PE24.010745
CREP 489 2024-07-02
2 juillet 2024Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 489 PE24.010745-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier: M. Cornuz ***** Art. 123, 126, 312 CP; 6, 3...
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TRIBUNAL CANTONAL
489
PE24.010745-AKA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 juillet 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier: M. Cornuz
*****
Art. 123, 126, 312 CP; 6, 309, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2024 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.010745-AKA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. En date du 23 avril 2024, J.________ – incarcéré au sein de la prison du Bois-Mermet – a déposé plainte pénale contre inconnus en raison de faits qui seraient survenus le même jour à 09h00. Il exposait en substance que, alors que le service médical de la prison l’avait appelé, à 08h00, comme chaque jour, pour qu’il vienne prendre son traitement, le « chef d’étage » lui aurait dit qu’il « n’y allai[t] pas », avant d’expliquer:
351
« Tous les agants ils m’a frappé agressivement à la grand poubelle a la point coté je renspire defficilement et frappé ma avec les menottes en arrière avec les gemeaux à ma tête et mon vésage j’ai des « cicatrices » et mon épole droit et avec le pieds et les gemeaux à mon opération de dot malgré j’ai beaucoup de douleurs et avant 1 jour je vais à la « CHUV » à cause de douleur de mon dos et Mme la physio elle ma connait ma situation jai un opération pour le scoliose à l’a prochin Maintenant j’ai beaucoup de douleur au niveau de Ma tête, l’épôle droit, transpire deffecilement, et mon dos je soufre beaucoup ».
Par décision du 25 avril 2024, J.________ a été sanctionné par la prison du Bois-Mermet à quatre jours d’arrêts avec sursis pour refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives de l’établissement pour avoir, le 23 avril 2024, à 07h30, fait preuve d’un comportement inconvenant à l’égard d’un agent de détention, refusant de se rendre avant le début de son travail au Service médical comme cela était prévu, exigeant de prendre son traitement à 09h00 lors de la pause, ce qui aurait nécessité son placement momentané à la cellule d’attente. ».
B. Par ordonnance du 7 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a en effet estimé qu’il n’existait pas de soupçon suffisant relatif à la commission d’une infraction de la part des agents de détention, relevant que J.________ avait lui-même été sanctionné pour refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives de la prison le
23 avril 2024.
C. Par acte du 11 juin 2024 posté le 12 juin 2024, J.________ a saisi l’autorité de céans, précisant que sa plainte du 23 avril 2024 n’était pas dirigée contre tous les agents de détention de la prison du Bois-Mermet, mais contre l’un d’eux, dont il ne connaissait pas le nom mais qui serait identifiable sur la base des images de vidéosurveillance de l’établissement. Il a par ailleurs indiqué que les rapports médicaux et de comportement le concernant ainsi que les caméras de surveillance permettraient d’établir le déroulement des faits – en l’occurrence, notamment, que l’agent de détention concerné lui aurait sauté dessus violemment et lui aurait fait très mal en le plaquant au sol avec un genou au niveau du dos, dont il souffrait en raison d’une opération – et qu’il ne se serait pas rendu coupable d’un refus d’obtempérer. Interpellé par l’autorité de céans le 19 juin 2024, J.________ a confirmé, par écrit du 20 juin 2024, que sa correspondance du 11 juin 2024 postée le 12 juin 2024 manifestait effectivement sa volonté de recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 juin 2024.
Le 1er juillet 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu à l’irrecevabilité du recours déposé par J.________, respectivement à son rejet, se référant au surplus à son ordonnance.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé (art. 385 et 396 al. 1 CPP). Le recours de J.________ du 11 juin 2024 posté le 12 juin 2024 conclut implicitement à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à ce que sa plainte soit traitée, arguant qu’il suffirait de produire les rapports médicaux et de comportement le concernant et de regarder les images de vidéosurveillance de la prison pour éclaircir les faits. Dans cette mesure, la motivation du recours apparaît suffisante.
1.3
Ainsi, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.
2.
2.1
Le recourant soutient en substance qu’il a été violenté par un agent de détention de la prison du Bois-Mermet, ce qui lui aurait occasionné des lésions, respectivement des douleurs, qui pourraient être établies par l’analyse, d’une part, des rapports médicaux et de comportement le concernant et, d’autre part, des images de vidéosurveillance de la prison.
2.2.1
Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro
duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al.
2.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2
Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées).
2.3
En l’espèce, contrairement à ce que retient l’ordonnance de non-entrée en matière, J.________ se plaint manifestement d’un événement qui serait survenu le 23 avril 2024, mais postérieurement à celui ayant mené à la sanction disciplinaire dont il a été l’objet. En effet, la décision de sanction rendue par la prison porte sur un épisode qui serait survenu à 07h30, alors que le recourant dénonce dans sa plainte des faits qui seraient intervenus à 09h00. Ce point ne peut en l’état être tranché et les faits dénoncés pourraient être constitutifs de voies de fait, de lésions corporelles simples, voire d’abus d’autorité. Il appartient dès lors au Ministère public d’ouvrir une instruction et d’instruire plus avant les faits, pour déterminer s’il y a, ou non, deux complexes de faits distincts et, le cas échéant, si J.________ a été victime de violences injustifiées.
C’est dès lors à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.
3.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 7 juin 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 juin 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - J.________ - Ministère public central;
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: