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Décision

PE24.009791

CREP 548 2025-07-23

23 juillet 2025Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL 548 PE24.009791-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2025 __________________ Composition: Mme B Y R D E, juge unique Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 385 al. 1, 395 let. b CPP Statuant sur le reco...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

548

PE24.009791-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 juillet 2025 __________________

Composition: Mme B Y R D E, juge unique Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 385 al. 1, 395 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2025 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.009791JON, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 3 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées à la suite de la plainte déposée le même jour à son encontre par G.________.

352

L’avocat Benjamin Schwab a été désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu le 20 juin 2024, en remplacement de Me Vanessa Lucas, dont l’indemnité a été fixée à 795 fr. 45.

B. Par ordonnance du 12 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celui-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007; RS 312.0) (III), a mis les frais de procédure, par 3'534 fr. 25, à sa charge (IV), et a dit que l’indemnité de Me Benjamin Schwab – fixée à 1'954 fr. 25, débours et TVA compris –, comprise dans les frais de procédure, serait remboursée par F.________ dès que sa situation financière le permettrait (V).

Le Ministère public a exposé qu’il était reproché au prévenu d’avoir en substance commis des voies de fait, injurié et menacé sa compagne entre février et le 3 mai 2024, que celle-ci avait déposé plainte le 3 mai 2024, que la procédure avait été suspendue d’entente entre les parties en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) depuis le 17 octobre 2024 pour une durée de six mois et qu’à l’issue de cette durée, aucune des parties n’avait révoqué son accord, si bien qu’une ordonnance de classement pouvait être rendue en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP. S’agissant des frais et indemnités, le Ministère public a relevé que F.________ n’avait pas requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans le délai de prochaine clôture, et qu’en raison de son « comportement illicite et fautif », il avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale, si bien qu’il devait en supporter les frais.

C. Par acte du 20 juin 2025, F.________, agissant seul, a adressé à la Chambre des recours pénale un courrier daté du 19 juin 2025 intitulé « Mon impossibilité totale du remboursement des frais de procédures et d’indemnités d’avocat qui me sont demandées ».

Le 23 juin 2025, le greffe de la Chambre de céans a informé le Ministère public qu’un recours avait été déposé par le prévenu et a sollicité la production du dossier.

En droit:

1.

1.1

Dès lors que l’acte du 20 juin 2025 porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

1.2

Dans son acte, F.________ déclare informer la Chambre des recours pénale que sa situation financière actuelle est obérée; il invoque qu’il est à l’aide sociale (minimum vital), qu’il n’a pas de fortune, que le renouvellement de son permis de séjour est apparemment compromis et qu’il lui est donc impossible de rembourser la moindre somme demandée.

Ce faisant, il ne déclare pas formellement recourir contre la mise à sa charge des frais de procédure, lesquels comprennent non seulement les émoluments, mais aussi les débours effectivement supportés, soit notamment les frais imputables à la défense d’office (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP; cf. aussi art. 3 al. 1 et 18 al. 1 TFPContr [tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions; BLV 312.03.3]). Il ne déclare pas non plus recourir contre le montant de ces frais, en particulier pour fausse application du tarif.

Dans ces conditions, l’acte déposé le 20 juin 2025 ne paraît pas pouvoir être interprété comme un recours. A cela s’ajoute que non

seulement il ne contient pas de conclusions, mais qu’il n’est pas motivé à satisfaction de droit (cf. art. 385 al. 1 CPP; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1), de sorte que s’il était un acte de recours – ce qui peut demeurer indécis –, il serait irrecevable.

2.

En réalité, il apparaît que cet acte consiste plutôt en une information sur l’impossibilité dans laquelle son auteur se trouverait de s’acquitter des frais judiciaires mis à sa charge dans l’ordonnance du 12 juin 2025. Une information donnée à la Chambre des recours pénale est toutefois sans portée, dans la mesure où celle-ci est une autorité de recours et pas une autorité d’exécution; en particulier, elle n’est pas l’autorité chargée du recouvrement des frais judiciaires.

3.

Au vu des circonstances, et très exceptionnellement, les frais du présent arrêt, constitués du seul émolument d’arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. En tant qu’il serait un recours, l’acte déposé le 20 juin 2025 par F.________ est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Benjamin Schwab, avocat (pour F.________), - Mme G.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: