PE24.006351
CREP 427 2024-06-13
13 juin 2024Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 427. PE24.006351-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser ***** Art. 383 et 388 al. 2 CPP Statuant sur le reco...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
427.
PE24.006351-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 juin 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser
*****
Art. 383 et 388 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2024 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.006351-SRD, le Président de la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par acte du 4 juillet 2023, H.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres en relation avec le testament d’une voisine âgée dont il s’était occupé avant son décès.
352.
2.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de H.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
3.
Par acte du 18 avril 2024, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
4.
Par avis du 25 avril 2024, la direction de la procédure a imparti à H.________ un délai au 15 mai 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
5.
Par courrier du 8 mai 2024, H.________ a exposé qu’il n’avait pas les moyens d’effectuer l’avance de frais et a requis d’en être dispensé.
6.
Par avis du 24 mai 2024 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à H.________ un délai au 4 juin 2024 pour produire les justificatifs de sa situation financière pour le cas où il entendait solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans le même délai, il lui a été demandé d’indiquer si son recours était maintenu.
Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, le pli contenant cet envoi a été distribué à son destinataire le 27 mai 2024.
H.________ n’a pas réagi dans le délai imparti.
7.
Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
8.
La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).
9.
En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 24 mai 2024 impartissant au recourant un délai au 4 juin 2024 pour solliciter l’assistance judiciaire et, cas échéant, produire les justificatifs de sa situation financière, respectivement indiquer s’il maintenait son recours a été remis à son destinataire le 27 mai 2024.
H.________ n’ayant ni procédé au dépôt des sûretés requises dans le délai imparti, ni demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en produisant les justificatifs qui lui ont été demandés, ni encore confirmé qu’il maintenait son recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
10.
Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le Président: Le greffier:
Du
Le présent prononcé est notifié par l'envoi d'une copie complète, à: - H.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: