PE24.010301
CAPE 443 2025-11-07
7 novembre 2025Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 443. PE24.010301/AAL COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 novembre 2025 __________________ Composition: M. S A U T E R E L, président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier: M. Robadey ***** Parties à la présente ca...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
443.
PE24.010301/AAL
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Audience du 7 novembre 2025 __________________
Composition: M. S A U T E R E L, président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier: M. Robadey
***** Parties à la présente cause:
N.________, prévenu, représenté par Me Adam Kasmi, défenseur d’office à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant et intimé par voie de jonction,
B.________, plaignante, représentée par Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.
654.
Vu le jugement du 19 mars 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle (I), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 315 jours de détention avant jugement au 19 mars 2025 (III), a suspendu, à hauteur de 12 mois, l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III et a fixé le délai d’épreuve à 4 ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à N.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le
17.
juillet 2022 (V), a constaté que celui-ci a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 150 jours à la prison du Bois-Mermet et durant 20 jours en zone carcérale et a ordonné que 42 jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté, en réparation du tort moral (VI), a ordonné la libération immédiate de N.________ (VII), l'a en outre condamné à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement dans le délai imparti (VIII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches nos
12676.
et 12768 (X), a dit que N.________ est débiteur d’B.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 mai 2024, à titre de réparation de son tort moral (XI), a mis les frais de justice, par 34'137 fr. 20, à la charge de N.________ et a dit que ces frais comprennent les indemnités allouées au conseil juridique gratuit pour la partie plaignante, Me Marina Kilchenmann, par 3'801 fr. TTC, et à son défenseur d’office, Me Cédric Thaler, par 13'803 fr. TTC, dont à déduire 6'000 fr. d’ores et déjà perçus à titre d’avance, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 19 mars et 8 avril 2025 par le Ministère public, vu l’appel joint déposé le 5 mai 2025 par N.________, vu le courrier du 4 novembre 2025 de Me Marina Kilchenmann, par lequel elle a requis que la plaignante B.________ soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, vu le procès-verbal de l’audience du 7 novembre 2025, lors de laquelle le Ministère public a déclaré retirer son appel, vu les listes d’opérations produites à dite audience par le défenseur d’office de l’appelant, Me Adam Kasmi, et par Me Marina Kilchenmann, vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art.
437.
al. 1 let. b et al. 2 CPP),
qu’en l’espèce, le Ministère public a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 19 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avant la clôture des débats,
qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,
que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 5 mai 2025 par N.________ (art. 401 al. 3 CPP),
que la cause doit ainsi être rayée du rôle,
que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire;
attendu que selon l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande,
que l’art. 136 al. 1 let. a CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec, qu’en l’espèce, il sera accordé l’assistance judiciaire à B.________, Me Marina Kilchenmann étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit;
attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’office de cette dernière,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me Marina Kilchenmann a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 7 heures, qu’il y a lieu de réduire le temps estimé pour l'audience d'appel et de retrancher le temps annoncé pour les opérations futures, compte tenu du sort de la procédure, la durée totale indemnisable étant de 5h20, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 960 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 19 fr. 20, une vacation à 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 89 fr. 05, que l’indemnité d’office s’élève ainsi à 1'188 fr. 25 au total;
attendu qu’il y a lieu d'arrêter l’indemnité due au défenseur d’office de N.________,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
qu’en l'occurrence, Me Adam Kasmi fait état d’un temps consacré au mandat de 16 heures,
que la durée estimée à 4 heures pour l’audience d’appel doit être réduite au temps effectif, soit 20 minutes,
que la durée annoncée de 7 heures pour la rédaction de la plaidoirie et la préparation de l'audience est excessive et doit être réduite à 3 heures,
que le temps total indemnisable sera de 8h20,
qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Adam Kasmi une indemnité totale de 1'783 fr. 65 pour la procédure d’appel, correspondant à 1'500 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 30 fr., une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 133 fr. 65,
que les frais de la procédure d’appel, par 3'921 fr. 90, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 950 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et des indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit arrêtées à 1'188 fr. 25 et 1'783 fr. 65 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art.
423.
CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 135 al. 1 et 4, 136 al. 1 let. a, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 428 al. 1 CPP, prononce:
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 135 al. 1 et 4, 136 al. 1 let. a, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 428 al. 1 CPP, prononce:
I. Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. II. L'appel joint du 5 mai 2025 est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'assistance judiciaire est accordée à B.________. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 1'188 fr. 25, TVA et débours compris, est allouée à Me Marina Kilchenmann pour la procédure d’appel. VI. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'783 fr. 65, TVA et débours compris, est allouée à Me Adam Kasmi pour la procédure d’appel. VII. Les frais d’appel, par 3'921 fr. 90, y compris les indemnités prévues sous chiffres V et VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Adam Kasmi, avocat (pour N.________), - Me Marina Kilchenmann, avocate (pour B.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: