PE24.005276
CREP 727 2024-10-09
9 octobre 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 727 PE24.005276-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Bruno ***** Art. 319 et 385 al. 1 CPP Stat...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
727
PE24.005276-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 octobre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Bruno
*****
Art. 319 et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2024 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.005276-VWT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Ensuite de la plainte déposée le 27 décembre 2023 par S.________, lequel s’est également constitué partie civile, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale le 3 avril 2024 à l’encontre de C.________ pour avoir
351
porté atteinte à l’honneur de S.________ en lui déclarant qu’il était un « pervers » (cf. procès-verbal des opérations).
B. Par ordonnance du 12 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
La procureure a considéré qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi à l’encontre de C.________, dans la mesure où elle avait contesté les faits et qu’un témoin avait confirmé l’absence d’insultes de sa part. En outre, elle a estimé que les chances d’un acquittement étaient supérieures à celles d’une condamnation en cas de renvoi devant un tribunal.
C. Par acte du 22 août 2024, S.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Par courrier du 29 août 2024, la Chambre des recours pénale a imparti à S.________ un délai au 18 septembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours. S.________ a procédé au versement en temps utile.
Le 26 septembre 2024, Me Bertrand Pariat a informé la Chambre de céans qu’il représentait les intérêts de S.________, lequel faisait élection de domicile en son Etude.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art.
20.
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.
Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.
385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP, que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1447/2022 précité; CREP 2 août 2024/551 consid. 1.2).
1.3. L’art. 385 al. 2, 1ere phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées; CREP 2 août 2024/551 consid. 1.3).
1.4. En l’espèce, le recourant se plaint du fait que la procureure ait qualifié les faits d’injure et non de diffamation ou de calomnie et invoque que, dans un courrier, la prévenue a indiqué qu’un témoin aurait été présent. Ce faisant, il n’explique pas en quoi l’appréciation de l’autorité précédente serait erronée et quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. Le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est irrecevable. Un tel vice ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera compensée par les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP), et le solde en sa faveur, par 220 fr., lui sera restitué.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont mis à la charge de S.________. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par S.________ à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa
charge au chiffre II ci-dessus, et le solde en sa faveur, par 220 fr. (deux cent vingt francs), lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Bertrand Pariat (pour S.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - C.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: