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Décision

PE24.006515

CREP 623 2024-08-31

31 août 2024Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 623 PE24.006515-JWG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Art. 29 al. 2 Cs...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

623

PE24.006515-JWG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 31 août 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Willemin Suhner

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2024 par H.____ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.006515-JWG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 18 juillet 2023, H.____ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) contre A.____, co-directeur de C. ___ Sàrl, société qui l’a employé entre les mois de mai 2016 et août 2020. Il reprochait en substance au prénommé de

351

s’en être pris à lui verbalement et physiquement lors d’une altercation qui aurait eu lieu le 20 avril 2023 (P. 4).

Le 19 décembre 2023, H.____ a déposé une plainte complémentaire dans laquelle il reprochait à C. ___ Sàrl et à A.____ d’avoir communiqué à un client de son nouvel employeur une information erronée en lien avec une faute qu’il aurait commise durant son activité au sein de C. ___ Sàrl et d’avoir ainsi provoqué son licenciement (P. 6).

Par courrier du 29 avril 2024 adressé au Ministère public, H.____ a notamment indiqué ce qui suit [sic]: « N’ayant plus d’accès aux témoins de l’agression que j’avais subie le 20 avril 2023 et mon état financier ne me permettant pas me procurer un juriste en cas d’une éventuelle contre-plainte, je me vois dans l’obligation de retirer la partie de ma plainte qui concernait l’atteinte à mon intégrité physique » (P. 9/1).

Au surplus, il a répété les faits à l’origine de son complément de plainte du 19 décembre 2023, y apportant quelques précisions, et s’est plaint d’avoir été licencié de manière abusive par C. ___ Sàrl, de ne pas avoir obtenu son certificat de travail et d’avoir un solde impayé d’heures de travail.

B. Par ordonnance du 14 juin 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière et laissé les frais de la procédure à la charge de l’État

La procureure a considéré que les infractions de voies de fait et d’injure ne se poursuivaient que sur plainte et que, dans son courrier du

29 avril 2024, H.____ avait retiré « la partie de sa plainte qui concernait l’atteinte à l’intégrité physique ». Elle semble en avoir conclu que les événements du 20 avril 2023 ne pouvaient plus être poursuivis. Au surplus, après avoir rappelé que tout différend dans lequel une personne se plaignait du comportement d’une autre qui ne lui semblait pas correct ne constituait pas nécessairement une infraction pénale susceptible d’être dénoncée aux autorités pénales, la magistrate a indiqué que les faits mentionnés dans le courrier du 19 décembre 2023 relevaient d’un litige purement civil, hors du ressort du Ministère public, et qu’il appartenait à H.____ de saisir la justice civile pour faire valoir ses prétentions.

C. Par acte posté le 25 juin 2024, H.____ a recouru contre cette ordonnance. Il a déposé une écriture complémentaire le 24 juillet 2024.

Il a été dispensé de fournir l’avance de frais initialement requise par courrier du 30 juillet 2024.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

L’acte de recours du 25 juin 2024 a été adressé en temps utile (art. 385 al. 1 CPP) à l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 2).

1.3

L’acte du 24 juillet 2024 a été adressé au Tribunal cantonal sans autre précision. Il est toutefois qualifié de « Plainte en matière civile » par le recourant et contient une conclusion tendant à ce qu’il plaise aux « instances civiles du canton de Vaud » de condamner C. ___ Sàrl au paiement de 13'982 fr. 77 plus intérêts à titre de dommages-intérêts. Il semble donc destiné à engager une procédure civile contre l’ancien employeur du recourant. Une telle procédure n’est toutefois pas de la compétence de la Chambre des recours pénale ni d’aucune autre cour du Tribunal cantonal d’ailleurs.

Pour ce motif, l’écriture du 24 juillet 2024 est irrecevable.

2.

L’acte de recours du 25 juin 2024 comprend de nombreuses remarques et critiques d’ordre général à l’encontre d’A.____ et de C. ___ Sàrl, ce qui ne constitue toutefois pas un moyen de recours recevable, compte tenu des exigences de l’art. 385 CPP, lequel précise que la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c) (cf. p. ex. CREP 28 juin 2024/471).

Dans cette mesure, l’acte de recours du 25 juin 2024 est irrecevable.

3.

3.1

Le recourant invoque tout de même une violation de son droit d’être entendu. Dans ce cadre, il paraît soutenir que la procureure n’aurait que partiellement traité les moyens développés dans le courrier qu’il lui a adressé le 29 avril 2024. Il relève que cet envoi évoquait le fait qu’A.____ et C. ___ Sàrl auraient « tenté une contrainte » en refusant de répondre à ses courriers dans lesquels il sollicitait la délivrance d’un certificat de travail. Il évoquait aussi une calomnie commise par A.____ qui, en plus de l’absence de certificat de travail, aurait causé son licenciement par son nouvel employeur. Si on comprend bien le recourant, ces deux éléments n’auraient pas été pris en considération par la procureure.

3.2

3.2.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2).

3.2.2

Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 135 I 6 consid. 2.1; ATF 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 138 I

232.

consid. 5.1; ATF 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V

557.

consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2).

L’autorité ne commet en revanche pas de déni de justice au seul motif qu'elle n'examine pas expressément une cause sous l'angle d’une qualification juridique déterminée, alors même qu'elle a constaté

que le comportement dénoncé ne relevait d'aucune infraction pénale (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.4).

3.3

Dans sa plainte du 19 décembre 2023, le recourant reprochait à C. ___ Sàrl d’avoir communiqué une fausse information à un des clients de son nouvel employeur s’agissant d’une faute qu’il aurait commise durant son activité au sein de l’équipe de C. ___ Sàrl (P. 6). Il ressort de l’ordonnance entreprise que la procureure a considéré que le comportement dénoncé dans cette plainte ne relevait pas du droit pénal et devait être invoqué devant les autorités judiciaires civiles.

Dans son courrier du 29 avril 2024 (P. 9), le recourant a notamment précisé qu’A.____, co-directeur de C. ___ Sàrl, avait commis une dénonciation calomnieuse en communiquant de fausses informations à [...], cliente de son nouvel employeur, ce qui aurait conduit à son licenciement. Ce faisant, le recourant n’a fait que confirmer l’accusation formulée initialement dans sa plainte du 19 décembre 2023 et sur laquelle la procureure s’est positionnée en indiquant qu’elle ne relevait pas des autorités pénales. Le droit d’être entendu du recourant n’a donc nullement été violé. Par surabondance, il est relevé que le recourant n’expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné, étant ici rappelé que pour qu’il y ait atteinte à l’honneur, il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée).

Le courrier du 29 avril 1024 mentionne également « la nondélivrance du certificat travail qui a été un autre élément, en plus de la dénonciation calomnieuse, pour que mon deuxième employeur me licencie en septembre dernier ». Une telle formulation ne permet toutefois pas de comprendre que le recourant entendait dénoncer un comportement spécifique pénalement répréhensible. On ne saurait dès lors reprocher à la procureure de ne pas avoir traité ce point particulier. Le droit d’être entendu du recourant n’a donc là aussi pas été violé. Il est d’ailleurs relevé qu’on ne voit pas en quoi – et le recourant ne l’explique pas – le fait de ne pas délivrer un certificat travail à son ancien employé aurait pu, dans le cas d’espèce, être constitutif d’une tentative de contrainte au sens de l’art. 181 CP (cum art. 22 al. 1 CP).

4.

En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP).

Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de H.____, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 juin 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.____. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - H.____, - Ministère public central,

et communiqué à: - A.____, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: