PE24.005998
CREP 822 2024-11-14
14 novembre 2024Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 822. PE24.005998-JWG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser ***** Art. 388 al. 2 let. b et c CPP Statuant su...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
822.
PE24.005998-JWG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 novembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser
*****
Art. 388 al. 2 let. b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2024 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.005998JWG, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur deux plaintes déposées par Y.________ (I) – l’une dirigée contre la Juge cantonale [...] et ses collègues pour avoir, dans un arrêt rendu le 28 septembre 2023, porté atteinte à son honneur en laissant entendre qu’il était un 353 affabulateur, l’autre dirigée contre l’Office [...] pour lui avoir versé 386 fr. à titre de subsides alors qu’il n’en avait jamais fait la requête – et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2.
Par acte du 6 novembre 2024, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction de sa première plainte et condamnation des auteurs présumés pour diffamation, « voire diffamation caractérisée commise par dol éventuel », et enregistrement de sa dénonciation sous un numéro de dossier distinct.
3.
3.1
Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c).
L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du
28.
août 2019, FF 2019 p. 6419).
Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420).
3.2
En l’espèce, le recours d’Y.________, qui se révèle prolixe et incompréhensible, ne respecte une nouvelle fois pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP – qui ont été rappelées à l’intéressé à plusieurs reprises (cf. CREP 2 septembre 2024/409; CREP 17 décembre 2021/1164) – dès lors qu’il se limite à invoquer la violation de diverses garanties constitutionnelles, procédurales et à revenir sur le contenu d’innombrables écrits antérieurs, sans toutefois exposer en quoi la décision entreprise procéderait d’une mauvaise application du droit, en particulier en tant qu’elle constate que les propos contenus dans l’arrêt litigieux ne sont pas objectivement propres à le rendre méprisable aux yeux de tiers, ni ne sont suffisamment caractérisés pour constituer une infraction pénale, et que l’Office [...] n’avait pas ordonné de déduction de subside au nom d’Y.________, de sorte qu’aucune infraction pénale ne résultait des faits dénoncés par ce dernier.
Depuis plusieurs années, Y.________ dépose des actes prolixes et difficilement compréhensibles – comme tel est le cas du présent recours – aux termes desquels, le plus souvent, il dépose des plaintes contre diverses personnes, autorités ou sociétés sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, ou de demander la récusation de magistrats, recours ou demandes pour la plupart téméraires et dénués de chances de succès (cf. CREP 3 septembre 2024/625; CREP 2 septembre 2024/409; CREP 30 août 2024/596; CREP
28.
septembre 2023/770; CREP 8 septembre/664; CREP 18 mars 2022/106; CREP 25 janvier 2022/60; CREP 17 décembre 2021/1164; CREP 6 juillet 2021/623; CREP 11 septembre 2020/708; CREP 10 juin 2020/426). Dans ce contexte, le recours déposé contre une ordonnance du Ministère public, qui porte à nouveau sur des contestations similaires et récurrentes ne peut – en l’absence de tout élément permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP.
Le Président de la Chambre des recours pénale constate donc que le recours est doublement irrecevable pour les motifs qui précèdent (art. 388 al. 2 let. b et c CPP).
4.
Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’Y.________ (art. 428 al. 1 CPP).
L’attention d’Y.________ est attirée sur le fait qu’en application du nouvel art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera plus entré en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge d’Y.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Y.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: