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Décision

PE24.005193

CREP 712 2024-10-07

7 octobre 2024Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 712 PE24.005193-CLR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 310, 385 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

712

PE24.005193-CLR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 octobre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 310, 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2024 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.005193-CLR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

a) Z.________ est en conflit avec différents membres de sa famille depuis de nombreuses années, plusieurs procédures ayant été introduites de part et d’autre, notamment pour des faits d’atteinte à

351

l’honneur et pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication.

Dans le cadre de l’une de ces enquêtes, Z.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, laquelle a été confiée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois. Il ressort du rapport d’expertise déposé le

30 juillet 2014 qu’elle souffre d’un trouble délirant qui l’empêche de se déterminer d’après le caractère illicite de ses actes, et d’un trouble dépressif récurrent (P. 5).

b) Le 10 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, à la suite de la plainte déposée le 27 novembre 2023 par sa belle-sœur S.________, laquelle lui reprochait de lui avoir envoyé, à tout le moins du mois d’octobre 2023 au mois de janvier 2024, une centaine de messages contre sa volonté.

c) Le 12 juin 2024, Z.________ a déposé plusieurs plaintes pénales, contre sa belle-sœur S.________, l’époux de celle-ci A.________, ainsi que contre son ex-époux N.________ (P. 8).

Elle reproche en substance à sa belle-sœur d’avoir, à des dates indéterminées, tenu des propos mensongers à son petit-ami, selon lesquels elle serait notamment « folle », et de l’avoir encouragé à la quitter.

Elle reproche ensuite à son ex-mari, sans préciser de dates, de lui avoir fait du mal et de l’avoir humiliée, ainsi que sa fille, occasionnant à cette dernière de nombreux problèmes de santé. Elle lui fait en outre grief de l’avoir menacée à diverses reprises de publier des vidéos d’elle sur lesquelles elle serait nue.

Enfin, elle reproche en substance à A.________, époux de S.________, d’avoir, à une date indéterminée, donné ses coordonnées à une

personne venue travailler en Suisse et qui serait originaire du même village qu’elle au Portugal, d’avoir utilisé son nom « dans ses sales affaires » au Portugal et en Suisse, d’avoir « fait cloner » son téléphone et contracté des dettes à son nom de cette manière, ainsi que de vouloir la « trainer au tribunal ».

d) Par ordonnance du 29 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, au motif qu’elle devait être réputée irresponsable pénalement.

B. Par ordonnance du 29 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a tout d’abord relevé que les faits dénoncés par la plaignante étaient les mêmes que ceux qu’elle dénonçait déjà depuis plusieurs années, lesquels étaient en lien avec le trouble délirant et dépressif qui lui avait été diagnostiqué en 2014, précisant que ses accusations étaient toujours dirigées principalement à l’encontre de sa belle-famille et de son ex-époux. Elle a considéré que les faits reprochés par Z.________ en l’espèce étaient soit peu clairs ou insuffisants pour établir l’existence (sic) d’une instruction pénale, soit avaient déjà fait l’objet d’une décision entrée en force mettant un terme à l’action pénale. Il en allait ainsi des faits reprochés à son ex-époux, qui avaient déjà fait l’objet d’une ordonnance de classement en date du 2 novembre 2022. Le Ministère public a ainsi retenu qu’en vertu du principe « ne bis in idem », selon lequel le prévenu ne peut être poursuivi plusieurs fois pour les mêmes faits, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur ceux-ci.

C. a) Par acte du 7 septembre 2024, Z.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en exposant en substance qu’elle aurait « les preuves » et qu’elle aurait « le droit à la justice ».

b) Par avis du 11 septembre 2024, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 1er octobre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours sans que des frais de procédure ne soient perçus.

En temps utile, Z.________ a effectué le dépôt de 770 fr. requis à titre de sûretés.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.

2.2.1

et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité; CREP 4 octobre 2024/710 consid. 2.1; CREP

3.

octobre 2024/695 consid. 1.2).

1.2.2

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

1.3

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, il ne contient ni conclusion, ni motivation, en ce sens que la recourante n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit. Elle se borne en effet à exposer à nouveau les faits qu’elle dénonce sans indiquer pourquoi ils n’auraient, faussement, pas été retenus par le Ministère public. Elle ajoute « avoir des preuves » mais ne les produit pas. Ce faisant, elle n’explique pas en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 310 CPP, ni en quoi les motifs retenus seraient contestables. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art.

7.

TFIP), un montant de 110 fr. devant, par conséquent, lui être restitué.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par Z.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, un solde de 110 fr. (cent dix francs) lui étant restitué. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme Z.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: