PE24.006313
CREP 284 2024-04-15
15 avril 2024Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 284 PE24.006313-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 avril 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Morotti ***** Art. 385 al. 1 et 425 CPP S...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
284
PE24.006313-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 avril 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Morotti
*****
Art. 385 al. 1 et 425 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2024 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.006313-SJH, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 29 septembre 2023, G.________, qui est mère célibataire et résidente auprès d’un foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants, a fait appel à la société [...], dirigée par N.________, afin de l’aider à trouver un appartement. Pour ce faire, elle lui a versé une somme
351
de 400 fr. en espèces, que le prénommé s’est engagé à lui rembourser si aucun appartement ne lui était trouvé par sa société.
Au mois de décembre 2023, les recherches d’appartement étant infructueuses, G.________ a demandé la restitution de cette somme, en vain.
Le 19 décembre 2023, G.________ a déposé plainte pénale contre N.________ pour escroquerie.
Le 9 février 2024, lors de son audition par la Police municipale de Lausanne, N.________ s’est dit prêt à restituer la somme litigieuse à G.________.
B. Par ordonnance du 27 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Cette autorité a considéré que les faits relevaient d’un litige civil et qu’aucun élément n’indiquait la commission d’une infraction pénale. N.________ ayant reconnu sa dette envers la plaignante, celle-ci était libre d’agir par la voie civile, en particulier en déposant une réquisition de poursuite.
C. Par acte du 4 avril 2024, G.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
La recourante argue que la situation qu’elle subit de la part de N.________ serait injuste et abusive et soutient que la justice ne devrait pas tolérer un tel comportement et devrait agir en conséquence envers le prévenu.
1.2.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 385 StPO).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 385 StPO).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire
modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité).
1.3 En l’espèce, même si l’on discerne que la recourante dénonce une situation qu’elle qualifie d’injuste et abusive, elle ne développe aucune argumentation explicite – factuelle ou juridique – contre l’ordonnance entreprise, respectivement sa motivation, ni n’expose en quoi une décision différente devrait être rendue. En particulier, la recourante n’indique pas en quoi le raisonnement du procureur, qui a considéré que le comportement reproché, admis par N.________, ne constituait pas une infraction pénale, serait erroné.
Faute de motivation topique, le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, étant précisé qu’un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l'alinéa 2 de cette même disposition.
2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Compte tenu de la situation financière de la recourante et des circonstances particulières de la cause, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme G.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. N.________, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: