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Décision

PE24.004021

CREP 275 2024-04-11

11 avril 2024Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 275. PE24.004021-BBD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 386 a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

275.

PE24.004021-BBD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 avril 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2024 par D.________ contre l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE24.004021-BBD, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le 19 décembre 2023, D.________ a déposé plainte pénale contre F.________ pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) en raison des faits suivants.

353.

À [...], [...], le 10 décembre 2023, F.________, caissière du comité « [...] », a adressé par e-mail un courrier à la Municipalité de [...] l’informant d’une perte et lui demandant des fonds pour un montant de 8'207 francs. Elle y aurait apposé la signature fictive de D.________, présidente dudit comité, sans l’accord de celle-ci.

2.

Par ordonnance du 29 février 2024, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière (I), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art.

429.

CPP n'était allouée à F.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat.

3.

Par acte du 11 mars 2024, D.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale contre F.________. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à rendre.

Le 12 mars 2024, F.________, par son défenseur de choix, a déposé des déterminations spontanées.

Par avis du 18 mars 2024, envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à D.________ un délai au 8 avril suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Par courrier du 28 mars 2024, D.________ a indiqué que les parties étaient arrivées à régler leur différend de manière extrajudiciaire et a retiré purement et simplement son recours. En se prévalant de l'accord express du conseil de l'intimée, elle a demandé à la Chambre de céans de prendre acte du retrait du recours et de radier la cause du rôle sans frais ni dépens.

4.

Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art.

423.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour D.________), - Me Samuel Guignard, avocat (pour F.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: