PE24.006497
CREP 776 2024-11-02
2 novembre 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 776 PE24.006497-RMG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
776
PE24.006497-RMG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 novembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés les 23 août et 27 septembre 2024 par K.________ contre les ordonnances rendues les 6 août et 24 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.006497-RMG, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 19 juillet 2024, K.________ a déposé plainte pénale contre H.________ et L.________. Il reprochait à H.________, concierge de l’immeuble dans lequel il est locataire, de lui avoir dit, le 15 mai 2023, au [...] à Lausanne: « tu es une merde », « tu n’es pas propre » et « ici ce n’est pas chez toi », puis, au début du mois de juillet 2023, de l’avoir traité de 351 « connard », enfin, le 14 juillet 2023, de lui avoir dit: « rentre chez toi, tous les Iraniens, vous êtes tous pareils » et « connard », tout en le poussant avec l’index et le majeur de sa main droite. K.________ reprochait à L.________, compagne de H.________, de l’avoir traité de « merde » et de « connard » le 14 juillet 2023 toujours au [...] à Lausanne.
Le 19 juillet 2023, H.________ a déposé plainte pénale contre K.________. Il reprochait à celui-ci de lui avoir dit, le 14 juillet 2023, au [...] à Lausanne: « sale arabe, tu es qui toi? Vous êtes trop d’arabes dans cet immeuble » et de l’avoir traité de « connard » et de « con » après qu’il lui ait demandé de trier ses déchets. Il reprochait encore à K.________ de s’être approché de lui et de lui avoir dit: « tu veux vraiment que je te tape? A peine que je te parle, tu pisses dans ton short ».
b) Le 6 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de K.________, le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de
300 fr. pour injure et de tentative de menaces. K.________ a fait opposition à cette ordonnance le 16 août 2024.
B. a) Le 6 août 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Ministère public a rappelé que H.________ et L.________ avaient contesté les accusations portées à leur encontre. H.________ avait déclaré que K.________ était irrespectueux chaque fois qu’une remarque lui était faite en lien avec le règlement de l’immeuble et que la gérance de l’immeuble avait été informée de la situation. Les deux prévenus avaient confirmé leurs versions respectives. La [...], gérante de l’immeuble sis [...] à Lausanne, avait produit deux lettres adressées à K.________ le reprenant sur son attitude verbale « agressive » et « irrespectueuse ». Le Parquet a constaté que, les parties ayant des versions contradictoires et aucune mesure d’instruction ne pouvant établir plus avant les faits, H.________ et L.________ devaient être mis au bénéfice de leurs explications.
b) Par acte du 23 août 2024, K.________ a indiqué faire « opposition a la décision prise ». Interpellé par le Ministère public, il a précisé le 6 septembre 2024 que son acte devait être compris comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 août 2024.
C. a) Le 24 septembre 2024, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office de K.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le Ministère public a constaté que K.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et a estimé que la cause ne revêtait pas de difficultés en fait ou en droit, si bien que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée.
b) Par acte du 27 septembre 2024, K.________ a indiqué faire « opposition a la décision prise (RECOURS) ».
D. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art.
136.
CPP; CREP 31 octobre 2024/769 consid. 1.1).
1.3
En l’espèce, interjetés par une partie plaignante, respectivement par le prévenu, auprès de l’autorité compétente et en temps utile, ces actes sont recevables sous cet angle.
Il convient de traiter les actes déposés par K.________ les 23 août et 27 septembre 2024 dans une même décision par souci d’économie de procédure (art. 30 CPP).
2.
2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.2).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2).
2.2
En l’espèce, l’acte du 23 août 2024 dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 août 2024 ne contient ni conclusion ni motivation. Il ne respecte ainsi pas les exigences de motivation de l’art.
385.
al. 1 CPP et doit être déclarée irrecevable.
Pour ce qui est de l’acte du 25 septembre 2024, à défaut de toute indication, on ignore s’il s’agit d’une écriture déposée dans le cadre du recours du 23 août 2024 ou d’un nouveau recours contre la décision du
24.
septembre 2024 du Ministère public refusant au prévenu la désignation d’un défenseur d’office. Dans le premier cas, cette écriture est irrecevable dès lors qu’elle concerne un recours lui-même irrecevable. Dans le second cas, cette écriture est également irrecevable en l’absence de désignation de la décision attaquée, de conclusion tendant à la modification de celle-ci et de toute motivation.
Il n’y a pas lieu d’accorder au recourant un délai supplémentaire au sens de l’art. 385 al. 2 CPP pour compléter ses écritures, cette disposition n’ayant pas pour objet de suppléer un défaut de motivation.
3.
Au vu de ce qui précède, les deux recours interjetés par K.________ doivent être déclarés irrecevables.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. K.________, - M. H.________, - Mme L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: