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Décision

PE24.007265

CREP 274 2024-04-12

12 avril 2024Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL 274 PE24.007265-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 avril 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 139 ch. 3 let. a C...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

274

PE24.007265-CCE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 12 avril 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 139 ch. 3 let. a CP; 221 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2024 par R.________ contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.007265-CCE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Une enquête préliminaire est ouverte devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) contre R.________, ressortissante de Roumanie, née le [...], pour vol par métier (art. 139 al. 3 let a CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il lui est en substance reproché d'avoir entre le mois de novembre 2021 et le mois de mars 2024, dans le cadre de son activité d’infirmière, 351 dérobé de nombreux bijoux à des résidents d’EMS (établissements médico-sociaux) et de CMS (centres médico-sociaux) principalement, et de les avoir revendus pour un montant total de 25'293 fr. 85.

b) Le casier judiciaire suisse de R.________ est vierge. Selon les informations obtenues du Centre de Coopération Policière et Douanière de Genève (CCPD), R.________ a déjà été condamnée à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour vol et vol facilité par l’état d’une personne vulnérable (soit selon l’art. 311-5 du Code pénal français, lorsque [le vol] est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur).

c) R.________ a été appréhendée par la police le 30 mars 2024 et son audition d'arrestation par la procureure a eu lieu le même jour. A cette occasion, assistée de son défenseur, elle a expressément renoncé à être entendue par le Tribunal des mesures de contrainte.

d) Par demande motivée du 30 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de fuite et de récidive.

Il a exposé que la prénommée était une ressortissante roumaine, qu'elle s'était établie en Suisse au mois de juin 2018 et qu'elle était au bénéfice d'un permis de séjour B. La procureure a encore relevé ce qui suit: « elle [la recourante] n’a aucun lien avec la Suisse si ce n’est son activité professionnelle. En outre, toute sa famille, et notamment ses enfants, sont en Roumanie. Par ailleurs, après avoir été condamnée en France pour vol et vol facilité par l’état d’une personne vulnérable, elle a quitté ce pays et est actuellement recherchée pour exécution de sa peine ». La procureure a expliqué qu’au vu des charges qui pesaient sur elle et de l’expulsion à laquelle elle s’exposait, il y avait sérieusement lieu de craindre qu'elle ne fuie dans son pays d’origine ou ne passe dans la clandestinité si elle était laissée en liberté afin d’échapper à ses juges.

Quant au risque de récidive, le Ministère public a encore relevé que si le casier judiciaire suisse de R.________ était vierge, celle-ci avait déjà été condamnée à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour vol et vol facilité par l’état d’une personne vulnérable. Au vu de ces éléments, la procureure a estimé qu'il n'était pas arbitraire de retenir que R.________ était venue s’installer en Suisse pour poursuivre son activité délictueuse et que cela lui avait rapporté un revenu non négligeable. Par conséquent, au vu de sa situation financière extrêmement précaire, elle ne manquerait à l’évidence pas de commettre d'autres infractions contre le patrimoine si elle était relaxée, de sorte que seul son maintien en détention provisoire était à même de contrer valablement ce risque.

e) Dans délai imparti pour se déterminer par écrit sur la demande formulée par la procureure, R.________ a expliqué que les risques invoqués étaient inexistants. Elle a relevé que, si elle n’avait pas d’attache substantielle en Suisse, elle était au bénéfice d’un permis B, qu'elle s'était parfaitement intégrée dans notre pays et qu’elle parlait un français impeccable. Elle a ajouté qu’elle ne s'était jamais rendue coupable de vols ou autres infractions contre le patrimoine en dehors de son activité professionnelle puisqu’elle n’avait volé que les bijoux que certains patients avaient laissés sur leurs tables, chevets ou étagères. Elle a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées à forme d’une interdiction de travailler en tant qu’infirmière en Suisse, de la saisie de ses papiers d’identité et d’une interdiction de quitter le territoire helvétique.

B. Par ordonnance du 31 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu'au

29 juin 2024 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Ce Tribunal a considéré que le risque de fuite était concret. En effet, bien qu'elle soit titulaire d'un permis B, R.________ était ressortissante roumaine, sans aucune attache particulière avec notre pays – de son propre aveu – à l'exception de sa profession. Sa famille et ses enfants vivaient dans son pays d'origine, et elle avait vécu de nombreuses années en France avant de venir sur le territoire helvétique. Par ailleurs, elle avait déclaré ce qui suit à la police " (…) J'ai envie de quitter la Suisse. Je ne peux plus avec mes maladies et ce que j'ai fait, j'ai beaucoup de regrets. Je vais être marquée pour toute la vie (…). " (PV aud. 1 R. 15 p. 16). Au vu de ces éléments, il était sérieusement à craindre qu’elle quitte le pays ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à la procédure, ce d’autant plus qu'elle avait déjà adopté ce genre de comportement par le passé puisqu’elle s'était manifestement soustraite à l’exécution d’une peine en France, pour laquelle elle était d’ailleurs actuellement recherchée.

Le Tribunal des mesures de contrainte n'a en revanche pas retenu l'existence d'un risque de réitération, les conditions de l'art. 221 al.

1 let. c CPP n'étant pas remplies.

C. Par acte du 9 avril 2024, R.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est immédiatement libérée. Subsidiairement à ce que sa détention soit ordonnée pour une durée de dix jours, le temps pour le Ministère public d'éclaircir la raison pour laquelle elle serait recherchée en France. Plus subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à forme de la saisie de ses papiers d'identité.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

2.2

La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité

d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

2.3

En l'occurrence, la recourante ne conteste pas, à juste titre, l'existence de soupçons suffisants. A cet égard il convient de rappeler que R.________ a reconnu dans leur globalité, les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, plusieurs bijoux volés, selon les aveux de la prénommée, ont été retrouvés à son domicile. Enfin, le rapport d’investigation de la police du 28 mars 2024 contient de nombreux éléments confirmant les présomptions de culpabilité à l’encontre de l’intéressée, dont notamment les transactions qu'elle a passées auprès de diverses boutiques de rachat de bijoux, avec sa carte d’identité à l’appui, et les gravures retrouvées sur certains bijoux correspondant aux noms de plusieurs résidents dont elle a admis s’être occupée dans le cadre de son activité d’infirmière.

La première condition de l'art. 221 al. 1 CP est par conséquent réalisée.

3.

3.1

La recourante conteste l'existence d'un risque de fuite. Elle fait en substance valoir qu’elle est parfaitement intégrée en Suisse, que toute sa vie se trouve « dans son appartement », qu’elle n’a aucune volonté de se soustraire la procédure pénale et que l’information selon laquelle elle serait recherchée en France pour y exécuter une peine était erronée puisque la peine prononcée contre elle dans ce pays l’a été avec sursis.

3.2

Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

3.3

En l'occurrence, il ressort du dossier (rapport d’investigation du 28 mars 2024, p. 4) ainsi que des déclarations de la recourante ellemême (PV aud. 1, p. 9) qu’elle a déjà été condamnée en France pour des infractions du même type que celles qui lui sont reprochées dans la présente procédure. Elle aurait été condamnée à une peine privative de liberté de trois ans mais avec sursis. Il n’est dès lors pas exclu que l’information qui figure dans le rapport de police (P. 4) selon laquelle elle serait actuellement recherchée en France pour « exécution de jugement définitif par le TJ de Thonon-les-Bains » soit erronée. Cela l’est d’autant moins que le rapport mentionne que cette information doit encore être confirmée. Au vu de ces éléments, la Chambre de céans ne retiendra pas, contrairement au premier juge, que la recourante s’est soustraite à l’exécution d’une peine en France.

Il n’en demeure pas moins que R.________ est de nationalité roumaine et n’est au bénéfice que d’un permis B. Hormis son travail, qu’elle va probablement perdre par suite de l’ouverture de la présente instruction, elle dit elle-même n’avoir aucune activité ni aucune attache en Suisse (PV aud. d’arrestation, lignes 53 et 54). Sa situation financière est en outre obérée: il semble en effet qu’elle doive plus de 20’000 fr. à divers créanciers (PV aud. 1, R. 3 p. 4). Elle n’a par ailleurs pas caché son intention de quitter la Suisse (PV aud. 1, R. 15 p. 16). Cette hypothèse est d’autant plus probable que ses véritables attaches sont en Roumanie (PV aud. 1, R. 17 p. 16) où vit toute sa famille, y compris ses enfants (PV audition d’arrestation, lignes 50ss). Elle possède d’ailleurs une maison dans ce pays (PV aud. 1, R. 14 p. 15) et pourrait librement y travailler comme infirmière (PV aud. 1, R. 20 p. 16). Dans ces circonstances, il est manifestement à craindre qu’en cas de libération, R.________ quitte le pays voire se réfugie dans la clandestinité pour se soustraire à la procédure pénale actuellement ouverte à son encontre.

Le risque de fuite est dès lors concret et c'est à juste titre qu'il a été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de réitération.

4.

4.1

La recourante fait encore valoir que la saisie de ses papiers d’identité suffirait amplement pour parer à tout risque de fuite.

4.2

En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al.

3.

Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.

En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1).

De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées).

4.3

En l'occurrence, la mise en œuvre de la mesure de substitution proposée n’est pas propre à pallier le risque de fuite retenu. En effet, au vu de la jurisprudence précitée, la saisie des documents d’identité de la recourante n’est pas suffisante, et on ne voit pas quelle autre mesure pourrait parer efficacement ce risque.

5.

5.1

L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV

270.

consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I

270.

consid. 3.4.2).

5.2

En l’espèce, la recourante est détenue depuis le 30 mars 2024, soit depuis près de deux semaines. Compte tenu des faits qui sont lui reprochés et du fait que l'infraction de vol par métier (139 ch. 3 let. a CP) est passible d’une peine privative de liberté allant de six mois à dix

ans, la recourante s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 29 juin 2024. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de R.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 31 mars 2024 est confirmée

III. L'indemnité allouée à Me Benjamin Smadja, défenseur d’office de R.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Benjamin Smadja, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de R.________. V. R.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Benjamin Smadja, avocat (pour R.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: