PE24.008485
CREP 422 2024-06-06
6 juin 2024Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 422 PE24.008485-CME CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Gruaz ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant s...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
422
PE24.008485-CME
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 juin 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Gruaz
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2024 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.008485-CME, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Les 6 et 15 avril 2024, V.________, alors en détention provisoire à la Prison du Bois-Mermet, a déposé plainte contre les agents dudit établissement pour tentative de meurtre, « non-assistance à personne en danger » et abus d’autorité, reprochant à ces derniers de lui avoir servi
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des œufs durs empoisonnés lors du repas du 6 avril 2024 et d’avoir refusé que le service médical de la prison soit avisé, afin qu’il procède à une prise de sang en vue d’une analyse toxicologique.
B. Par ordonnance du 22 mai 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public ou le Procureur) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré qu’aucun élément ne permettait de considérer, selon toute vraisemblance, qu’une infraction pénale avait été commise, les faits dénoncés par le plaignant paraissant relever d’un sentiment de persécution lié à un complot imaginaire.
C. Par acte du 23 mai 2024, V.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant en substance à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale pour que « la lumière soit faite ». Il a en outre requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée et qu’un avocat lui soit désigné.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité).
2.
En l’espèce, le recourant se contente, pour toute motivation, d’exposer à nouveau les faits énoncés dans sa plainte et d’exposer qu’il s’agit, selon lui, d’une affaire « très sensible », les agents de détention tentant d’« étouffer l’affaire ». Pour le surplus, il indique que son recours est basé sur des « éléments très importants » qu’il ne mentionne pas. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun moyen critique à l’égard du raisonnement suivi par le Ministère public et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé son prononcé (cf. supra B)
seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est irrecevable. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
La cause étant dénuée de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP), la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire à forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit doit être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art.
428.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge d’V.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. V.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: