PE24.010537
CREP 633 2024-09-19
19 septembre 2024Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 633. PE24.010537-FDA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser ***** Art. 388 al. 2 let. b et c CPP Statuant s...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
633.
PE24.010537-FDA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 septembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser
*****
Art. 388 al. 2 let. b et c CPP
Statuant sur les recours interjetés les 31 août et 2 septembre 2024 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 26 août 2024 par le Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la cause n° PE24.010537-FDA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
1.1
L.________ occupe à [...] un chalet – appartenant l’association [...] dont il est le président – enclavé dans la propriété aménagée en centre équestre exploité par [...] depuis le 1er août 2018. Depuis 2003, de nombreuses altercations sont intervenues entre L.________, d’une part, et les exploitants du manège, ses employés ou utilisateurs, d’autre part, 353 concernant notamment l’implantation du manège, la présence des chevaux à proximité du chalet, les dégagements de poussière que cela générerait et la servitude de passage jusqu’au chalet.
Cette situation a engendré de nombreuses procédures tant civiles que pénales, dans le cadre ou en marge desquelles L.________ s'est plaint des magistrats judiciaires en charge de ses dossiers, à quelque titre que ce soit, et du traitement de ses nombreux actes. N’ayant pas obtenu satisfaction dans ses procédures, il a notamment déposé des plaintes pénales et administratives contre les magistrats impliqués dans lesdites procédures, et a fait parvenir des copies de ses procédés à diverses et nombreuses personnalités.
Dans ce contexte L.________ a notamment déposé plainte contre [...] (PE23.014677) et contre la Municipalité [...] (PE23.014672). Il a également porté plainte contre des magistrats ayant traité les affaires judiciaires dans lesquelles il était partie, à savoir notamment contre la Procureure [...] (PE23.002623), la Procureure [...] (PE23.002616), la Présidente [...] (PE23.002626), les juges cantonaux [...] et [...] (PE23.002589), mais également contre [...], ancien Juge cantonal et ancien Président du Conseil de la magistrature, [...], ancienne Présidente du Grand Conseil (PE23.014682) et [...], Procureur général (PE23.009977).
Les plaintes déposées dans le cadre des procédures susmentionnées ont toutes été traitées par le Procureur général, à l’exception de celle déposée à son encontre qui a été traitée par le Procureur général adjoint. Elles ont abouti à des ordonnances de nonentrée en matière, lesquels ont fait l’objet de recours auprès de la Chambre de céans puis du Tribunal fédéral, qui ont été rejetés ou, pour l’essentiel, déclarés irrecevables.
1.2
Par ordonnances pénales des 16 janvier 2023 et 6 février 2023, L.________ a été condamné pour circulation illicite et résistance à l’autorité par la Municipalité [...]. Après avoir fait opposition à ces décisions, L.________ a été convoqué au tribunal. L’intéressé ne s’étant pas
présenté à l’audience du 13 février 2024, la Vice-Présidente [...] a constaté son défaut par jugement rendu le 16 avril 2024 et, partant, le retrait des oppositions formées. Par courrier du même jour, la Vice-Présidente a informé L.________ que le certificat médical signé par la Dr [...], envoyé par courriel la veille de l’audience à 23h28, n’était pas suffisant, après consultation de la Médecin-conseil de l’Ordre judiciaire.
1.3
Par courrier du 22 avril 2024, L.________ a déposé plainte contre la Vice-Présidente [...], lui reprochant en substance d’avoir rédigé un jugement et un courrier « hallucinants et délirants ».
Par courrier du 6 mai 2024, L.________ a dénoncé les comportements du Procureur général du canton de Vaud, lui reprochant en substance de ne pas être entré en matière sur ses diverses plaintes et demandes de mesures provisionnelles en lien avec l’aggravation de sa santé et la mise en danger de sa vie dues à la présence de chevaux à proximité du chalet qu’il occupe.
Par courrier du 26 mai 2024, L.________ a déposé plainte contre [...], Président du Conseil de la magistrature, lui reprochant en substance de couvrir les crimes et délits commis par ses collègues magistrats, notamment ceux de la Vice-Présidente [...].
2.
Par ordonnance du 26 août 2024, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes (I), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que L.________ viendrait à déposer dans le même contexte de faits (II), a dit que la clef USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction no 100'036 était maintenue au dossier pour en faire partie intégrante (III) et a mis les frais, par 525 fr., à la charge de L.________.
Le procureur a considéré que malgré de nombreux avis formels, L.________ continuait de déposer systématiquement plainte au contenu diffus et répétitif contre les magistrats lorsque ces derniers ne rendaient pas des décisions en sa faveur. Or, la seule frustration générée
par des décisions défavorables ne pouvait justifier le dépôt de plaintes contre les magistrats en charge du traitement de ses dossiers et il savait pertinemment qu’il devait user des voies de droit à sa disposition. En l’occurrence, les magistrats concernés n’avaient fait qu’exercer les devoirs intrinsèques à leur fonction et aucun acte illicite ne pouvait leur être reproché à ce titre. La Vice-Présidente [...] avait suivi scrupuleusement la procédure en cas de défaut, le Procureur général avait rendu des ordonnances de non-entrée en matière confirmées par les instances supérieures sans que des irrégularités soient relevées et, de manière générale, les écrits de L.________ ne permettaient aucunement d’entrevoir la commission d’une infraction pénale par les magistrats concernés.
Le Ministère public a en outre indiqué qu’il ne serait plus donné suite aux plaintes de L.________ de même nature qui porteront sur le même complexe de faits.
3.
Par acte du 31 août 2024 adressé au Procureur général du canton de Vaud et par acte (identique) du 2 septembre 2024 adressé à la Chambre des recours pénale, L.________ a recouru contre cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes: « Fort de ce qui précède, nous exigeons sous suites, frais et dépens d’ores et déjà fixés à Frs 26'000.- par magistrat criminel, soit un total de 4 fois Frs 26'000.- = Frs 104'000.-:
1.
Une instruction sera ouverte contre les magistrats précités, soit: a. [...], président CM b. [...], procureur général VD c. [...], juge TAC d. [...], procureur adjoint.
2.
La plainte dirigée contre le procureur général [...] et sa comparse [...] du
22.
février 2024 sera instruite, en respect et application de la maxime d’instruction
3.
Les magistrats précités seront tous destitués en application des 32 al. 3, 32a et 38 LOJV
4.
D’autres demandes seront formulées au fur et à mesure de l’avancée des instructions.
5.
Il est demandé à l’Attorney militaire de l’Executive Order 13818, sous l’autorité du général en chef Donald J. Trump, qui me lit en double, que ces criminels soient traduits devant des cours partiales et jugés sous le code militaire. Des peines de prison et plus sont sollicitées. »
4.
4.1
Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c).
L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du
28.
août 2019, FF 2019 p. 6419).
Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420).
4.2
En l’espèce, en premier lieu, les recours de L.________ ne respectent une nouvelle fois pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP – qui ont été rappelées à l’intéressé à maintes reprises – dès lors que le recourant, qui s’estime victime d’un complot, n’expose aucunement en quoi la décision entreprise procéderait d’une mauvaise application du droit, en particulier en tant qu’elle constate que les plaintes ne permettent pas de discerner l’existence d’infractions pénales. Le recours procède de critiques prolixes à la limite de l’inconvenance et de considérations générales témoignant de l’insatisfaction et du ressentiment du recourant en relation avec les décisions rendues le concernant. Cela étant, la quasi intégralité du recours procède d’assertions gratuites non étayées, et de considérations d’ordre général sans aucun lien avec l’ordonnance attaquée. Même si le recourant invoque une multitude de violations du droit de fond, de procédure et de ses droits fondamentaux, il n’explique aucunement en quoi factuellement et précisément lesdites normes auraient été violées dans le cadre de l’ordonnance litigieuse. Il n’expose pas davantage, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commanderaient – sous l’angle des faits et du droit – qu’une décision différente soit rendue, étant rappelé qu’une contestation générale, la référence aux arguments invoqués et le renvoi aux écritures et pièces déposées devant l’instance précédente sont insuffisants.
Surtout, depuis plusieurs années, L.________ dépose régulièrement des actes prolixes et difficilement compréhensibles (cf. CREP 7 mai 2024/353; CREP 17 novembre 2023/959, 960, 961, 962, 963, 964, 965; CREP 3 octobre 2023/811; cf. également TF 7B_84/2024 du 16 juillet 2024 déclarant irrecevables huit recours de L.________). Dans ce contexte, les recours déposés contre une ordonnance du Ministère public écartant une énième fois des plaintes incompréhensibles de L.________, qui portent de façon récurrente sur des contestations similaires et qui sont chaque fois écartées pour des motifs identiques, ne peut – en l’absence de nouveaux éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considérés comme procéduriers et abusifs au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP.
Le Président de la Chambre des recours pénale constate donc que les recours sont irrecevables pour les motifs qui précèdent (art. 388 al. 2 let. b et c CPP).
5.
Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP).
L’attention de L.________ est attirée sur le fait qu’en application du nouvel art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera plus entré en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. III. Le prononcé est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent prononcé est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- L.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: