PE24.008742
CREP 806 2024-11-08
8 novembre 2024Français22 min
TRIBUNAL CANTONAL 806 PE24.008742-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 147 CP; 136 al. 1 let....
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TRIBUNAL CANTONAL
806
PE24.008742-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 8 novembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 147 CP; 136 al. 1 let. a, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2024 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.008742JON, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 29 décembre 2023, W.________ a déposé une plainte pénale contre son ancien compagnon M.________ pour abus de confiance et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (PV aud. 1). Elle exposait qu’à la fin du mois d’octobre ou au début du mois de novembre 2023, elle lui avait prêté sa carte bancaire afin qu’il fasse de petits achats. Le jour en question, elle aurait reçu une notification de son e-banking mentionnant le 351 montant utilisé au moyen de sa carte, mais cette notification se serait « immédiatement enlevée ». Lorsqu’elle avait interpellé M.________ à cet égard, il aurait expliqué qu’il avait commis une erreur à la caisse. Or, le 29 décembre 2023, elle se serait rendu compte qu’il s’agissait d’une excuse et qu’en réalité, il avait eu accès à son e-banking. Elle indiquait également qu’à la fin du mois de novembre 2023, elle lui avait à nouveau prêté sa carte bancaire afin qu’il prenne pour 50 fr. d’essence. Elle aurait toutefois reçu une notification de l’e-banking indiquant un paiement de 250 fr. à la station-service [...] de [...]. Son ancien compagnon lui aurait alors précisé que la banque avait commis une erreur et elle l’avait cru. Les jours suivants, après avoir tenté en vain de se connecter à son e-banking, elle aurait demandé à M.________ de l’accompagner à la banque pour éclaircir les « choses étranges » qui se seraient passées, mais celui-ci aurait refusé en donnant des « excuses bizarres ». Peu avant le 20 décembre 2023, il lui aurait installé l’application Twint en disant qu’avec celle-ci, elle n’aurait plus de problèmes avec son compte. Le 29 décembre 2023, elle se serait rendue à un bancomat afin de connaître le solde de son compte et aurait été horrifiée de constater que celui-ci était en négatif. Elle se serait ensuite rendue à l’[...] pour comprendre ce qui se passait. Avec son conseiller, elle aurait constaté que depuis le mois de juillet 2023, M.________ se serait fait régulièrement verser des montants depuis son compte sans qu’elle ne s’en aperçoive, soit un montant total de 3'250 fr., dont 1'500 fr. le 20 décembre 2023 par l’application Twint. Elle a précisé qu’elle avait un seul mot de passe pour tous ses comptes, qu’elle pensait que son ancien compagnon le connaissait et l’avait utilisé, qu’elle n’avait pour sa part jamais utilisé l’application Twint, dont elle ne connaissait pas le fonctionnement, et qu’elle avait prêté à plusieurs reprises son téléphone à M.________ car elle lui faisait confiance. Elle a encore relevé que son conseiller bancaire l’avait informée que son compte était connecté sur deux appareils différents.
b) Le 25 mars 2024, M.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 2). Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a indiqué qu’il percevait une rente entière de l’assuranceinvalidité (ci-après: AI) d’un montant mensuel de 1'400 fr. ainsi que des
prestations complémentaires pour 2'000 fr. par mois et qu’il faisait l’objet de poursuites pour un montant de 9'000 francs. Il a ensuite expliqué qu’il avait aidé W.________ pour obtenir son permis de séjour et pour trouver un appartement ainsi qu’un travail, ajoutant que pendant cinq mois, il lui avait tout payé, hormis l’essence. Il a indiqué qu’il lui avait prêté une somme de 9'000 fr. et qu’un jour, il s’était rendu à la banque [...] en compagnie de W.________ pour établir un ordre permanent de 300 fr. pour le remboursement du prêt. Il a précisé que la prénommée avait préféré attendre au chaud dans la voiture pendant qu’il effectuait les démarches, ajoutant qu’il connaissait le code de sa carte puisqu’ils l’avaient choisi ensemble et que W.________ ne l’avait pas changé, malgré son invitation en ce sens. Il a affirmé avoir utilisé la carte de son ancienne compagne à deux reprises, à la demande de celle-ci et en sa présence. Elle ne lui aurait jamais confié la carte pour qu’il fasse des achats. Il a relevé qu’il avait dû tout lui apprendre et que c’était un employé de la banque qui lui avait montré comment utiliser l’e-banking. Il a précisé ne jamais avoir accédé à son téléphone sans son accord et ne pas connaître le code. Confronté aux accusations de W.________, il a déclaré qu’il avait fait le plein d’essence en sa présence lors d’un trajet à l’aéroport. S’agissant de l’ordre bancaire sur son compte de 250 fr. le 29 novembre 2023, il a indiqué que c’était elle qui l’avait effectué, tout comme le versement de 1'500 fr., et ce en remboursement du prêt qu’il lui avait fait et en raison d’un problème avec l’ordre permanent de 300 francs. Il n’aurait en outre jamais installé l’application Twint sur le téléphone de W.________. S’agissant d’une transaction de 1'500 fr. par Twint, il a indiqué que c’était bien elle qui lui avait viré la somme, toujours pour rembourser sa dette. Enfin, il s’est indigné des accusations portées à son encontre, relevant qu’il avait sorti W.________ « de la misère », qu’il l’avait « toujours prises en charge financièrement » et qu’il l’avait « couverte dans ses magouilles ».
c) Le 18 avril 2024, le Ministère public a reçu de la part de M.________ un document sous forme de lettre daté du 3 février 2021, libellé « RECONNAISSANCE DE DETTE », dont la teneur est la suivante (reproduite verbatim) (cf. P. 4/2):
« W.________ née le [...]1976, je reconnais devoir la somme de neuf mille francs (9000.- francs) à M.________ né le [...]1971. Je vis chez mon fiancé où je suis nourrie, logée à sa charge, il me prête le 03-022021 la somme de 9000.- francs en comptant cash car je suis actuellement sans emploi. Je m’engage à lui rembourser l’argent en plusieurs fois dès que j’ai un emploi par virement bancaire ou postal sur son compte bancaire.
[Signature] »
B. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 29 décembre 2023 par W.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que les explications de M.________ étaient crédibles et corroborées par la reconnaissance de dette qu’il avait produite. Ainsi, les virements de 300 fr. des 12 juillet, 11 août, 12 septembre, 12 octobre, 3 et 10 novembre ainsi que 1er décembre 2023 avaient servi à rembourser le prêt qu’il avait octroyé à la plaignante. Il en était de même de la transaction bancaire de 250 fr. du 29 novembre 2023 et de celles de 1'500 fr. des 20 et 21 décembre 2023. Pour le procureur, aucun élément ne permettait dès lors de retenir que M.________ avait utilisé sans droit l’argent de la plaignante. Les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires et les faits reprochés n’avaient pas pu être établis à satisfaction de droit. Par conséquent, une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue en vertu des art. 310 al. 2 et
319 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
C. Par acte du 15 juillet 2024, W.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’instruire la plainte pénale qu’elle a déposée contre M.________. Elle a en outre demandé l’assistance judiciaire complète, y compris la désignation de Me Lionel Zeiter comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, avec effet au 9 juillet 2024, date à laquelle il a été consulté. A l’appui de son acte, elle a produit des pièces nouvelles constituées notamment de messages que M.________ lui a adressés, dont la teneur est la suivante (reproduite verbatim):
- 29 décembre 2023: « S’il te plaît répond moi »; « Je dois te parler sérieusement »; « Je ne veux pas ton argent! Arrête de m’accuser et dis moi comment on va faire pour te redonner l’argent. Tu m’as porté la plainte? » (P. 9/2/3).
- 30 décembre 2023: « W.________ répond moi ou je viens à ton travail pour te parler et je dis à ton chef ce que tu fais avec [...]. TU VEUX PERDRE TON TRAVAIL AU [...]? TU VEUX QUE JE DIS LA VÉRITÉ À TON CHEF? Je dois te rendre l’argent et on droit parler. Donc arrête de augmenter la bagarre » (P. 9/2/4).
- 1er janvier 2024: « Ne te fais pas de soucis pour l’argent. Il est ici et je n’ai pas dépensé un petit francs. Fait pas la bébé s’il te plaît… Bonne année […] » (P. 9/2/5).
Par courrier du 1er novembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours et a conclu au rejet de celui-ci, en se référant intégralement à l’ordonnance querellée.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
384.
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13.
LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1.
CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).
2.
2.1
La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore et de son droit d’être entendue. Elle observe que si le prévenu a admis avoir reçu de l’argent en provenance de son compte bancaire, il a justifié ces prélèvements par l’existence d’une prétendue créance en remboursement d’un prêt de 9'000 fr., et que, pour donner force à sa version des faits, il a produit une copie d’une reconnaissance de dette qui aurait été établie le 3 février 2021, et qu’elle aurait signée. Or, la recourante affirme qu’il s’agit d’un faux, tout en produisant avec son acte de recours la copie d’une plainte pénale qu’elle a déposée le 12 juillet 2024 auprès du Ministère public à cet égard (P. 7 et P. 9/2/2). Elle affirme qu’elle n’a jamais emprunté de l’argent au prévenu, et que celui-ci – avec lequel elle a vécu pendant six ans – n’aurait jamais eu suffisamment de réserves financières pour lui prêter un tel montant. Lors de son audition, il a au demeurant déclaré qu’il avait pour 9'000 fr. de poursuites. La recourante produit en outre trois messages que le prévenu lui a envoyés immédiatement après qu’elle avait découvert qu’il avait effectué des virements à son préjudice, et dont elle déduit que, sur le moment, il n’invoquait pas l’existence d’un prétendu prêt mais au contraire reconnaissait qu’il devait lui restituer l’argent détourné. La recourante déduit de ces messages qu’il craignait le dépôt d’une plainte pénale et qu’il avait l’intention de lui restituer l’argent en cause. S’il avait agi avec son accord pour se rembourser un prêt consenti, il n’aurait pas tenu de tels propos.
Elle soutient dès lors que si elle avait été entendue par le Ministère public, elle aurait pu réagir aux déclarations mensongères du
prévenu et, en particulier, produire les messages précités. Une instruction devrait donc être ouverte aux fins que celui-ci explique pour quelles raisons il voulait lui rendre l’argent en cause s’il l’avait reçu honnêtement, d’une part, et comment il aurait pu épargner les 9'000 fr. qu’il lui aurait soi-disant prêté, d’autre part.
2.2
2.2.1
Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 140 I
285.
consid. 6.3.1 et les réf. cit.; TF 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.2).
Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).
2.2.2
Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al.
1.
CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).
2.2.3
À teneur de l'art. 147 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au télébanking (Fiolka, op. cit., n.
18.
ad art. 147 StGB et les réf. cit.).
Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1; TF 6B_683/2021 du
30.
mars 2022 consid. 5.1.1). Un tel dessein peut être réalisé par dol éventuel; si l’auteur croit à tort être titulaire d’une créance contre le lésé, une erreur sur les faits (art. 13 CP) est concevable, alors qu’il y aura
enrichissement par dol éventuel s’il n’est pas absolument convaincu de l’existence et du bien-fondé de sa créance et qu’il agit néanmoins en acceptant l’éventualité d’un enrichissement au cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a; Dupuis et alii, op. cit. n. 24 et 27 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP).
L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 consid. 4.2 p. 32).
2.3
En l’espèce, comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.2.1), le droit d’être entendu de la recourante est sauvegardé par le fait qu’elle a pu recourir auprès de la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, et déposer des pièces nouvelles. Son droit d’être entendu n’a donc pas été violé. Le premier grief est infondé.
Le prévenu n’a pas contesté le fait que des montants aient été versés depuis le compte bancaire dont la recourante est titulaire auprès de l’[...] sur son propre compte. Il a toutefois expliqué à la police que ces versements avaient été faits en accord avec la recourante, qui aurait été à ses côtés lors des démarches, et dans le but de rembourser un prêt de 9'000 fr. qu’il lui aurait consenti en 2021, tout en produisant une prétendue reconnaissance de dette. Or, il ressort clairement des messages écrits par le prévenu à la recourante les 29 et 30 décembre 2023 ainsi que le 1er janvier 2024 (P. 9/2/3-4-5) que celui-ci avait la volonté de lui restituer l’argent qu’il lui avait pris. Dans le premier message, il lui demande d’arrêter de l’accuser et comment il va faire pour lui redonner l’argent; il lui demande également si elle a porté plainte. Dans le deuxième message, il déclare expressément qu’il doit lui rendre l’argent. Dans le troisième enfin, intitulé « Ton argent est ici mon amour », il lui dit de ne pas se faire de souci pour l’argent, que celui-ci est ici et qu’il n’en a pas dépensé un franc.
Dans ces conditions, la réaction que le prévenu a eue immédiatement après les faits contredit radicalement ses déclarations lors de son audition, selon lesquelles il avait la volonté d’éteindre une créance de 9'000 fr. qu’il aurait eue à l’encontre de la recourante (cf. PV aud. 2). En outre, la chronologie de ces messages et leur contenu viennent accréditer la version de la recourante, qui déclare qu’elle ne s’est rendu compte des détournements que le 29 décembre 2023 en se rendant à l’[...], d’une part, et qu’elle n’a pas donné son consentement aux virements en cause, d’autre part. A cela s’ajoute que, dans sa plainte, la recourante prétend que son conseiller bancaire lui a fait remarquer que les ordres de virements avaient été donnés depuis deux appareils différents. Si tel est bien le cas, et que le second appareil n’appartient pas à la recourante, la thèse selon laquelle les ordres étaient donnés par celle-ci serait démentie.
Au vu de ce qui précède, il existe des éléments qui contredisent la version du prévenu, qui prétend avoir agi de concert avec la recourante, laquelle lui devrait de l’argent, et pas dans un but d’enrichissement. Dans ces conditions, la commission d’une infraction par le prévenu ne peut être exclue à ce stade, au contraire. Il appartiendra donc au Ministère public d’ouvrir une instruction et de procéder aux auditions du prévenu, de la plaignante et du conseiller bancaire que celleci a consulté le 29 décembre 2023 sur les éléments qui précèdent. Le Ministère public fera également produire des extraits complets des comptes bancaires des intéressés de janvier 2020 à fin janvier 2024. Il sera ensuite possible de déterminer si, à la date du prétendu prêt, le prévenu – qui déclare être rentier AI – disposait de la somme prêtée et si la recourante l’aurait versée sur son compte. Enfin, le Ministère public fera également produire des extraits du registre des poursuites et du casier judiciaire relatifs au prévenu.
3.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
La recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 9 juillet 2024, date à laquelle elle a consulté Me Lionel Zeiter, et la désignation de celui-ci en qualité de conseil d’office. Au vu du sort du recours et de la situation personnelle et financière de l’intéressée, qui réalise un revenu mensuel net de 1'659 fr. 15 auprès du [...], il convient d’admettre cette requête (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) et de désigner Me Lionel Zeiter en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours.
Au vu du travail accompli par Me Lionel Zeiter pour la procédure de recours, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables au conseil d’office de W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 juillet 2024 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’assistance judiciaire est accordée à W.________, Me Lionel Zeiter étant désigné en qualité conseil d’office pour la procédure de recours. V. L'indemnité allouée à Me Lionel Zeiter est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VI. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Lionel Zeiter, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Lionel Zeiter, avocat (pour W.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. M.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: