Lexipedia

Décision

PE24.009134

CREP 355 2024-05-07

7 mai 2024Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 355 PE24.009134-ENE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 mai 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Morotti ***** Art. 221 et 385 al. 1 CPP St...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

355

PE24.009134-ENE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 mai 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Morotti

*****

Art. 221 et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2024 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.009134-ENE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et viol.

351

Il lui est reproché d’avoir, durant le mois de juin ou de juillet 2023, puis entre le mois de février 2024 et le 25 avril 2024, régulièrement contraint sa compagne W.________ à entretenir des relations sexuelles et de l’avoir frappée en lui donnant des claques et en lui tirant les cheveux en l’amenant au sol. En particulier, le 24 avril 2024, B.________ se serait présenté nu et en érection devant la prénommée, dans l’intention d’entretenir une relation sexuelle avec elle. Face à son refus, il lui aurait dit de « ferme[r] [s]a gueule » et lui aurait donné des claques au visage. Il aurait ensuite introduit de force son pénis dans la bouche de sa compagne puis dans son vagin, en la tenant par les hanches. W.________ ne se serait pas débattue, mais lui aurait dit qu’il n’avait pas le droit de faire cela. Le prévenu lui aurait alors posé la main sur la bouche et au niveau de la gorge; la précitée aurait eu de la peine à respirer, durant quelques secondes, sans toutefois se sentir partir. B.________ lui aurait ensuite remis le pénis dans la bouche et aurait éjaculé sur son visage, avant de retourner regarder la télévision. Puis, dans la nuit du 24 au 25 avril 2024, vers 1h30-2h00, il serait revenu dans la chambre à coucher, nu et en érection, dans le but d’entretenir une nouvelle relation sexuelle avec sa compagne. Cette dernière lui aurait dit « non » et se serait réfugiée dans les toilettes. Après quelques minutes, elle aurait rouvert la porte et B.________ l’aurait attrapée par les cheveux et mise par terre en lui disant qu’il ne la laisserait pas tranquille tant qu’il n’aurait pas ce qu’il voulait. Il lui aurait donné des coups de pieds dans les jambes et des gifles au visage et l’aurait aspergée de thé froid au visage. Il aurait ensuite pris un socle de papier ménage en métal en lui disant qu’il voulait le lui mettre dans l’anus et qu’elle devait s’asseoir dessus, ce qu’elle aurait refusé de faire. W.________ se serait ensuite assise au bord du lit et le prévenu lui aurait dit ceci: « Tu sais maintenant je pourrais te tuer et t’enterrer mais personne ne viendrait », propos qui auraient effrayé la prénommée.

Ensuite d’un appel d’un voisin, la police est intervenue au domicile de W.________ et le prévenu a été appréhendé le 25 avril 2024. Son audition d’arrestation a eu lieu le même jour.

B. Le 26 avril 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de récidive et estimant que le principe de proportionnalité était respecté.

Par ordonnance du 28 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au

24 juillet 2024 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

Cette autorité a retenu l’existence d’indices sérieux de culpabilité justifiant la détention du prévenu, dans la mesure où la plaignante avait exposé de manière claire et circonstanciée les faits dont elle aurait été victime, ses déclarations étant en outre corroborées par les premières constatations médicales et par le rapport de police du 25 avril 2024. Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le prévenu présentait un risque de fuite, le précité étant un ressortissant marocain en situation illégale en Suisse, où il dit être arrivé en 2023 et où il n’a ni domicile, ni source de revenu, étant relevé qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier le risque retenu à satisfaction, au vu de son intensité. Enfin, compte tenu des faits reprochés au prévenu et des mesures d’instruction d’ores et déjà annoncées par le Ministère public, la durée de la privation de liberté apparaissait proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

C. Par acte daté du 1er mai 2024, adressé le 3 mai suivant, intitulé « Demande de changement d’avocat », B.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.

1.

CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 avril 2024 et déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par un détenu qui a la qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure.

2.

2.1

2.1.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

2.1.2

Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce, l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al.

1.

CPP).

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 précité).

2.2

En l’espèce, dans son courrier daté du 1er mai 2024, intitulé « Demande de changement d’avocat », le recourant se borne à contester

sa mise en détention pour une durée de trois mois en prétendant, à tort, que le Ministère public n’aurait requis qu’un mois. Pour le surplus, il fait grief à son avocat d’avoir mal exécuté son mandat d’office et requiert dès lors un changement de défenseur, de même, implicitement, que la récusation de la procureure.

Outre que les griefs sur la mauvaise exécution du mandat d’office ne sont pas recevables, dès lors que la décision attaquée concerne sa détention provisoire, le recourant n’expose pas clairement pour quel motif, factuel ou juridique, il n’y aurait aucun soupçon de commission des infractions qui lui sont reprochées, respectivement pour quel motif il conviendrait de rendre une autre décision. Le recourant prétend certes être innocent, mais cette seule affirmation, sans le début d’une explication à son appui, ne saurait suffire.

Faute de motivation topique, le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, étant précisé qu’un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'alinéa 2 de cette même disposition.

Il appartiendra le cas échéant au recourant d’adresser au Ministère public une demande de changement de défenseur d’office, si tel est son souhait.

2.3

Par surabondance, même recevable, le recours devrait être rejeté.

En effet, le recourant nie les faits, tout en admettant qu’il était possible qu’il soit « brusque, parfois, pendant les rapports » et que le 24 avril 2024, W.________ avait « crié au viol » de sorte qu’il lui avait « maintenu la bouche en lui disant d’arrêter de crier » (PV aud. d’arrestation, pp. 2-4, ll. 57, 76, 90, 109 et 110). Par ailleurs, des lésions ont été constatées sur la prénommée par un médecin légiste, soit notamment des ecchymoses au niveau de chacune de ses cuisses et à l’intérieur de la lèvre.

Dans ces conditions, et en dépit des dénégations du recourant – étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité des parties (cf. supra consid. 2.1.2) –, il existe manifestement des raisons sérieuses de le soupçonner d’avoir commis les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de viol. Par ailleurs, compte tenu de la situation personnelle du recourant, le risque de fuite semble avéré et la durée de la détention proportionnée, eu égard aux faits qui lui sont reprochés (cf. supra let. B).

3.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. B.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me David Minder, avocat (pour B.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: