PE24.007878
CREP 429 2024-06-10
10 juin 2024Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 429 PE24.007878-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
429
PE24.007878-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 juin 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2024 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.007878-SRD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 10 janvier 2024, N.________ a déposé plainte pénale contre S.________ pour voies de fait. Elle exposait que, le jour-même, à 16h00, elle s’était rendue à l’Office régional de placement de [...] pour y rencontrer le chef d’office, soit S.________, ainsi que l’assistante sociale, [...], afin de de pouvoir changer de conseillère ORP. Au terme de l’entretien, au cours 351 duquel il lui avait été dit qu’elle devait aller consulter un médecin et qu’en cas de refus, elle serait sanctionnée, et alors qu’elle quittait la pièce, S.________ aurait refermé la porte sur son bras, lui occasionnant des rougeurs (PV d’audition n° 1).
S.________ a été entendu le 5 mars 2024. Il a contesté les faits reprochés (PV d’audition n° 2).
B. Par ordonnance du 16 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a constaté que S.________ avait déclaré que la porte ne s’était jamais refermée sur le bras de N.________. Elle a estimé que le contraire n’avait pas été établi. Elle a en outre relevé que les explications relatives au contexte données par la plaignante ainsi que les éléments du dossier – en particulier les différents courriels adressés par cette dernière à divers destinataires – permettaient de constater que les faits tels que décrits dans la plainte devaient être pris avec circonspection.
C. Par acte posté le 26 avril 2024, N.________ a recouru contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions formelles.
Entre le 6 et le 23 mai 2023, dans le délai imparti à cet effet par avis du 2 mai 2024, N.________ a déposé un montant total de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Entre le 1er mai et le 5 juin 2024, N.________ a adressé à la Chambre de céans une dizaine de courriers et de courriels, accompagnés de diverses annexes, afin de compléter son recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19.
mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.
385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous
l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 9 février 2024/108 et les références citées).
1.3 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
2. En l’espèce, on relèvera d’emblée que les différentes écritures complémentaires déposées par la recourante entre le 1er mai et le 5 juin 2024 sont irrecevables, dès lors qu’il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1 et les arrêts cités). Il faut ensuite constater que, dans son acte de recours, N.________ se limite, pour toute motivation, à demander une indemnité en dommages-intérêts de 10'000'000 fr., en indiquant avoir déposé plainte contre trois personnes, soit S.________, [...] et [...] et avoir produit au dossier diverses photographies. Elle soutient en outre qu’elle n’aurait pas été entendue par la police « entre le 10 janvier et le 17 avril 2024 », ce qui est clairement contredit par le procès-verbal d’auditionplainte de l’intéressée établi le 10 janvier 2024 par la Gendarmerie de [...] (cf. PV d’audition n° 1). Quoi qu’il en soit, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, la recourante ne soulève aucun moyen critique à l’égard de l’ordonnance rendue par le Ministère public et n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé son prononcé seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art.
7 TFIP), un montant de 110 fr. devant, par conséquent, lui être restitué.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par N.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus et un solde d’un montant de 110 fr. (cent dix francs) lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - N.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - M. S.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: