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Décision

PE24.007225

CREP 464 2024-06-25

25 juin 2024Français20 min

TRIBUNAL CANTONAL 464 PE24.007225-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Morand ***** Art. 139, 141 et 147 al. 1...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

464

PE24.007225-CDT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 juin 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Morand

*****

Art. 139, 141 et 147 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2024 par S.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un moyen de preuve rendue le 14 juin 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.007225-CDT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Une enquête pénale est actuellement dirigée contre S.________ pour brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban. Les faits reprochés sont les suivants:

351

1. Dans le canton de Vaud notamment, entre le 15 décembre 2023, les faits antérieurs étant couverts par sa précédente condamnation, et le 30 mars 2024, S.________ a pénétré et séjourné en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans prononcée le 24 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

2. A [...], [...], dans le camping, entre le mois de février 2024 et le 2 avril 2024, S.________ a pénétré par effraction dans la caravane de [...] en forçant une fenêtre et y a séjourné sans droit durant plusieurs jours.

[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 2 avril 2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

3. A [...], [...], le 28 mars 2024 entre 11h35 et 12h07, après avoir effectué des repérages la veille dans la même tranche-horaire, où il a notamment regardé à l’intérieur par la fenêtre de la porte de service et demandé à A.________, qui effectuait des trajets entre la porte de service et son véhicule, s’il s’agissait bien d’un Office de poste mais qu’il était fermé, S.________ est revenu le lendemain, avec une casquette recouverte d’un capuchon, visage partiellement recouvert par du tissu, porteur de gants foncés noirs et muni d’un couteau de cuisine. Le prévenu a attendu que A.________ sorte de l’Office par la porte de service arrière afin de se rendre à sa voiture pour bondir contre elle et la repousser à l’intérieur du bâtiment. A.________ a crié et S.________, qui se tenait derrière elle, a alors mis sa main gauche sur sa bouche et sur son nez, brandissant, dans sa main droite, un couteau denté, dont la lame courbée et pointue mesurait entre 20 et 30 centimètres, et lui a ordonné: « Tais-toi, tais-toi ou je te plante, je te coupe la carotide », empêchant cette dernière de respirer. Celle-ci a tenté à plusieurs reprises d’enlever la main du prévenu de son visage et de lui dire qu’elle n’arrivait plus à respirer, mais le prévenu a remis sa main à chaque fois. Finalement, A.________ a réussi à retirer la main du prévenu de sa bouche et lui a dit qu’elle se taisait. S.________ lui a alors répété de se taire ou sinon, il la sprayera. Le prévenu a malmené A.________, qui est alors tombée au sol. S.________ a relevé cette dernière en la prenant par les épaules tout en lui ordonnant: « Tu te tais! je ne fais pas de mal aux femmes, Je veux juste des billets! ». Alors que la porte automatique s’était refermée, le prévenu a enlevé sa main du visage de A.________ et a guidé cette dernière jusqu’à une armoire qu’il a ouverte, pour y dérober des biens, tenant toujours son couteau dans la main droite. Constatant que l’armoire était vide, le prévenu a poussé à nouveau A.________ vers la partie de l’Office, qui est sous alarme, et a ordonné à cette dernière de désactiver l’alarme et d’ouvrir la porte, ce qu’elle a fait. Ils se sont alors rendus dans la partie du guichet et S.________ a ordonné à A.________ de lui ouvrir le coffre. Celle-ci lui a expliqué qu’elle ne pouvait pas s’exécuter, car le coffre ne pouvait être ouvert que pendant les heures d’ouverture. Le prévenu n’a toutefois pas cru A.________, malgré le fait qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’ouvrir le coffre en tapant le code et que le message « horaire » s’était affiché à chaque fois. Très énervé, le prévenu a tout de même obligé A.________ à introduire le code sur chaque coffre de l’Office, en vain. S.________ a répété à A.________ qu’il avait besoin d’argent, qu’il en avait besoin pour sa mère qui avait un cancer et que si elle lui donnait de l’argent, il partirait. S.________ a ensuite ordonné à A.________ d’ouvrir les caisses, ce qu’elle a fait en prenant les clés dans un tiroir et a dit au prévenu qu’il y avait de la monnaie dans un tiroir de caisse et des rouleaux dans un autre, tout en lui désignant ces tiroirs, et en lui montrant que, dans les deux autres, il n’y avait pas de valeurs. Après avoir répété qu’il n’était pas intéressé par des pièces mais uniquement par des billets, S.________ a ordonné à A.________ d’ouvrir un meuble situé à proximité de la caisse. Il a alors pu constater qu’il n’y avait pas non plus de valeurs à l’intérieur. Il a donc ordonné à A.________ de lui donner son propre argent dans son sac à main resté dans le premier local à l’extérieur du guichet, mais elle lui a répondu qu’elle n’en avait pas. Puis, S.________ s’est rendu à nouveau vers les coffres avec A.________ et a remarqué une petite valisette par terre, qu’il a fouillée, sans toutefois trouver de valeurs à l’intérieur. Le prévenu a alors ordonné à A.________ d’essayer à nouveau d’ouvrir le coffre, ce qu’elle a fait, sans succès. Le prévenu a alors ouvert les cases postales et les boîtes aux lettres, sans rien trouver qui l’intéressait, tout en déclarant qu’il ne voulait pas prendre 20 ans pour des pièces.

Comprenant qu’il n’avait pas d’autre choix que d’attendre avant que le coffre puisse être ouvert, S.________ a ordonné à A.________ de s’asseoir sur une chaise, en lui indiquant qu’il allait l’attacher et attendre jusqu’à qu’il soit possible d’ouvrir le coffre, tout en précisant que des amis allaient le rejoindre. S.________ a sorti des attaches transparentes du sac qu’il portait sur lui, ce qui a fait paniquer A.________, qui a fait mine de partir. S.________ l’a toutefois saisie par les bras, la faisant à nouveau chuter au sol. Après avoir rangé son couteau dans sa poche, pointe vers le haut, dont une quinzaine de centimètres dépassait, S.________ a relevé A.________, l’a rassise sur la chaise, en lui indiquant une nouvelle fois qu’il ne faisait pas de mal aux femmes et qu’il voulait juste l’attacher. Le prévenu a alors placé les mains de A.________ paume contre paume, puis a utilisé une attache pour lui attacher les mains ensemble. A.________ ayant crié qu’il avait trop serré et qu’elle avait mal, le prévenu a coupé l’attache avec un petit canif. Puis, il a pris une nouvelle attache et a à nouveau attaché les mains de A.________ avec, cette fois, par-dessus sa jaquette. A.________ s’est tout de même plainte en raison du fait qu’elle ressentait un engourdissement, sans pour autant que le prévenu la détache. Ce dernier a alors pris un rouleau de scotch de carrossier d’une largeur de 3 centimètres dans son sac afin de la bâillonner. Prise de panique, A.________ s’est levée et a dit: « de tout façon, je sais que je dois mourir », « je suis claustrophobe ». Le prévenu a finalement rangé le rouleau de scotch, a saisi A.________ et l’a jetée par terre violemment, faisant tomber les lunettes qu’elle portait. Il a encore répété qu’il ne faisait pas de mal aux femmes et qu’il voulait des « billets ». Il a alors soulevé A.________ par le haut du corps et l’a rassise sur la chaise tout en lui disant qu’il allait lui attacher les pieds. A.________ lui a demandé à pouvoir aller boire, ce à quoi S.________ a répondu: « Reste assise, je t’attache les pieds d’abord et t’amène de l’eau ensuite ». Ne parvenant pas à attacher les pieds de A.________ avec une seule attache, le prévenu a déplacé cette dernière vers une table et a attaché l’un de ses pieds au pied de la table avec une attache pendant que A.________ pleurait, la tête dans ses bras.

Au bout de près de 25 minutes, S.________ a finalement abandonné ses tentatives pour ouvrir le coffre, a dérobé les rouleaux de monnaie dans la caisse, représentant un montant de l’ordre de 4’915 fr., ainsi que le téléphone portable de A.________, avant de prendre la fuite, laissant cette dernière ligotée dans les locaux.

Comprenant que le prévenu avait quitté les lieux, A.________ a cherché un objet tranchant pour se libérer, a trouvé des ciseaux et a ainsi pu couper les attaches à ses mains et ses pieds. Elle est ensuite allée chercher son sac à main avant de s’enfermer dans l’espace guichet où elle a appelé la police au moyen du téléphone fixe de l’Office de Poste, puis sa cheffe à 12h07 et enfin, le service de sécurité de la Poste.

A.________ a souffert de marques aux deux poignets et a ressenti des douleurs dans le corps, notamment au dos. Elle a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 28 mars 2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

[...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 3 avril 2024. Cette société a chiffré le montant de ses prétentions civiles en l’état à 4’915 francs.

b) Le 28 mars 2024, A.________ a été auditionnée à deux reprises par la Police cantonale vaudoise en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2 et 4) s’agissant des faits ci-dessus (cf. supra ch. 3) et a en outre déposé plainte pénale.

c) Ensuite de son arrestation en France le 6 juin 2024, S.________ a été extradé vers la Suisse le jour-même et, par ordonnance du

9 juin 2024 du Tribunal des mesures de contrainte, sa détention provisoire a été ordonnée, pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 5 septembre 2024.

d) Par courrier du 11 juin 2024 de son défenseur d’office, S.________ a requis le retranchement du dossier du témoignage écrit du 30 mai 2024 de A.________, transmis par courrier du 10 juin 2024 de son conseil, estimant que celui-ci ne respectait pas les exigences procédurales en matière d’audition de partie. Il a en outre indiqué ne pas comprendre pour quelle raison la partie plaignante ne requérait pas une nouvelle fois son audition, afin que la possibilité soit offerte au prévenu, respectivement à son défenseur, de lui poser des questions.

B. Par ordonnance du 14 juin 2024, le Ministère public Strada (ciaprès: Ministère public) a refusé de retrancher du dossier pénal le témoignage écrit du 30 mai 2024 de A.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a tout d’abord considéré qu’au regard de l’art.

139 CPP, un témoignage écrit d’une partie plaignante était parfaitement propre à établir la vérité et ne devait pas être écarté pour ce motif. On ne se trouvait en outre pas dans le cas de figure où on pourrait considérer que ce moyen de preuve serait non pertinent, notoire ou suffisamment connu de l’autorité, dans la mesure où l’enquête était toujours en cours et où le déroulement du brigandage n’avait pas encore été précisément établi. Par ailleurs, la production de ce témoignage écrit ne saurait être considérée comme un moyen de preuve obtenu d’une manière illicite ou en violation de règles de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Le Ministère public a ensuite indiqué que s’il était vrai que l’art. 147 CPP garantissait le droit des parties de participer à l’administration des preuves et de poser des questions aux comparants, il fallait relever que S.________ n’avait été extradé en Suisse que le 7 [recte: 6] juin 2024, soit une semaine seulement avant la notification de la décision querellée. Si aucune audition de A.________ n’avait été appointée dans ce cours laps de temps, cela ne voulait pas pour autant dire que le Ministère public n’entendait pas procéder à une nouvelle audition de cette dernière, étant relevé que le défenseur d’office du prévenu n’avait à ce jour pas requis une telle mesure. Enfin, la procureure a rappelé que le prévenu avait tout à fait le droit de prendre position de manière spontanée sur le témoignage écrit produit par A.________ et que ce moyen de preuve serait de toute manière apprécié librement par le tribunal lorsqu’il serait saisi.

C. Par acte du 19 juin 2024, S.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le témoignage écrit de A.________ (P. 29/2) est retranché du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. Il a en outre requis une indemnité fixée à dire de justice pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV

475.

consid. 2). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation de son droit absolu d’assister aux auditions d’une partie. Il soutient que le Ministère public l’aurait de facto empêché de participer à l’administration d’une preuve et expose que le fait de pouvoir se déterminer ultérieurement par écrit sur la pièce en question ne serait pas équivalent à une participation en présentiel.

2.2

2.2.1

Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

2.2.2

A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

2.2.3

L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l’administration des preuves en présence des parties durant la procédure d’instruction et les débats; ce droit de participer et de collaborer (« Teilnahme und Mitwirkungsrecht ») découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 107 al. 1 let. b CPP; TF 6B_1092/2022 du

9.

janvier 2023 consid. 2.3.1 et les réf. citées; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.1). Le droit d’assister à l’administration des preuves s’entend comme celui d’être physiquement présent lors de l’acte en question (Jositsch/Schmidt, Handbuch StPo, 4e éd. 2023, n. 827 p. 344 et les réf. citées; Guisan, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], in AJP 3/2019 p. 337 ss, spéc. p. 339). Le droit de poser des questions consiste à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou lui faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter un doute sur son témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée en face à face ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’’éventuelles hésitations (Thormann/Mégevand, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 147 CPP et les réf. citées). Pour garantir les droits de participer et de collaborer, et sous réserve des mesures de protection prévues aux art. 149 ss CPP, il ne suffit pas de prévoir une transmission vidéo depuis une pièce voisine (Jositsch/Schmidt, op. cit., n. 827 p. 344).

Lorsque, après l’ouverture d’une instruction, la police procède à des interrogatoires sur mandat du ministère public, les parties à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP; ATF 139 IV 25 consid. 4.3; TF 6B_1092/2022 précité consid. 2.3.2; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.3; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.5). Il en résulte que les parties ont le droit d’être présentes et de poser des questions lors d’auditions menées par la police en raison d’un mandat conféré par le ministère public après l’ouverture de l’instruction (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 et les réf. citées; TF 6B_1092/2022 précité consid. 2.3.2; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.3).

Ce droit spécifique de participer et de collaborer ne peut être restreint qu’aux conditions prévues par la loi (cf. art. 101 al. 1, 108, 146 al.

4.

et 149 al. 2 let. b CPP; ATF 143 IV 397 précité consid. 3.3.1; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.1; TF 6B_1080/2020 précité consid. 5.1; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). Les preuves administrées en violation de l’art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 143 IV 397 précité consid. 3.3.1; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.1; TF 6B_1385/2019 précité consid. 1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites conformément à l’art. 141 al. 5 CPP (ATF 143 IV

457.

précité consid. 1.6.1; TF 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.3.2; TF 6B_1080/2020 précité consid. 5.5).

2.3

En l’espèce, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il invoque une violation de son droit d’assister aux auditions d’une partie, dès lors que celui-ci n’a pas été restreint. En effet, comme l’a relevé le Ministère public, le recourant est totalement libre de se déterminer par écrit sur la pièce en question. A cet égard, quand bien même on devait suivre son argumentation selon laquelle une telle manière de procéder ne permettrait toutefois pas d’assurer les mêmes garanties que celles qui découlent d’une présence effective dans le cadre d’une audition, il n’explique pas pour quelle raison il ne requiert pas une nouvelle audition de la partie plaignante, à laquelle il pourrait participer. Il serait pourtant à cette occasion libre d’interroger A.________, notamment sur le contenu de ses nouvelles déclarations. La procureure avait d’ailleurs expressément rappelé cette possibilité dans la décision querellée et il n’est pas exclu que le Ministère public fixe lui-même une nouvelle audition. Quoi qu’il en soit, c’est également à juste titre que la procureure a relevé que le tribunal serait de toute manière libre d’apprécier la valeur probante d’une telle pièce, de sorte que le témoignage écrit de A.________ ne saurait être retranché du dossier.

3.

En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art.

422.

al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 596 fr. au total en chiffres arrondis, sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3 heures pour la rédaction du recours, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par

10.

fr. 80, et la TVA (8,1 %), par 44 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juin 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de S.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant S.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour S.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure cantonale Strada, - Me Laurence Veya, avocate (pour A.________),

par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: