PE24.004501
CREP 424 2024-06-07
7 juin 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 424 PE24.004501-MYO/ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 385 al. 1 CPP Statu...
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TRIBUNAL CANTONAL
424
PE24.004501-MYO/ACP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 juin 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2024 par S.________ contre le prononcé rendu le 26 avril 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE24.004501MYO/ACP, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance du 27 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que S.________ s'était rendu coupable de dommage à la propriété, injure, menaces et violation de domicile, a révoqué le sursis accordé le 28 février 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 90 jours-amende à 30 francs.
351
Selon le relevé "Track & Trace" de la Poste suisse, cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé le 2 avril 2024 (P. 12), portant ainsi le délai d'opposition au vendredi 12 avril 2024.
b) Par acte du 14 avril 2024, posté le lendemain, S.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
c) Le 25 avril 2024, le Ministère public a informé les parties que l'opposition déposée par S.________ paraissait tardive et a transmis le dossier de la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence.
B. Par prononcé du 26 avril 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 27 mars 2024 formée le 15 avril 2024 par S.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 27 mars 2024 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
La présidente a retenu que l'opposition formée par S.________ était manifestement tardive, celle-ci devant s'exercer dans les dix jours dès sa notification.
C. Par acte du 4 mai 2024, S.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal de police – qui a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence – en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396.
al. 1 CPP).
1.2
Le recours a été interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité de première instance, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP). Il est recevable sous cet angle et sous réserve de ce qui suit.
2.
Dans son recours, S.________ conteste la motivation de l'ordonnance pénale du 27 mars 2024, estime que le procureur n'a pas assez tenu compte de sa version, se plaint de la révocation de son précédent sursis, et formule des regrets en précisant que son intervention au domicile de la plaignante avait un but protecteur.
2.1
2.1.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être
changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd. 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n.
21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art.
396 StPO et les références citées).
2.1.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.
2.2 et les références citées).
2.1.3 Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 2 octobre 2023/808).
2.2 En l’espèce, l’acte de recours ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif du prononcé et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En effet, le recourant se contente de revenir sur le fond mais ne discute aucunement l'irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.
3. Au vu de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. S.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. […], - Mme […],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: