PE24.008763
CREP 645 2024-09-11
11 septembre 2024Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL 645 PE24.008763-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2024 __________________ Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Bruno ***** Art. 393 al. 1 let. a et 395 let. a CPP Statuant sur l...
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TRIBUNAL CANTONAL
645
PE24.008763-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 septembre 2024 __________________
Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Bruno
*****
Art. 393 al. 1 let. a et 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2024 par Y.________ contre la décision de condamnation pour défaut de comparution rendue le 31 juillet 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.008763-XCR, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par décision du 31 juillet 2024, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné Y.________ pour défaut de comparution à une amende de 300 fr. et a rendu la décision sans frais.
352
Le procureur a considéré que la prénommée avait été régulièrement assignée à l'audience du 24 juillet 2024 en qualité de prévenue, par mandat de comparution du 17 mai 2024, et qu'elle ne s'était pas présentée à cette audience, sans motif valable.
B. Par acte du 19 août 2024, complété le 27 août 2024, Y.________ a recouru contre cette décision sans prendre de conclusions formelles.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
En droit:
1.
1.1
Selon l'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0), si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions.
1.2
Dans la mesure où la décision entreprise porte sur une amende de 300 fr., soit une contravention, la compétence du juge unique est donnée.
2.
2.1
Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public.
Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Ce délai – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2
En l'espèce, selon le suivi des envois de la Poste, la décision entreprise a été valablement notifiée à Y.________ le 2 août 2024 (cf. P. 21). Partant, le délai de 10 jours est arrivé à échéance le 12 août 2024. Le recours déposé le 19 août 2024 est tardif.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la juge unique prononce:
Par ces motifs, la juge unique prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Y.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: