PE24.007648
CREP 904 2024-12-13
13 décembre 2024Français30 min
TRIBUNAL CANTONAL 904 PE24.007648-JEM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Vanhove ***** Art. 221 al. 1bis CPP S...
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TRIBUNAL CANTONAL
904
PE24.007648-JEM
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 décembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Vanhove
*****
Art. 221 al. 1bis CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2024 par A.W.________ contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.007648-JEM, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) A.W.________ est né le [...] 1984 à [...], en Macédoine du Nord, pays dont il est ressortissant. En 2005, il a épousé B.W.________. De leur union sont issus: C.W.________, née en 2006, D.W.________, née en 2010 et E.W.________, né en 2020. Les époux se seraient séparés en 2007,
351
en raison de la violence exercée par A.W.________ sur son épouse, selon les dires de celle-ci, puis reconciliés en mai 2009. L’extrait du casier judiciaire suisse du prénommé fait état d’une condamnation pour entrave aux services d’intérêt général, prononcée le 5 octobre 2018 par le Ministère public cantonal Strada, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 200 francs.
b) Le 5 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.W.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, en raison des faits suivants (selon demande de détention provisoire du 5 avril 2024):
- A Rolle, au domicile conjugal, dès 2009 et jusqu’au 3 avril 2024, A.W.________ aurait très fréquemment molesté son épouse B.W.________ au visage et sur tout le corps, ainsi que leurs enfants, en les frappant à coups de poing et de pied, en les giflant, en les frappant avec des objets (câbles, casseroles, clef de voiture, chaise, ordinateur, etc.) ou en les plaquant contre un mur, en leur tirant les cheveux, ou encore en leur tordant les membres. Ces agissements leur auraient occasionné, à plusieurs reprises, des blessures ou des rougeurs. Il aurait également mordu son épouse, et étranglé cette dernière et sa fille aînée à plusieurs reprises.
- A.W.________ insulterait régulièrement son épouse et ses filles, les traitant de « putes, putains, salopes ».
- A.W.________ aurait régulièrement menacé d’attenter à la vie de son épouse pour la dissuader de parler ou de le quitter. Il lui aurait déclaré que « si la police vient, je vais te tuer ». En outre, il aurait, à plusieurs reprises, saisi un couteau qu’il a pointé en direction de son épouse en lui déclarant qu’il allait la tuer. Il aurait également menacé de mort ses filles D.W.________ et C.W.________, à plusieurs reprises.
B.W.________ aurait pris ces menaces au sérieux et craint pour sa vie et celles de ses enfants. C.W.________ et D.W.________ seraient également terrorisées par les propos tenus par le père, qu’elles estiment susceptibles de passer à l’acte.
- En outre, en raison de la violence constante tant physique que psychique exercée par A.W.________ sur l’ensemble de sa famille, C.W.________ et D.W.________ auraient non seulement été atteintes dans leur santé physique, mais également psychique. En particulier, C.W.________ a manifesté à plusieurs reprises des idées funestes. Conscient de la fragilité de sa fille aînée, A.W.________ n’aurait pourtant pas hésité à l’encourager à se suicider, allant même jusqu’à lui tendre un couteau pour qu’elle puisse se trancher les veines et lui aurait fourni « des conseils » pour parvenir à ses fins.
- A.W.________ aurait également exercé de la contrainte sur son épouse et ses filles, confisquant leurs téléphones au gré de ses humeurs, et contrôlant leurs sorties. Il les obligerait également à demeurer dans une pièce de l’appartement aussi longtemps qu’il l’exigerait; en raison de l’emprise exercée par A.W.________ sur elles et du climat de violence régnant au sein de la famille, tant B.W.________ que les enfants C.W.________ et D.W.________ renonceraient à lui opposer une quelconque résistance. Dans ce contexte, les épisodes suivants peuvent être relevés:
o A Rolle, [...], à la fin de l’année 2019, A.W.________ aurait frappé son épouse B.W.________, enceinte, avec des coups de poing au niveau du ventre, et lui aurait également tiré les cheveux, mordue à la joue, tordu les jambes et les poignets pour l’immobiliser, et aurait, en sus, giflé leurs filles qui tentaient de s’interposer, les traitant de « putes » et de « putains », avant d’étrangler son épouse à deux mains, jusqu’à ce qu’elle perde connaissance pendant plusieurs secondes.
o A Rolle, [...], en 2021, A.W.________ aurait frappé son épouse B.W.________ en lui assénant des claques, en lui tirant les cheveux, puis en lui donnant un coup de poing au visage, lui occasionnant une bosse sur le nez, après lui avoir dit d’aller « se suicider sous un train » et l’aurait également traitée de « pute », en présence de leurs enfants. Choquée par la scène à laquelle elle venait d’assister, C.W.________ a tenté de s’ouvrir les veines; elle s’est entaillée profondément le bras et a dû être conduite à l’hôpital.
o A Rolle, [...], peu avant l’été 2023, A.W.________ a blessé sa fille C.W.________ au niveau du poignet, avec un couteau. L’enfant a dû recevoir des points de suture.
o A Rolle, [...], le 3 avril 2024, fâché en raison du fait que leur enfant E.W.________ était malade depuis quelques jours, A.W.________ a reproché à son épouse de ne pas avoir fait appel à un pédiatre. B.W.________ lui a rétorqué qu’il aurait pu s’en charger. La colère d’A.W.________ aurait été accentuée par cette remarque, au point qu’il aurait alors menacé son épouse de la frapper avec un ustensile de cuisine. Il aurait saisi un vase et menacé son épouse en lui disant:« je vais te niquer ». Il aurait ensuite giflé ses filles qui tentaient de s’interposer, puis aurait tiré les cheveux et mordu son épouse. D.W.________ se serait à nouveau interposée et aurait été giflée par son père. Devant la réaction de sa fille aînée C.W.________ qui lui disait que la situation était inacceptable, A.W.________ aurait menacé cette dernière en ces termes: « casse-toi sinon ça va aller loin ». Il aurait alors pris un grand couteau de cuisine, qu’il aurait placé à très courte distance de sa fille, sans toutefois la toucher, lui déclarant « tu veux toujours te couper les veines? ». C.W.________ s’est alors saisie d’une tasse qu’elle a brisée en la lançant au sol, en a récupéré les débris et les a frottés entre ses mains, pour se blesser. C.W.________ semblant se trouver dans un état second, A.W.________ lui aurait asséné des petites claques pour lui faire reprendre ses esprits. Après cela, B.W.________ et ses filles se sont dirigées vers la chambre parentale, le prévenu ayant pris soin de confisquer le téléphone de son épouse pour l’empêcher de solliciter de l’aide. Quelques instants plus tard, constatant qu’C.W.________ passait un appel, A.W.________ lui aurait pris son téléphone des mains et aurait raccroché. Fâché, il aurait ensuite asséné une claque à chacune des trois femmes. D.W.________ aurait alors passé un appel discrètement à sa tante, laquelle a fait appel aux services de police. A l’arrivée de la police, A.W.________ aurait encore menacé son épouse en lui disant, en langue albanaise, de faire attention à ce qu’elle allait dire, afin de l’empêcher de le dénoncer à la police.
B.W.________, C.W.________ et D.W.________ ont déposé plainte le 4 avril 2024.
Le prévenu a été interpellé le 4 avril 2024, à 13h40. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.
c) Par ordonnance du 7 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire d’A.W.________ pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 juillet 2024. Le tribunal a retenu des soupçons suffisants de culpabilité et la réalisation des risques de collusion et de réitération qualifié.
d) Par ordonnance du 27 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant toujours l’existence des risques précités, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2 septembre 2024.
e) Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte constatant que les conditions de la détention provisoire d’A.W.________ demeuraient réalisées pour les mêmes motifs, a ordonné en lieu et place de celle-ci, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 octobre 2024, les mesures de substitution suivantes:
- l’interdiction de se rendre en ville de Rolle (art. 237 al. 2 lit. c CPP); - l’obligation de se domicilier et de résider auprès d’T.________ dès sa libération effective; - l’obligation de se soumettre à un suivi auprès du Centre de Prévention de l’Ale, selon le programme qui lui sera indiqué par cette institution, à charge pour celle-ci d’adresser des rapports réguliers au Ministère public et l’informer de tout manquement (art. 237 al. 2 let. f CPP); - l’interdiction de prendre contact, de quelque manière que soit, directement ou indirectement avec son épouse B.W.________ et ses filles C.W.________ et D.W.________, et de s’approcher d’elles ou leur domicile à moins de 500 mètres (art. 237 al. 2 lit. g CPP).
f) Le 31 juillet 2024, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre A.W.________ pour avoir, dans la nuit du 29 au 30 juillet 2024, accédé sans droit à la boite mail de son épouse, en avoir supprimé une partie du contenu, avoir accédé à la boîte mail de sa fille C.W.________, ainsi que pour avoir tenté de se connecter au compte Snapchat de celle-ci.
A.W.________ a été appréhendé le 2 août 2024. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour.
Par demande du 2 août 2024, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant un risque de réitération.
g) Par ordonnance du 3 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a tout d’abord constaté que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées. Puis, il a considéré que les manquements reprochés à A.W.________ à savoir la nuit qu’il avait passée chez un ami à Gilly, sa prise de contact avec C.W.________, par le biais d’un courriel contenant un lien et sa connexion aux comptes Snapchat de celleci et de son épouse, ainsi qu’à la boîte mail de cette dernière, n’atteignaient pas un degré de gravité suffisant pour considérer que les mesures de substitution ne seraient plus suffisantes pour parer au risque de réitération qualifié retenu. Ainsi, le Tribunal des mesures de contrainte a accordé une ultime chance à A.W.________ en reconduisant les mesures de substitution déjà ordonnées, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 1er novembre 2024, dont la nouvelle teneur était la suivante:
- l’interdiction de se rendre sur la commune de Rolle, hormis pour se rendre aux consultations des Drs V.________ et L.________, et à la stricte condition qu’il puisse justifier d’un rendez-vous auprès de l’un de ces médecins; - l’obligation de résider chez T.________, [...], 1166 Perroy, A.W.________ devant impérativement informer au préalable et par écrit le Ministère public de l’arrondissement de La Côte de toute nuit qu'il entend passer hors de ce domicile; - l’interdiction de prendre contact avec B.W.________, C.W.________ et D.W.________, par quelque moyen (téléphone, réseaux sociaux, lettre etc…) et sous quelque prétexte que ce soit, directement ou par le biais de tiers; - l’interdiction d’approcher B.W.________, C.W.________ et D.W.________ à moins de 200 mètres; - l’obligation de se soumettre à un programme de prévention de la violence auprès du Centre de Prévention de l’Ale, à Lausanne, selon les modalités fixées par cet organisme;
h) Par courrier du 30 septembre 2024, adressé au Ministère public, le conseil de B.W.________ a indiqué qu’A.W.________ avait, à nouveau, pris contact avec sa fille C.W.________ en violation des mesures de substitution prononcées à son encontre, dès lors qu’il lui avait envoyé – les 28 et 29 septembre 2024 – des dizaines de messages, certains contenant des injures et des menaces à l’encontre de sa fille et du petitami de celle-ci.
A.W.________ a été appréhendé le 1er octobre 2024, à 9h00. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour.
Par demande du 2 octobre 2024, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire d’A.W.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de réitération.
i) Par ordonnance du 3 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et un risque de réitération qualifié, a prononcé la détention provisoire d’A.W.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2024.
B. a) Par demande du 22 novembre 2024, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire d’A.W.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de réitération et de réitération qualifié.
Dans ses déterminations du 26 novembre 2024, A.W.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, s’est opposé à la prolongation de sa détention et a requis sa libération immédiate. Il a notamment fait valoir qu’il exprimait peut-être ses pensées et ses émotions de manière maladroite, mais qu’il ne présentait aucun risque pour sa famille et que le motif réel à la présente détention était le retard de la direction de la procédure et de l’expert mandaté.
b) Par ordonnance du 27 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire d’A.W.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 février 2025 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances et a constaté que cette condition était toujours réalisée. En ce qui concerne le risque de réitération qualifié, le tribunal a considéré que celui-ci demeurait concret, aucun élément nouveau ne venant contredire ou modifier l’appréciation faite précédemment sur ce point. A cet égard, il a rappelé que le prévenu avait transgressé à plusieurs reprises les mesures de substitution qui lui étaient imposées, malgré le fait qu’il s’était personnellement engagé à les respecter, y compris après un premier avertissement que le tribunal lui avait donné. Il a encore relevé que l’intéressé n’avait pas hésité à s’en prendre à nouveau à sa fille et avait formulé des menaces à l’encontre de son petitami, ce qui démontrait son incapacité à se contrôler. Puis, le tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir ce risque au vu de son intensité, de telles mesures s’étant d’ailleurs avérées inefficaces. Enfin, le tribunal a estimé que la durée de la prolongation requise apparaissait nécessaire pour permettre au Ministère public de finaliser l’instruction et procéder aux opérations de clôture, étant précisé que le rapport d’expertise était attendu pour le mois de janvier 2025, qu’un mandat d’investigation avait en outre été décerné à la police le 23 octobre 2024 afin de procéder à l’extraction et à l’analyse des données du téléphone du prévenu et qu’une nouvelle audition des parties aurait alors lieu.
C. a) Par acte du 9 décembre 2024, A.W.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre l’ordonnance du 27 novembre 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à sa réforme en ce sens que la durée de la détention est prolongée au plus tard au
20 décembre 2024, le Ministère public étant chargé de mettre en place toutes les mesures d’instruction nécessaires « avant de prendre une nouvelle décision sur la détention préventive d’A.W.________ ».
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al.
1.
Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Il doit ainsi d’abord exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art.
221.
al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas
plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1).
2.2
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. p. ex. CREP 11 décembre 2024/881; CREP
10.
octobre 2024/729), il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect et il convient de renvoyer à la décision attaquée sur ce point.
3.
3.1
En revanche, le recourant conteste la réalisation du risque de réitération. Il soutient que le fait de s’exprimer de manière inconvenable ou maladroite ne justifierait pas sa détention et ajoute qu’il aurait suivi sans interruption le programme du Centre de Prévention de l’Ale, n’aurait aucunement approché son épouse et ses filles durant sa libération et aurait pu régulièrement exercer son droit de visite sur son fils mineur.
3.2
Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).
En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c
CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2; ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch »); sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. pour le détail ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10; ATF 137 IV 13 consid. 3; cf. TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid.
3.2.2
et la référence citée). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP; TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2; TF 7B_583/2024 précité). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 7B_1025/2023 précité consid. 3.2 et les références citées).
3.3
En l’espèce, comme l’a considéré à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, la première condition posée par l’art. 221 al. 1bis let. a CPP est réalisée. A.W.________ étant mis en cause pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, à l’encontre de ses filles, et ce à de réitérées reprises depuis 2009, il est fortement soupçonné d’avoir gravement porté atteinte à l’intégrité physique et psychique de ces dernières en commettant des délits et un crime grave.
Quant à l’appréciation du Tribunal selon laquelle il existait un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre, elle ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, comme l’a relevé cette autorité, le prévenu aurait perpétré de graves violences de manière fréquente et durant de nombreuses années à l’encontre de son épouse et de ses filles, qui selon les constatations des policiers intervenus au domicile conjugal étaient « terrorisées et victimes de violence domestique, tant physique que psychologique » (P. 4). Quant au prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il ne présentait aucune prise de conscience et n’avait entamé aucune remise en question concernant ses agissements délictueux, qu’il considérait comme tout à fait légitimes et même nécessaires pour « cadrer » sa femme et ses filles. A cela s’ajoutait que même les tentatives de suicides de sa fille aînée et l’hospitalisation de celle-ci ne l’avaient pas non plus amené à se remettre en question (PV aud. d’arrestation du 05.04.24, l. 142 et ss). Au contraire, il apparaissait que le prévenu se posait en victime du système et considérait son comportement envers sa femme et ses filles comme normal. Il reconnaissait toutefois les avoir frappées, à plusieurs reprises, mais minimisait ses actes et ne prenait pas conscience du mal qu’il commettait (P. 4, p. 5).
Depuis lors, force est de constater qu’aucun élément au dossier n’est de nature à relativiser le caractère sérieux et imminent de ce risque. Au contraire, il s’en trouve même renforcé, le recourant ayant enfreint à plusieurs occasions les mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention provisoire au point de se voir même reprocher de nouvelles infractions pénales. En effet, deux semaines après sa libération, A.W.________ n’a pas respecté l’interdiction de contacter, de quelque manière que soit, directement ou indirectement son épouse et sa fille C.W.________, en se connectant à leurs comptes email et Snapchat et en adressant un courriel directement à C.W.________. Puis, les 28 et 29 septembre 2024, il a fait fi de l’avertissement donné par le Tribunal des mesures de contrainte le 3 août 2024, en adressant à sa fille C.W.________, notamment par le biais du téléphone de son fils E.W.________, de nombreux messages WhatsApp dans lesquels il tient des propos injurieux et menaçants à l’égard de sa fille et de son petit-ami (P. 90/2). Ainsi, malgré l’ouverture d’une enquête à son encontre, un suivi au Centre de prévention de l’Ale et un avertissement donné par une autorité judiciaire, le recourant a pris à parti sa fille, qu’il a traitée de « pute », et tenté d’exercer sur elle une forme de contrôle en usant de menaces, dont le contenu est particulièrement inquiétant puisqu’il est question de traquer et de s’en prendre à l’intégrité de son petit-ami (P. 90/2). On relèvera par ailleurs qu’il ressort de ses déclarations, tenues lors de sa troisième audition d’arrestation, que le recourant ne se remet absolument pas en question, notamment lorsqu’il évoque des « menaces en l’air » et déclare avoir « tout respecté à la lettre » et n’avoir « rien fait » (cf. PV aud. arrestation du 01.10.24, ll. 106 et 196). Dans ces circonstances, et contrairement à ce qu’il fait plaider, le recourant n’est pas placé en détention provisoire parce qu’il s’est exprimé de manière « inconvenable ou maladroite », mais bien parce qu’il présente un risque sérieux et imminent de récidive qui ne saurait être pallié par des mesures de substitution au vu de son intensité. Quant à l’argument tiré du fait qu’il aurait respecté les autres mesures de substitution ordonnées à son égard, il ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il ne lui appartenait pas de choisir, à la carte, les mesures de substitution qu’il entendait ou non respecter, le Tribunal des mesures de contrainte l’ayant d’ailleurs très clairement mis en garde sur ce point en lui rappelant que le moindre manquement à l’une seule d’entre elles pourrait le conduire en détention provisoire, en particulier compte tenu des différents manquements qui lui étaient déjà reprochés (cf. PV aud. TMC du 03.08.24).
Au vu de ce qui précède, en particulier des faits graves et répétés qui sont reprochés à A.W.________ et de son comportement en cours d’enquête, le risque de réitération qualifié demeure concret.
Le moyen doit donc être rejeté.
4.
4.1
Invoquant une violation du principe de proportionnalité, le recourant fait valoir qu’il risque une condamnation avec sursis et que la
durée de sa condamnation sera très probablement inférieure à la durée de la détention actuellement subie. Il soutient par ailleurs que l’expert comptait déposer son rapport au mois de novembre 2024 et que les retards pris par le Ministère public et l’expert ne sont pas des motifs de détention préventive.
4.2
Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; TF 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1.2; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1; TF 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1).
Afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge au fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d’une libération conditionnelle (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2), à moins que celui-ci soit d’emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; TF 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.1).
Une incarcération peut en outre être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; TF 7B_1195/2024 précité consid. 5.2.2).
4.3
En l’espèce, compte tenu du nombre et de la gravité des infractions reprochées au recourant, susceptibles d’entrer en concours (art. 49 al. 1 CP) ainsi que de la pluralité de victimes, la durée de la détention avant jugement subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au
28.
février 2025 n’est pas excessive au regard de la peine concrètement prévisible. C’est à tort que, sur ce point, le recourant invoque qu’il « risque une condamnation avec sursis ». D’abord, il ne fournit aucun développement à cet égard, de sorte que son argument ne répond pas aux exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative et ne peut qu’être écarté. En outre, il n’apparaît pas « d’emblée évident », au sens où l’entend la jurisprudence précitée, que la peine privative de liberté à laquelle il s’expose soit inférieure à celles prévues par les art. 42 et 43 CP, d’une part, et que la condition de l’absence de pronostic défavorable soit remplie, d’autre part.
Enfin, le recourant invoque un « retard » du Ministère public dans l’instruction, mais ne cherche pas à démontrer que les conditions très restrictives posées par le Tribunal fédéral pour qu’une violation du principe de célérité puisse aboutir à une libération de la détention provisoire soient remplies. En particulier, on relèvera que, par mandat du
22.
juillet 2024, le Ministère public a accordé un délai de six mois aux expert-psychiatres pour déposer leur rapport d’expertise. Le recourant prétend qu’un des experts lui aurait signifié oralement que le rapport serait déposé en novembre 2024. Cet élément n’est pas vérifiable, d’une part, et paraît peu vraisemblable, d’autre part, étant donné le comportement adopté par le recourant en cours d’enquête, qui a impliqué l’extension de l’instruction, et du fait qu’il a manqué un rendez-vous le 2 octobre 2024 au Centre d’expertises (P. 94). Au contraire, il n’est pas exclu que les experts sollicitent, pour ces motifs, une prolongation du délai de six mois pour rendre leur rapport. Quoi qu’il en soit, ils ont, en l’état, un délai au 22 janvier 2025 pour déposer celui-ci et le recourant ne fait pas valoir, dans son acte de recours, qu’il se serait préalablement plaint de ce délai de six mois. Il ne ressort pas non plus du dossier de l’autorité inférieure que tel aurait été le cas, le recourant se limitant à prétendre, sans aucun fondement, que l’un des experts mandatés serait connu pour rendre ses rapports dans des délais déraisonnables. L’instruction se poursuit ainsi sans retard injustifié et il n’est a fortiori pas rendu vraisemblable que l’autorité de jugement ne serait plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Il importe toutefois que la présente procédure se poursuive sans désemparer et que les expert-psychiatres déposent, au mois de janvier 2025, à tout le moins leurs conclusions orales.
Partant, les moyens doivent être rejetés.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’870 fr. (art.
20.
al.
1.
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]).
Au vu du travail accompli par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2h30 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de
180.
fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al.
1.
RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 497 fr. en chiffres arrondis.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 novembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office d’A.W.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d’A.W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.W.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Hüsnü Yilmaz (pour A.W.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par courrier électronique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: