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Décision

PE24.009055

CREP 546 2025-07-23

23 juillet 2025Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL 546 PE24.009055-JWG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2025 __________________ Composition: M. M A Y T A I N, juge unique Greffière: Mme Morand ***** Art. 322 al. 2, 390 al. 2 et 396 al. 1 CPP Statuant su...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

546

PE24.009055-JWG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 juillet 2025 __________________

Composition: M. M A Y T A I N, juge unique Greffière: Mme Morand

*****

Art. 322 al. 2, 390 al. 2 et 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2025 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.009055-JWG, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 29 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour avoir, à [...], au mois de décembre 2023, menacé son épouse F.________ de la blesser avec un couteau.

352

Par ordonnance du 8 juillet 2024, le Ministère public a notamment suspendu la procédure pénale, au sens de l’art. 55a CP, jusqu’au 8 janvier 2025 (I) et a astreint R.________ à suivre un programme de prévention de la violence au Centre de prévention de l’Ale (II).

Le 16 décembre 2024, F.________ a complété le formulaire d’évaluation remis par le Ministère public et a indiqué que la situation avec son mari s’était améliorée, qu’il n’y avait pas eu de nouvel épisode de violence et qu’elle ne souhaitait pas la reprise de la procédure pénale.

B. Par ordonnance du 15 avril 2025, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour menaces qualifiées (I) et a mis les frais de la procédure, par 3’345 fr. 30, à la charge de R.________ (II).

S’agissant des frais, la procureure a estimé que, dans la mesure où par le comportement illicite et fautif de R.________, celui-ci avait donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale, il convenait donc à ce dernier d’en supporter les frais.

C. Par acte daté du 23 mai [sic] 2025, remis à la poste le 5 mai 2025, R.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

1.1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1

let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

1.1.2

Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5’000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

1.2

En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste suisse que le pli recommandé contenant l’ordonnance attaquée a été envoyé le

15.

avril 2025 à R.________ et que son destinataire a reçu un avis de retrait le 16 avril 2025. Le lendemain, soit le 17 avril 2025, le recourant a retiré son recommandé à la Poste. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir a commencé à courir le lendemain de cette date et est arrivé à échéance le 28 avril 2025. En conséquence, le recours, déposé le 5 mai 2025, est tardif et dès lors irrecevable.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP

[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - R.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: