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Décision

PE24.005281

CREP 517 2025-08-05

5 août 2025Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 517 PE24.005281-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 août 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 319 al. 1 et 385 al.1 CPP...

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TRIBUNAL CANTONAL

517

PE24.005281-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 août 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 319 al. 1 et 385 al.1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2025 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.005281-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 11 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, injure et vol commis au préjudice des proches et des familiers. Le 14 octobre 2024, la procureure a

351

en outre décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées.

Il était en substance reproché aux époux P.________ et J.________ de s’être infligés des violences physiques mutuelles. Il était également reproché à P.________ d’avoir injurié et menacé son épouse. Enfin, le 8 février 2024, P.________ aurait emporté une somme de 23'000 fr. appartenant à son épouse lorsqu’il avait quitté – définitivement – le domicile conjugal.

B. Par ordonnance du 28 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, vol commis au préjudice des proches et des familiers, injure et menaces qualifiées (I), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à P.________, ni à J.________, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III et IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB inventoriée sous fiche no 12'738 ainsi que du DVD inventorié sous fiche no 12'984 (V et VI) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VII).

La procureure a rappelé que la procédure avait été suspendue depuis le 13 septembre 2024 pour une durée de 6 mois en application de l’art. 55a CP sans qu’aucune des parties ne révoque son accord, qu’après avoir reçu une plainte complémentaire de J.________ le 4 novembre 2024 – cependant pour des faits antérieurs à la suspension –, la procédure avait été reprise et qu’il résultait de l’audition des parties que leur situation de couple s’était stabilisée, de sorte qu’il convenait de rendre une ordonnance de classement s’agissant des lésions corporelles simples qualifiées et des menaces qualifiées dénoncées, en application des art. 8 CPP et 52 CP.

S’agissant de la question du vol de la somme de 23'000 fr., P.________ avait formellement contesté avoir emporté la totalité du montant, expliquant avoir uniquement pris 11'000 fr., soit la somme correspondant à sa part, et le contraire n’avait pas été établi. Si J.________ avait certes produit des échanges de messages dans le cadre desquels elle et P.________ évoquaient une somme d’argent, aucun de ceux-ci ne mettaient en évidence que le prénommé avait emporté la totalité du montant, comme l’affirmait la plaignante. Il convenait donc également de classer la procédure sur ce point, tout comme concernant les injures, contestées et non établies.

C. Par acte du 2 mai 2025, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à la poursuite de l’instruction s’agissant du vol des 23'000 francs.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1.

CPP), le recours est recevable sous cet angle et sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.2.1).

2.

La recourante conteste le classement de la procédure s’agissant de la somme d’argent qu’elle reproche à son époux d’avoir emportée. Elle soutient qu’elle a produit des enregistrements vocaux clairs dans lesquels P.________ reconnaîtrait avoir pris la somme de 23'000 francs. On l’entendrait également dire que, si elle souhaitait récupérer ne serait-ce qu’une partie de cet argent, elle devait retirer sa plainte et affirmer qu’elle ne souhaitait plus divorcer. Il y aurait ainsi lieu de réexaminer le dossier à la lumière de ces éléments.

2.1

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du

21.

décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

2.2

2.2.1

En l’espèce, la recourante se contente de contredire l’appréciation des preuves opérée par le Ministère public – selon laquelle les échanges de messages entre les parties ne permettent pas de mettre en évidence que le prévenu aurait emporté la totalité du montant, comme l’affirme la plaignante – sans préciser quel passage d’un quelconque de ces messages viendrait étayer sa thèse. Un tel mode de faire ne respecte manifestement pas les exigences déduites par le Tribunal fédéral de l’art.

385.

al. 1 CPP (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées), et est par conséquent irrecevable.

2.2.2

De toute manière, le raisonnement du Ministère public sur ce point est correct, pour les motifs suivants.

Lors de son audition-plainte du 21 février 2024, J.________ a déclaré ce qui suit: « Lors de son départ, il a emporté nos économies, soit 23'000 fr. qui se trouvaient dans une boîte dans mon armoire » (P. 4 p. 6). Ce n’est que lors de ses auditions subséquentes qu’elle a affirmé que l’argent lui appartenait à elle seule. Ainsi, lors son audition par le Ministère public le 2 septembre 2024, elle a déclaré que la totalité de l’argent lui appartenait, qu’elle provenait de son travail, qu’elle l’avait retiré à la banque par tranches de 500 fr. et qu’elle avait l’intention de remettre cet argent à la banque pour les enfants (PV aud. 1, ll. 75 à 77). Toujours lors de cette audition, J.________ a soutenu qu’il résultait du lot de messages qu’elle avait déposé qu’P.________ avait pris 23'000 fr. et non seulement 11'000 francs. Cependant, invitée à montrer les messages dont il s’agissait, elle n’a pas été en mesure de les retrouver (cf. PV aud. 1, ll. 160 ss). Lors de son audition du 24 février 2025, J.________ a maintenu que les 23'000 fr. provenaient de ses économies (PV aud. 4 ll. 40 ss).

Quant à P.________, entendu à plusieurs reprises, il a soutenu de façon constante qu’il avait emporté uniquement 11'000 fr., qu’il avait laissé à son épouse 12'000 fr. et qu’il s’agissait d’économies du couple et non d’argent appartenant à son épouse (cf. PV aud. 1, ll. 137 ss et PV aud.

4.

ll. 91 ss).

Il résulte de ce qui précède que les déclarations des parties sont irrémédiablement contradictoires sur deux points. Le premier point est celui de savoir si l’époux a emporté 23'000 fr. ou seulement 11'000 fr. comme il l’admet. Les éléments au dossier ne permettent pas de trancher cette question sur la base des déclarations des parties sur ce point. En outre, contrairement à ce que soutient péremptoirement la recourante, il ne ressort ni des extraits de messages, ni des enregistrements vocaux qu’elle a produits que son époux aurait emporté 23'000 francs. On entend certes dans ces enregistrements – étant précisé qu’ils sont en grande partie inaudibles, respectivement incompréhensibles – qu’il est question d’argent et que la recourante reproche à son époux d’en avoir emporté, sans que celui-ci le conteste. Ce dernier ne reconnaît cependant pas expressément avoir emporté le montant qui lui est reproché d’avoir pris. Il n’est ainsi pas possible de départager les versions des parties sur cette base non plus. Enfin, aucune mesure d’instruction n’est susceptible de le permettre dès lors qu’il est question d’argent en espèces et qu’il n’est donc pas possible d’obtenir une preuve documentée comme dans l’hypothèse d’un retrait sur un compte bancaire.

Les parties divergent également sur la question de savoir si l’argent en question appartenait uniquement à l’épouse ou s’il s’agissait

d’économies du couple. Or, en ce qui concerne ce point, ainsi qu’on l’a vu ci-avant, la recourante a commencé par déclarer lors de son auditionplainte qu’il s’agissait d’économies du couple puis a changé de version par la suite. Quant à son époux, il a été constant sur ce point. Là encore, les messages et enregistrements produits ne sont d’aucun secours à J.________ et on ne saurait la mettre au bénéfice de ses déclarations puisqu’elles ont varié. Du reste, sachant au terme de deux auditions de confrontation devant le Ministère public que son époux contestait son prétendu droit de propriété exclusif sur la somme qu’il avait emportée, la recourante aurait pu établir par pièces que l’argent lui appartenait en propre dans le délai au 7 mars 2025 imparti par l’avis de prochaine clôture du 27 février 2025 – par exemple en produisant les avis de retraits successifs qu’elle soutient avoir effectués à hauteur de 500 francs –, ce qu’elle n’a pas fait. En définitive, rien ne permet de considérer que l’argent en question ne constituait pas des économies du couple et donc un bien propriété de l’épouse exclusivement. Dans ces conditions, la recourante ne parviendrait de toute manière pas à établir qu’une condamnation du prévenu serait plus vraisemblable qu’un acquittement.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de l’affaire.

Pour le surplus, le classement des autres infractions visées par l’ordonnance attaquée n’est pas remis en cause par la recourante.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). De toute manière, l’ordonnance du 28 avril 2025 est bien fondée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- J.________, - P.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: