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Décision

PE24.004345

CREP 77 2025-02-05

5 février 2025Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 77 PE24.004345-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 février 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 29 al. 3 Cst.; 132...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

77

PE24.004345-CCE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 février 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Kaufmann

*****

Art. 29 al. 3 Cst.; 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 10 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.004345-CCE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 24 février 2024, à 16h57, [...] informait la police qu’un vol venait d’être commis au préjudice d’une personne âgée à [...], devant une succursale d’[...]. L’informateur a transmis le signalement du suspect et du véhicule dans lequel il avait pris la fuite, précisant le modèle et le numéro

351

d’immatriculation de celui-ci. Ledit véhicule a été intercepté peu après, à 17h20, avec à son bord X.________ et Q.________; ce dernier s’est faussement identifié comme [...]. Les occupants ont été appréhendés.

Le même jour, à 21h45, V.________ a déposé plainte pour vol à l’astuce de sa carte bancaire.

Le 25 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ et Q.________. Il est en substance reproché à X.________ d’avoir, de concert avec Q.________, le 24 février 2024, dérobé une carte bancaire en distrayant V.________, né en 1943, au bancomat d’UBS à [...], d’avoir ensuite utilisé cette carte sans droit pour des achats d’une valeur de 263 fr., puis d’avoir tenté de subtiliser une carte bancaire à [...], né en 1965, au bancomat d’UBS à [...].

Entendu par la police le 25 février 2024, puis par le Ministère public le 26 février 2024, X.________ a expliqué que Q.________ – qu’il surnomme « [...]» et dont il dit qu’il s’appelle [...] – était venu le voir à [...] et qu’ils auraient eu l’intention de venir se balader en Suisse et boire un café. Ils auraient bu un café à [...]. Q.________ se serait absenté par deux fois, en direction d’une pharmacie. Ils seraient ensuite repartis en voiture et se seraient arrêtés à [...]. Q.________ serait sorti de la voiture, prétendant vouloir s’acheter à boire. Il serait revenu à la voiture essoufflé, en sueur, disant « démarre, démarre », ce que Q.________ aurait fait, avant de dire à son ami qu’il espérait qu’il n’avait rien fait de grave. A un moment, ils se seraient arrêtés et Q.________ aurait acheté des cigarettes et de l’alcool. X.________ pensait qu’il avait payé ces produits avec son propre argent. Il a requis que Me Agrippino Renda lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. A l’issue de son audition, il a été laissé aller.

Entendu par le Ministère public le 26 février 2024, Q.________ a admis avoir dérobé la carte de V.________. Il a prétendu que l’acte n’était pas prémédité et que X.________ n’avait joué aucun rôle dans les faits incriminés.

Le 10 juin 2024, V.________ a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de 1'500 francs.

B. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Ministère public a refusé de désigner Me Agrippino Renda en qualité de défenseur d’office du recourant au motif que, bien que ce dernier soit indigent, l’assistance d’un défenseur d’office ne se justifiait pas, la cause n’étant compliquée ni en fait ni en droit.

C. Par acte du 23 décembre 2024 (et non 2023 comme indiqué par erreur manifeste), X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant préalablement à son annulation et principalement à ce que Me Agrippino Renda lui soit désigné en qualité de défenseur d’office et à l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 24 février 2024. Subsidiairement il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il a conclu à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions, à l’allocation de dépens et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP.

Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie revêtant la qualité de prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Invoquant l’interdiction de l’arbitraire et le droit d’être entendu, le recourant fait valoir une violation de l’art. 132 CPP. Il conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle la cause ne serait compliquée ni en fait ni en droit. Il invoque que sa détention de trois jours serait injustifiée et impliquerait « obligatoirement » le dépôt d’une requête en indemnisation, qui justifierait à elle seule l’intervention d’un avocat. Les infractions reprochées au prévenu, à savoir le vol et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ne seraient pas d’importance mineure, puisqu’elles prévoient des peines menace allant jusqu’à cinq ans de peine privative de liberté. Sa nationalité et son domicile français, tout comme son ignorance du droit suisse, notamment pénal, justifieraient d’autant plus qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Son incapacité à se défendre seul ressortirait également du simple bon sens.

2.2

Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire

gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP – non pertinent en l’espèce –, l’art. 132 al. 1 let. b CPP stipule que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (indigence) et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 joursamende (al. 3).

Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1).

Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, al. 2 et al. 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité; TF 6B_593/2023 précité).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

2.3

En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est indigent. Seule est litigieuse la question de savoir si l’affaire présente, sur le plan

des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

Sous l’angle du droit, l’affaire ne présente aucune complexité particulière, les infractions en cause – à savoir le vol et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur – étant communes. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, le simple fait que la question d’une indemnisation en raison une détention puisse se poser ne justifie pas, en tant que tel, l’intervention d’un avocat. S’agissant des faits, ce n’est pas parce qu’ils sont contestés qu’ils sont complexes. Q.________ a admis en grande partie les faits qui lui sont reprochés – à savoir un vol et une tentative de vol de carte de crédit ainsi que l’utilisation de la carte volée pour acheter des marchandises –, tout en précisant que le recourant n’y était pour rien. Il s’agit désormais pour le Ministère public, respectivement pour un tribunal, de déterminer si X.________ était impliqué dans ces faits, cas échéant à quel degré. Pour ce faire, il convient d’apprécier les déclarations des parties et des témoins. Il n’y a vraisemblablement pas de mesure d’instruction particulière supplémentaire à mettre en œuvre. Le recourant, francophone, est à même de faire valoir seul sa version des faits, comme il l’a d’ailleurs déjà fait devant la police et le Ministère public. Partant, c’est à bon droit que l’autorité précédente a retenu que sa cause ne nécessitait pas le concours d’un avocat. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée.

Le recourant n’a pas demandé l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Vu le texte de l’art. 136 al. 3 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024, ce point n’a dès lors pas à être examiné.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 décembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Agrippino Renda, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: