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Décision

PE24.007214

CREP 715 2024-10-07

7 octobre 2024Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 715 PE24.007214-SFE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Bruno ***** Art. 310, 385 al. 1 et 2 CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

715

PE24.007214-SFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 octobre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Bruno

*****

Art. 310, 385 al. 1 et 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2024 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le

20 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.007214-SFE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Les 23 mars et 17 juin 2024, N.________ a déposé plainte en exposant différents griefs à l’encontre de magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois et d’avocats, en particulier en lien avec la mise en place d’une curatelle à son égard et avec son divorce, tout comme à l’encontre d’une

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médecin psychiatre chargée d’établir une expertise médicale la concernant. B. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré que, pour autant que les plaintes soient intelligibles, on ne distinguait aucun élément constitutif d’une infraction pénale dans les faits décrits par la partie plaignante.

C. Par acte du 24 septembre 2024, N.________ a recouru contre cette ordonnance sans prendre de conclusions formelles.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du

19.

mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.

Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.

385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1447/2022 précité).

1.3. L’art. 385 al. 2, 1ere phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

1.4. En l’espèce, la motivation de l’acte de recours de N.________ n’est pas compréhensible. On ne discerne en effet pas en quoi l’ordonnance entreprise serait erronée, respectivement en quoi les faits dénoncés dans les écrits des 23 mars et 17 juin 2024 de la recourante seraient constitutifs d’une infraction pénale. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et, partant, il est irrecevable. Un tel vice ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l’art.

385 al. 2 CPP.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - N.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: