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Décision

PE24.004616

CREP 366 2024-05-03

3 mai 2024Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 366 PE24.004616-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 310 CPP Statuant sur le...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

366

PE24.004616-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 mai 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.004616VWT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) [...], née le [...] 1993, et S.________, né le [...] 1988, ont deux enfants, [...], née le [...] 2016, et [...], né le [...] 2018. Les époux S.________ sont séparés depuis le 10 octobre 2019 et un important conflit les oppose devant les autorités civiles, en particulier concernant l’attribution de la garde sur leurs enfants, et pénales.

351

b) Le 24 mars 2022, S.________ a déposé plainte à l’encontre de [...] et du compagnon de celle-ci, [...], leur reprochant d’avoir infligé des maltraitances physiques à [...] et [...] dans le courant du mois de mars 2022. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale en raison de ces faits.

c) Le 25 mars 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) a reçu un signalement du Service de pédiatrie de l’Hôpital de Morges concernant [...] et [...], accompagné d’un constat de coups effectué à la demande de S.________. La DGEJ a alors proposé l’ouverture d’une enquête par l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), ainsi que la mise en place d’une action avec mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC.

d) Depuis l’été 2022, S.________ a déposé de nombreuses requêtes provisionnelles et superprovisionnelles, tendant notamment au retrait du droit de garde de la mère des enfants et à ce que la garde sur ceux-ci lui soit confiée.

Ces requêtes ont pour la plupart été rejetées et diverses ordonnances de mesures superprovisionnelles réglant les relations personnelles entre les parties et leurs enfants ont été rendues.

e) Par décision du 25 octobre 2022, constatant que la situation entre les parents était très conflictuelle et qu’il existait un risque de conflit d’intérêts, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Grosde-Vaud a institué une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants et a désigné l’avocate J.________ en qualité de curatrice, avec tâche de représenter les enfants, y compris dans la procédure pénale.

f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment suspendu le droit de visite de S.________ sur ses enfants, tout en prévoyant

la mise en place d’un droit de visite médiatisé avec une médiatrice indépendante. La DGEJ a mandaté [...] à cet effet.

f) Entre le 24 août 2023 et le 7 février 2024, S.________ a déposé de nombreuses plaintes pénales contre les intervenants sociaux, avocats, experts et autres gendarmes intervenus de près ou de loin dans le cadre de la situation conflictuelle qui le divise d’avec son épouse, en relation avec le droit de garde et de visite sur ses enfants, respectivement avec leur manière de gérer la situation vis-à-vis de ses enfants. Ainsi, notamment: - le 13 décembre 2023, S.________ a déposé plainte pénale contre J.________ et/ou [...], leur reprochant d’avoir transmis une donnée personnelle au sens de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1), savoir son numéro de téléphone, à la médiatrice [...], qui l’avait contacté le 2 novembre 2023 afin d’organiser un droit de visite médiatisé; - le 7 février 2024, S.________ a déposé plainte pénale contre J.________ pour entrave à l’action pénale et faux témoignage, lui reprochant d’avoir menti à la présidente lors d’une audience du 6 novembre 2023 devant le tribunal civil, en indiquant qu’elle n’avait pas elle-même donné le numéro de téléphone de S.________ à [...].

Ces plaintes ainsi que plusieurs autres ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, laquelle a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 12 avril 2024 (no 296).

g) Le 26 février 2024, S.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre J.________ pour faux témoignage et induction de la justice en erreur. Il lui reprochait en substance d’avoir, lors d’une audience s’étant tenue le

6 novembre 2023 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, menti en indiquant faussement qu’elle n’avait jamais transmis le numéro de téléphone du plaignant à la médiatrice indépendante [...], afin de mettre en place un droit de visite médiatisé entre le père et ses enfants.

B. Par ordonnance du 14 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré que les faits dénoncés ne paraissaient pas constitutifs d’une infraction pénale commise par J.________. Comme relevé dans l’ordonnance de non-entrée en matière du

21 février 2024, [...] avait été mandatée pour mettre en place un droit de visite médiatisé ordonné dans le cadre de la procédure civile et elle n’avait pas d’autre choix que d’obtenir les coordonnées du plaignant. Dans ces circonstances, aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à J.________, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de savoir si c’était elle qui avait transmis les coordonnées téléphoniques de S.________ à [...]. De plus, J.________ n’avait jamais été entendue en qualité de témoin, de sorte que l’art. 307 CP n’était pas applicable.

C. Par acte du 25 mars 2024, S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à l’admission du recours dans la mesure de sa recevabilité et à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

Le 8 avril 2024, la direction de la procédure a imparti à S.________ un délai au 29 avril 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre se sûretés, ce que l’intéressé a fait.

S.________ a déposé une écriture complémentaire accompagnée d’un lot de pièces le 30 avril 2024, en concluant à ce que la cause devait être instruite au regard de celle-ci.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du

19.

mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable.

Tel n’est en revanche pas le cas de l’écriture du 30 avril 2024, qui comporte une motivation complémentaire et des conclusions. En effet, selon la jurisprudence, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1 et les arrêts cités). Partant, cette motivation complémentaire, formulée audelà du délai de recours de 10 jours, est irrecevable.

2.

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.

3.1

Le recourant reproche au Ministère public de se référer à l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2024 et, partant de faire preuve de préjugés et d’impartialité.

En l’espèce, les faits dénoncés par le recourant – savoir que Me J.________ aurait donné son numéro de téléphone portable à [...] en violation de la LPD et qu’elle aurait menti sur ce point lors d’une audience devant le tribunal civil – sont exactement les mêmes que ceux dénoncés précédemment et faisant l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2024, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 12 avril 2024 (no 296), auquel le recourant est par conséquent expressément renvoyé. C’est donc à juste titre que la procureure a renvoyé à sa précédente ordonnance. On ne discerne en effet aucun élément nouveau postérieur à cette décision et les dénonciations dont fait état le recourant (à divers tribunaux et à l’Ordre des avocats vaudois) du comportement qu’il reproche à J.________ ne constituent pas de tels éléments nouveaux relatifs audit comportement.

3.2

Pour le surplus, s’agissant de l’infraction d’induction de la justice en erreur, il est rappelé à toutes fins utiles que l’art. 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale et non des intérêts de particuliers, de sorte que le recourant ne peut pas prétendre à la qualité de lésé ni à un intérêt juridiquement protégé en ce qui concerne cette question (cf. CREP 11 janvier 2019/29 consid. 3.3; CREP 18 octobre 2017/710 consid. 1.3 et la référence citée). Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. De toute manière, J.________ n’a pas dénoncé à l’autorité une infraction qu’elle savait ne pas avoir été commise de sorte que l’art. 304 CP n’entre pas en ligne de compte.

3.3

S’agissant de l’infraction de faux témoignage, le recourant ne conteste pas que J.________ n’a pas été entendue en qualité de témoin. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’il soutient, l’infraction à l’art. 307 CP n’entre pas non plus en ligne de compte – même en partant du principe que J.________ aurait effectivement menti, ce qui n’est ni établi, ni corroboré par un quelconque élément au dossier – puisqu’il s’agit d’un élément constitutif de l’infraction.

3.4

Comme déjà exposé dans l’arrêt du 12 avril 2024 précité, une infraction à la LPD pour avoir transmis le numéro de téléphone du recourant se heurterait à un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP.

Il n’appartient par ailleurs pas à la Chambre des recours pénale d’examiner la violation éventuelle des règles déontologiques, étant précisé qu’on n’en discerne pas en l’espèce.

C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.

4.

Le recourant ne requiert pas formellement la récusation de la procureure mais si l’on devait néanmoins interpréter le contenu du recours comme une demande de récusation, celle-ci devrait inévitablement être rejetée faute de motivation et de tout indice de partialité de sa part.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.2 et 3), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 14 mars 2024 confirmée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 mars 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par S.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par lui s’élevant à

330 fr. (trois cent trente francs). VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- S.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: