PE24.009922
CREP 632 2024-09-03
3 septembre 2024Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 632. PE24.009922-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 386...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
632.
PE24.009922-LRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 septembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2024 par E.________ contre le classement partiel implicite prévu par l’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.009922-LRC, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 29 mars 2024, E.________ a déposé plainte pénale contre [...].
353.
Par ordonnance pénale du 21 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a dit que [...] s’était rendu coupable d’injure (I), l’a condamné à dix jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de deux ans (III), a renvoyé E.________ à agir devant le juge civil (IV) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de [...] (V).
2.
Par acte du 29 juin 2024, mis à la poste le 1er juillet 2024 à l’adresse du Ministère public, E.________ a déclaré contester ordonnance pénale du 21 juin 2024 quant à la qualification retenue.
3.
Le 21 août 2024, le Ministère public a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale en lui laissant le soin d’examiner si ledit courrier devrait être compris comme un recours contre un classement implicite.
4.
Par écriture du 27 août 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à E.________ un délai au 6 septembre 2024 pour indiquer, par acte motivé, si son intention était de recourir, à défaut de quoi le courrier du 29 juin 2024 serait classé sans suite.
5.
Par courrier du 31 août 2024, E.________ a déclaré renoncer à recourir.
6.
En application de l’art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423.
al. 1 CPP; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. E.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. [...], - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: