PE24.008739
CREP 470 2024-07-05
5 juillet 2024Français28 min
TRIBUNAL CANTONAL 470 PE24.008739-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 5 juillet 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 56 ss CPP Stat...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
470
PE24.008739-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Décision du 5 juillet 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
*****
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 14 juin 2024 par C.________ à l'encontre de T.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE24.008739-T.________, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 15 janvier 2024, C.________ a déposé plainte pénale auprès de la police du canton de Schaffhouse contre Z.________, administrateur président de la société U.________SA, dont le siège est à [...], et Q.________, administrateur de cette société, pour menaces.
354
Il a expliqué qu’en sa qualité de consultant, il était en relation d’affaires avec la société U.________SA. Lors d’une réunion professionnelle qui avait eu lieu le 12 janvier 2024 à [...], en présence de Z.________, Q.________ et A.________, également administrateur de la société précitée, il aurait subi diverses menaces. En effet, Z.________ aurait menacé de le frapper et Q.________ aurait menacé de saboter ses activités professionnelles et de détruire ainsi sa réputation professionnelle.
Lors du dépôt de sa plainte, mais également dans deux courriels subséquents, C.________ a expressément indiqué à la police qu’il ne souhaitait pas que les autorités vaudoises soient saisies de l’affaire. Il craignait que celles-ci ne traitent pas le dossier avec professionnalisme, dès lors que la société [...] SA, qui serait très influente dans le canton de Vaud, aurait des liens étroits avec les actionnaires de la société U.________SA.
b) Par avis du 22 avril 2024, ensuite de la demande de fixation de for intercantonal du Ministère public du canton de Schaffhouse du 10 avril 2024 et du courrier du Ministère public central du 18 avril 2024 acceptant la compétence des autorités vaudoises, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a avisé les parties de la reprise de la présente cause par le Ministère public du canton de Vaud.
Le 26 avril 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre Z.________ et Q.________ pour menaces.
c) Par mandat du 7 mai 2024, T.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, a cité les parties à comparaître personnellement à son audience de conciliation du 4 juin 2024, à 14 heures, à Lausanne.
d) Par courrier du 21 mai 2024, C.________ a demandé au procureur s’il pouvait participer à l’audience de conciliation du 4 juin 2024, sans être présent physiquement, par exemple par visioconférence ou par
téléphone. Pour le cas où sa présence était indispensable, il a demandé que ses frais de déplacement à l’audience de conciliation soient pris en charge. Il a en outre requis la présence du témoin A.________, celui-ci ayant assisté aux faits litigieux.
e) Par courrier du 23 mai 2024, le procureur a d’abord expliqué à C.________ que la fixation du for dans le canton de Vaud avait été requise par le canton de Schaffhouse, que les infractions se poursuivaient au lieu où elles avaient été commises et que cela ne dépendait pas de la volonté du procureur. Les diverses audiences auraient ainsi lieu à Lausanne, mais le plaignant était libre de retirer sa plainte, ce qui entraînerait la cessation des poursuites pénales. Le procureur a ajouté que les frais de déplacement ne seraient pas pris en charge par le Ministère public, dès lors que le plaignant avait l’obligation de se présenter lorsque qu’il était convoqué. En revanche, celui-ci pourrait les faire valoir dans le cadre de la procédure pénale, s’il obtenait gain de cause. Quant à l’absence d’A.________, elle était due au fait qu’aucune infraction ne lui était reprochée et que s’il devait être entendu par la suite, ce ne serait pas en qualité de partie à la procédure, si bien qu’il n'existait aucune raison de le convoquer à une audience de conciliation.
f) Par courrier du 25 mai 2024, C.________ a contesté tous les points développés par le Procureur T.________ dans le courrier précité du
23 mai 2024. Il a considéré que les prévenus, vaudois, seraient avantagés et que la manifestation de la vérité aurait peu de chance de se produire. Il a réitéré sa demande d’indemnité pour ses frais de déplacement et a sollicité que le dossier soit traité dans un canton « plus neutre », soit Berne ou Fribourg. Il a précisé qu’il maintenait sa plainte pénale.
g) Par courrier du 30 mai 2024, le procureur a demandé à C.________ de lui indiquer, par retour de courrier, s’il devait interpréter son courrier du 25 mai 2024 comme une demande de dessaisissement, adressée au Procureur général, ou une demande de récusation au sens de l’art. 56 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Il a également attiré son attention sur le fait qu’une demande formelle de récusation pourrait entraîner des frais de justice supplémentaires en cas de rejet de cette requête par le Tribunal cantonal, et entraînerait également l’annulation de l’audience fixée le 4 juin 2024 pour laisser le temps au Tribunal cantonal de statuer.
h) L’audience de conciliation a eu lieu le 4 juin 2024, en présence des prévenus Z.________ et Q.________, ainsi que de leurs défenseurs respectifs, de C.________, du Procureur T.________ et de sa greffière. Il ressort du procès-verbal de cette audience les éléments suivants (PV aud. 1).
Après avoir obtenu des parties les formulaires dûment signés et datés sur leurs droits et obligations et après avoir obtenu la confirmation que les prévenus étaient disposés et en mesure de répondre aux questions, le procureur a d’abord interrogé C.________ sur les faits de la cause. Il a ensuite demandé à Z.________ ce qu’il avait à déclarer sur les faits de la cause, soit d’avoir menacé de frapper C.________, de l’avoir menacé physiquement par une pose agressive et de lui avoir fait comprendre qu’il avait les moyens de faire éliminer quelqu’un. En substance, ce dernier a expliqué que lors des faits litigieux, le ton était monté, qu’il avait effectivement dit que si le prénommé continuait à lancer des attaques directes à ses associés ou à lui-même, il lui en « collerait une », qu’il lui avait ensuite proposé d’aller prendre l’air sur la terrasse dans le but d’apaiser les esprits de tous, que Q.________ avait finalement repris les discussions seul avec le plaignant, qu’un accord avait été trouvé entre eux et qu’enfin, il avait passé presqu’une heure avec C.________ et qu’il lui avait offert un verre à la cafétéria, la relation étant redevenue cordiale. S’agissant d’avoir fait comprendre au plaignant qu’il avait les moyens de faire éliminer quelqu’un, Z.________ a déclaré qu’il tombait des nues et contestait totalement avoir dit quelque chose de similaire, dès lors que c’était contraire à ces valeurs. Le procureur a ensuite demandé à C.________ de se déterminer sur les déclarations de Z.________. Le plaignant a indiqué: « Je conteste la méthode d’interrogatoire du procureur. Pour répondre à votre question, c’était dans une autre discussion qui n’avait rien à voir avec ce jour-là. C’était avant. Je ne me souviens plus exactement du contexte. En fait, si, je me souviens exactement du contexte mais je ne souhaite pas en parler pour préserver Z.________. ». Le procureur a ensuite interrogé Q.________, qui a d’abord confirmé, dans les grandes lignes, les déclarations de Z.________, précisant qu’il n’était pas prévu, lors de la séance litigieuse, d’interrompre la collaboration avec le plaignant, mais qu’au vu du déroulement de la séance, il avait finalement été décidé de mettre un terme à cette collaboration. A la question de savoir s’il avait menacé C.________ de détruire sa réputation professionnelle auprès de tous ses contacts professionnels, Q.________ a déclaré: « Quand la situation s’est échauffée et que nous sommes allés prendre l’air, je me suis dévoué pour aller discuter seul à seul avec C.________. Lorsqu’il m’a dit qu’il allait déposer plainte, je lui ai dit que s’il nous attaquait, nous allions nous défendre. J’étais plus dans une position de conciliation. Je souhaitais trouver une solution pour faire du « damage control », soit trouver une manière de décliner les prospects apportés par C.________, sans que cela ne réagisse négativement sur lui. Pour vous répondre, je comprends qu’il a pu mal interpréter mes propos mais je maintiens ne pas avoir menacé de ruiner sa réputation. D’ailleurs, si on était entré dans ce jeu-là, on aurait certainement également fait des dégâts à notre propre réputation. Je conteste également lui avoir dit que personne ne le croirait vu qu’il n’y avait pas de témoin, mais lui avoir dit que l’absence de témoin rendrait la procédure très difficile s’il voulait s’entêter. ». Invité à se déterminer sur les déclarations de Q.________, le plaignant a indiqué: « Autant Z.________ modifie la vérité, mais fait au moins un bout, autant la version préparée par Q.________ est totalement fausse. La conciliation pourrait se faire qu’avec Z.________. Vous me rendez attentif que le retrait de plainte ne peut être fait que pour les deux prévenus. ».
Le procureur a ensuite tenté la conciliation, laquelle a échoué. Il a également demandé aux prévenus ce qu’ils avaient à dire sur le déroulement de la séance du 12 janvier 2024. Les deux prévenus se sont exprimés. Q.________ a notamment précisé qu’ils s’étaient excusés à plusieurs reprises auprès du plaignant. Le procureur a ensuite demandé au plaignant s’il confirmait que les prévenus s’étaient excusés auprès de lui. A la suite de cette question, le procès-verbal d’audition mentionne:
« Non, c’est totalement faux. Je refuse de vous répondre et je souhaite quitter la salle. Le plaignant se lève.
Le procureur exhorte le plaignant à se rassoir et répondre à la question conformément à son obligation en qualité de plaignant.
Pour vous répondre, je confirme qu’il m’a offert un jus après cette séance. Vous me demandez si c’était dans un esprit d’apaisement.
Le plaignant quitte la salle malgré l’injonction du procureur qui lui interdit de le faire, sous menace d’une amende disciplinaire. Il quitte néanmoins la salle. ».
i) Le 5 juin 2024, C.________ a adressé un courriel notamment au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, au Ministère public central, au Ministère public du canton de Genève, ainsi qu’aux prévenus, par lequel il a requis que le Procureur T.________ soit dessaisi de cette affaire. Il a invoqué les éléments suivants: « 1. Quoique plaignant / victime, j'étais obligé de venir (en personne) à mes frais de Schaffhausen (92 CHF de train, 6 heures de train).
2. Monsieur le Procureur T.________ m'a hurlé dessus, avec menaces de sanctions disciplinaires en frappant sur la table violemment avec sa main: outre moi-même, il y a 5 témoins, U.________SA et la greffière: j'ai rarement vu un tel "pétage de plomb" en séance officielle juridique, a fortiori par un représentant de la justice suisse.
3. Monsieur le Procureur T.________ avait pris fait et cause pour U.________SA, visible dès le départ: la méthode employée et imposée par lui ne permet en aucun cas de faire sortir la vérité et favorise totalement U.________SA.
4. Monsieur le Procureur T.________ reformulait dans l'intérêt d'U.________SA, mieux que ce disait U.________SA.
5. Monsieur le Procureur T.________ dénigrait complètement mes éléments et disait que mon dossier est vide.
6. Monsieur le Procureur T.________ m'imposait de répondre à toute question, de force, ce alors qu'on m'avait indiqué que j'avais le droit de ne pas répondre ou de répondre par la suite par écrit.
7. Monsieur le Procureur T.________ a transformé par son rôle la séance en un 5 contre 1, absolument pas équitable pour moi. De victime/plaignant, je suis passé à accusé, jugé.
8. Monsieur le Procureur T.________ a porté des jugements très faux sur la partie Business et les relations partenariales commerciales sans connaître le dossier.
9. Monsieur le Procureur T.________ ignorait les accords écrits qu'il y avait alors qu'ils sont clairement expliqués dans la plainte et dans les pièces: non connaissance du dossier.
10. Monsieur le Procureur T.________ ignorait les notions élémentaires de parts variables dans un co-business development et s'est permis de dénigrer la nature même du travail. correspondant: totalement déplacé dans cette séance et en plus Monsieur le Procureur T.________ n'est pas compétent en la matière. Outre plusieurs ironies manifestes à mon égard, essayant de dégrader mon image, reliant aussi à des aspects hors ce dossier, devant des tiers.
11. Monsieur le Procureur T.________ a essayé de forcer une discussion de marchand de tapis à la fin de la séance qui a duré environ 1h30.
12. Monsieur le Procureur T.________ voyant que la séance échouait, et alors que la séance était annoncée comme terminée par lui, a redonné la parole à U.________SA qui a permis de faire passer ses narratifs, sans me donner droit de réponse. Droit de réponse qui m'a été dénié plusieurs fois, ce qui permet de réécrire les faits par un narratif orienté et biaisé (sans contradictoire en séance), avec un prisme pro-vaudois. ».
j) Par courrier du 7 juin 2024, faisant suite au courriel précité, le procureur a imparti à C.________ un délai au 15 juin 2024 pour lui indiquer si cet écrit devait être considéré comme une demande de récusation au sens de l’art. 56 CPP, auquel cas le dossier serait transmis à la Chambre des recours pénale. Dans l’affirmative, il a souligné que ce courriel ne remplissait pas les exigences de forme d’une requête de récusation, dès lors qu’il n’était pas signé. Il a donc invité le plaignant à, le cas échéant, corriger cette écriture, faute de quoi elle ne pourrait pas être prise en compte.
k) Par ordonnance du 7 juin 2024, le procureur a condamné C.________ à une amende disciplinaire de 300 fr. (I) et a dit que cette ordonnance était rendue sans frais (II).
Il a d’abord constaté que lors de l’audience de conciliation du 4 juin 2024, C.________ avait refusé de répondre à certaines questions de la direction de la procédure et avait indiqué qu’il allait quitter la salle, tout en se levant. Son obligation de répondre découlant de son statut de partie plaignante (art. 178 let. a et 180 al. 2 CPP) lui avait été rappelé et il avait été enjoint de se rassoir, ce qu’il n’avait fait qu’avec réticence. Après avoir répondu à une première question, il avait à nouveau refusé de répondre à la question suivante et s’était à nouveau levé en déclarant qu’il allait quitter la salle. Il lui avait dès lors été à nouveau rappelé l’interdiction de quitter la salle avant le terme de l’audition et il avait été averti du risque de sanction disciplinaire s’il devait quitter la salle malgré cette injonction. Le plaignant avait néanmoins quitté la salle. Le Procureur a ainsi retenu que le prénommé avait violé ses obligations de partie plaignante en refusant de répondre à des questions de la direction de la procédure, malgré un rappel de son obligation, qui lui avait d’ailleurs déjà été signifiée à l’appui de son mandat de comparution. Il avait en outre troublé le déroulement de la procédure en quittant la salle d’audition malgré une injonction claire et répétée lui interdisant de le faire et l’avertissant du risque de sanction disciplinaire en cas de désobéissance. Partant, une amende disciplinaire devait lui être infligée. Elle serait limitée à une somme modeste, pour tenir compte du fait qu’il n’était pas assisté d’un conseil qui aurait le cas échéant pu le raisonner.
Le 17 juin 2024, C.________ a recouru contre cette ordonnance.
B. a) Le 10 juin 2024, C.________ a adressé un courrier au Ministère public central, auquel il a joint notamment son courriel du 5 juin 2024, et dont le contenu était le suivant:
« Je confirme comme les emails joints signés (à prendre en compte) l'ont déjà exprimé clairement:
- La demande de récusation de M. T.________ dans ce dossier - Une plainte avec dommages et intérêts, comportement, fond, forme, méthode, propos, provocation, viol psychique, avis de M. T.________ totalement inadmissibles et intolérables, devant des tiers (5 personnes, dont l'autre partie) nuisant très gravement à mes intérêts, mon image, ma personne. - En l'état tout pris en compte il y a une rupture de confiance définitive des agissements de l'administration vaudoise à mon égard, un harcèlement moral et dénigrement de ma personne scandaleux et inacceptable, c'est du destructif nocif intentionnel envers moi et je vous accuse de cela désormais ouvertement, donc les dossiers vaudois me concernant doivent maintenant sortir du Canton de Vaud et soit être gérés sur un Canton autre (Genève, Fribourg, Bern) soit être gérés au niveau fédéral suisse: vous devez arrêter vos méthodes honteuses et non professionnelles avec moi, et non votre rouleau-compresseur habituel en fonctionnera pas avec moi. Stop! Désormais chaque étape supplémentaire de dérive de votre part conduira à des modes de défenses supplémentaires, légitime défense. Comment imaginez-vous après tout cela qu'il puisse y avoir encore de la crédibilité professionnelle perçue? Jamais je n'avais vu cela de la part de représentants de la justice.
Par ailleurs, comme déjà expliqué M. A.________ U.________SA a été témoin de tout et co-décisionnaire de tout.
Par ailleurs au Conseil d'Etat vaudois qui est en charge de la justice?
Pour les dommages et intérêts de la séance honteuse du 4 juin 2024, je demande au Canton de Vaud une compensation financière de 40 000 CHF + les 92 CHF de train aller-retour. ». b) Le 14 juin 2024, le Procureur général du canton de Vaud a transmis cette demande de récusation à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, précisant que les écritures de C.________ seraient également adressées au Conseil de la magistrature, dès lors qu’elles portaient aussi sur la dénonciation du Procureur T.________.
c) Par courrier du 17 juin 2024, C.________ a complété sa requête de récusation, en se plaignant de la manière dont le procureur avait mené l’audition du 4 juin 2024. En particulier, il reprochait au
procureur d’avoir été plus poli avec les prévenus qu’avec lui, de ne pas avoir compris le contexte de la séance litigieuse du 12 janvier 2024, d’avoir accordé plus de temps de parole aux prévenus, d’avoir refusé au plaignant de répondre, d’avoir préserver les prévenus, de l’avoir dénigré devant la partie adverse, d’avoir redonné la parole aux prévenus alors que la conciliation avait échoué, de s’être montré agressif, d’avoir perdu le contrôle et d’avoir frappé la table en le pointant du doigt, en lui donnant l’ordre de répondre et en le menaçant de sanction disciplinaire, précisant que l’interrogatoire s’était transformé « en vraie torture sous menace et à du viol psychologique devant des tiers ».
d) Dans ses déterminations du 24 juin 2024, le Procureur T.________ a contesté tout parti pris dans la présente affaire et a conclu au rejet de la demande de récusation, aux frais de son auteur. Il a d’abord relevé que le plaignant était déjà particulièrement méfiant à l'encontre des autorités vaudoises avant même que le dossier ne se trouve dans ce canton, puisqu'il indiquait déjà dans sa plainte qu'il était hors de question que son affaire soit traitée dans le canton de Vaud. Dans cette mesure, mais également parce que les prévenus étaient assistés, contrairement au plaignant, il avait tenté de protéger les intérêts de C.________ lors de l'audience de conciliation. S’agissant du déroulement de la phase de conciliation, dès lors que les déclarations des parties durant cette phase ne peuvent pas être utilisées contre elles, il s’est contenté d’indiquer que la conciliation n'avait pas trouvé une issue favorable, les positions des parties étant beaucoup trop éloignées. Peu après le constat de l'échec de la conciliation, le plaignant n'avait soudainement plus voulu répondre aux questions qui lui étaient posées, s'était levé et avait indiqué qu'il quitterait la salle, tout en se dirigeant vers la porte. Pour le détail du déroulement des événements, le procureur s’est référé au procès-verbal d’audition. Il a toutefois ajouté qu'avant de se rasseoir, C.________ était resté debout un temps certain, dans une posture de défiance et en le fixant dans les yeux. Il a confirmé avoir haussé la voix et avoir frappé du poing, à une reprise, sur le bureau, afin de reprendre le dessus en termes de police d'audience. Il a cependant précisé qu'hormis l'incident final, le reste de l'audition s'était déroulé dans de bonnes conditions. II a toutefois relevé qu’il avait dû indiquer à deux ou trois reprises au cours de l'audition à C.________ de ne pas interrompre lorsque la parole était à l'une des autres parties, ces injonctions ayant toutefois toujours été respectées par le prénommé. Enfin, le procureur a ajouté que la question à laquelle C.________ refusait de répondre n'était aucunement hors de propos. L'infraction en jeu étant l'infraction de menaces, il était essentiel de déterminer si ces menaces étaient sérieuses, respectivement avaient été prises au sérieux. L'un des prévenus ayant précisé en cours d'audition qu'il avait, juste après la séance houleuse avec le plaignant, apaisé les choses en lui offrant un verre et en discutant paisiblement avec lui pendant près d'une heure, il était important de recueillir les déterminations du plaignant à ce sujet. Dans ce contexte, il était particulièrement étonnant de constater que ce dernier lui reprochait de lui avoir refusé son « droit de réponse », alors que c'était justement lui qui refusait de se déterminer, en violation de ses obligations procédurales.
Dans ses déterminations du 1er juillet 2024, C.________ a indiqué que le Procureur T.________ n’avait pas contextualisé l’audience sur sa durée et qu’il avait éludé ses différentes provocations et dénigrements envers lui. Il a critiqué le déroulement de l’audience, répétant qu’il n’avait jamais pu répondre aux arguments de la partie adverse, que le procureur l’avait forcé à dire ce qu’il ne voulait pas, tel un « interrogatoire avec torture », et qu’il l’avait ainsi humilié devant la partie adverse. Il a ajouté que, comme le procureur avait fini par perdre totalement le contrôle de lui-même en lui hurlant dessus, il était parti pour faire stopper « cette torture psychologique ». Il a réitéré sa demande en dommages et intérêts, estimant avoir subi de réels préjudices. Enfin, il a relevé des failles du système judiciaire suisse concernant les méthodes d’audition.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56.
let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2
La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par C.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.
2.
2.1
Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; TF 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2).
En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité consid. 3.2).
2.2
En l’espèce, on peut se demander si la demande de récusation est recevable, respectivement si elle a été déposée dans les jours suivant la connaissance des motifs de récusation invoqués par C.________, dès lors qu’elle a été déposée le 14 juin 2024, soit 10 jours après l’audience de conciliation. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que la demande de récusation doit de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-après.
3.
3.1
Le recourant se plaint en substance d’avoir été contraint de venir en train depuis Schaffhouse alors qu’il est plaignant, de ce que le procureur lui aurait « hurlé dessus avec menaces de sanctions disciplinaires en frappant sur la table violemment avec sa main », de ce que le procureur aurait « pris fait et cause » pour la partie adverse, notamment en « reformulant » ce que disait cette dernière et dénigrait au contraire ce que disait le requérant en lui disant que son dossier était vide, et qu’il lui imposait de répondre aux questions, et qu’il aurait essayé de « forcer une discussion de marchand de tapis ».
3.2
Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à
la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art.
62.
al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.2).
De manière générale, les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF
1B_222/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1; TF 1B_140/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.1). Il incombe en particulier à la direction de la procédure de veiller à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al.
1.
CPP). Il n'est ainsi, par principe, pas inadmissible que le magistrat en charge de cette fonction puisse adopter un ton plus ferme, notamment afin de rappeler les règles de bienséance à une partie dont le comportement procédural serait inadéquat ou pour mettre la personne entendue face aux incohérences de ses déclarations. Le magistrat sort cependant de ce cadre lorsque les propos émis ne se limitent plus à un tel rappel, mais font référence à des éléments extérieurs à la procédure susceptibles d'influencer la conduite de celle-ci (TF 1B_222/2021 précité consid. 2.1; TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.4). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d; TF 1B_222/2021 précité consid. 2.1; TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité).
3.3
En l’espèce, on relèvera d’abord que le Procureur T.________ a, dans divers courriers, vainement tenté d’expliquer au requérant que c’était indépendamment de sa volonté que le for avait été fixé dans le canton de Vaud, l’autorité du lieu où l’acte a été commis étant compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (art. 31 CPP), qu’il n’appartenait pas au Ministère public, ni d’ailleurs au canton de Vaud, de payer les frais de déplacement d’une partie plaignante, celle-ci étant toutefois tenue de donner suite au mandat de comparution (art. 205 CPP), et qu’A.________ n’était pas partie à la procédure, puisqu’il s’agissait d’un témoin dans cette affaire (art. 104 et 105 CPP). On relèvera ensuite que le fait que le procureur a haussé le ton et tapé du poing sur la table pour montrer son exaspération à l'égard du requérant, qui refusait de répondre aux questions, qui s’est levé pour quitter la salle et qui a ensuite refusé de s’assoir à nouveau, ne permet pas de remettre en cause la capacité de ce magistrat professionnel à instruire de manière impartiale sur les faits dénoncés dans la présente cause. Le comportement du procureur s'inscrit davantage dans le cadre de la police de l'audience, qu’il se devait d'assurer face au comportement inadéquat du requérant (cf. art. 63 al. 1 et 2 CPP), qui semble perdre de vue qu’en sa qualité de partie plaignante, il a non seulement des droits, mais également des obligations. On précisera encore qu’il incombe au procureur d’instruire à charge et à décharge. Dans ce cadre, il lui appartient d’attirer l’attention de la partie plaignante sur les conséquences de ses déclarations, son obligation de dire la vérité, mais aussi sur les imprécisions de ses déclarations ou sur les incohérences de celles-ci. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les griefs formulés par le requérant apparaissent comme l'expression d'un sentiment purement subjectif ne reposant sur aucun élément concret, à tel point qu'ils s'apparentent à un procès d'intention.
En définitive, aucun des motifs avancés par le requérant, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet objectivement de retenir une apparence de prévention faisant redouter une activité partiale du procureur.
4.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par C.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________. III. La décision est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. C.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud;
et communiquée à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: