PE24.011052
CREP 413 2025-06-06
6 juin 2025Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 413 PE24.011052-MPH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 juin 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Art. 141 CPP Statuan...
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TRIBUNAL CANTONAL
413
PE24.011052-MPH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 juin 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi
*****
Art. 141 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2025 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.011052-JWG, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête dirigée contre U.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, dommages à la propriété, actes d’ordre sexuel avec des enfants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les 351 stupéfiants. En ce qui concerne les dommages à la propriété, il ressort ce qui suit du dossier de la cause:
a) [...] a déposé plainte le 26 avril 2024 auprès de la Police Région Morges (P. 47/1). A l’appui de sa plainte, il a indiqué qu’il circulait avec sa voiture de marque Tesla sur l’Avenue du Chablais à Lausanne lorsqu’un individu, qui se tenait sur la voie de circulation et gesticulait fortement avec un bout de bois dans les mains, lui avait donné sans raison un coup de pied sur le capot de son véhicule, abîmant celui-ci. Il a produit deux captures des images vidéo filmées par son véhicule (P. 47/2 et 47/3), tout en précisant qu’il pouvait, au besoin, produire la vidéo. Il ne ressort pas du procès-verbal des opérations qu’il l’ait fait par la suite.
b) Le 31 octobre 2024, U.________ a été entendu par la Police de Lausanne sur ses agissements du 27 mars 2024. Il a déclaré ne pas se souvenir du tout de ce qu’il faisait au moment des faits, précisant qu’il était malade à cette période. Les photographies prises par la caméra, produites par [...], lui ont ensuite été soumises pour détermination (P. 48/1 à 3) et il a alors admis avoir juste touché l’avant du véhicule avec son pied, expliquant en substance qu’il était en train de traverser la route hors d’un passage pour piétons et qu’il avait mis son pied pour arrêter le véhicule en question.
c) Par courriers des 6 décembre 2024 et 20 mars 2025 (P. 53 et 56), U.________ a requis, par l’intermédiaire de son conseil Me Vanessa Lucas, que les pièces nos 47 et 48 ne soient pas transmises aux experts et soient retranchées du dossier, aux motifs qu’elles auraient été recueillies de façon illicite.
B. Par ordonnance du 28 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de retranchement des pièces nos 47 et 48 du dossier (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de sa décision, le procureur a retenu que, s’il était vrai que la jurisprudence considérait que l’enregistrement au moyen d’une « dashcam » était illicite, il n’en allait pas de même de l’enregistrement fait par le véhicule muni d’un capteur d’accélération, qui ne déclenchait la caméra qu’en cas d’incident. Il a considéré qu’en l’espèce, l’enregistrement produit par le plaignant, réalisé par le véhicule, tombait sous le coup du second type d’enregistrement et n’était donc pas illicite.
C. Par acte du 12 mai 2025, U.________, par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les pièces nos 47 et 48, ainsi que les pièces dérivées, soient retranchées du dossier et conservées à part jusqu’au terme de la procédure, avant d’être détruites, et que les pièces et autres documents écrits faisant référence aux moyens de preuve nos 47 et 48 non exploitables soient caviardés, respectivement retranchés du dossier et conservés à part jusqu’au terme de la procédure. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Interpellé, le Ministère public a indiqué, par courrier du 30 mai 2025, qu’il se référait intégralement aux considérants de son ordonnance et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.
Pour sa part, [...] a renoncé à déposer des déterminations.
En droit:
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au
contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4; CREP 14 mai 2025/360; CREP 19 août 2024/586 consid. 1.1; CREP 28 mai 2020/414). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’inexploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant invoque une constatation erronée des faits. Il fait valoir que les véhicules de marque Tesla proposent des enregistrements différents, soit en mode continu (« dashcam »), soit en mode dit « sentinelle »; dans le premier cas, le mode serait signalé par une petite caméra et dans le second, par deux cercles. Or, en l’occurrence, sur l’enregistrement litigieux, on pourrait lire « dashcam » et non « sentinelle », et les deux cercles ne seraient pas en rouge, ce qui impliquerait que le mode « sentinelle » ait été désactivé. Il en déduit une fausse application de l’art. 141 al. 1 et 2 CPP au motif que le mode utilisé, soit celui de la « dashcam », enregistrant en continu, serait illicite, relevant que l’infraction à élucider ne pouvait selon lui pas être qualifiée de grave.
2.2
2.2.1
Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP).
Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1); ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).
Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
Le Code de procédure pénale ne règle que l'administration des preuves par les autorités pénales de l'Etat, mais ne s'exprime pas expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuve obtenus légalement par des particuliers sont utilisables sans restriction dans le cadre du procès pénal (ATF 147 IV 16 consid. 1.2; TF 6B_385/2024 et 6B_390/2024 du 30 septembre 2024 destinés à publication consid. 2.3; TF 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.3.1; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2; TF 6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.3.2, non publié à l’ATF 149 IV 153; chaque fois avec références). En revanche, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Lors de la pesée des intérêts, il convient d'appliquer le même critère que pour les preuves recueillies illégalement par les autorités pénales. L'exploitation n'est donc admissible que si elle est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (cf. ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1; ATF 146 IV 226 consid. 2; TF 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2).
Le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a considéré que ce n'était pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction. Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aune de critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2 in fine et les références citées; TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1).
2.2.2
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a retenu que la réalisation de prises de vue au moyen d'une « dashcam » fixée sur un véhicule automobile n'est pas reconnaissable au sens de l'art. 4 al. 4 LPD (loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020; RS 235.1). S'agissant d'infractions aux art. 90 al. 1 et 2 LCR, le Tribunal fédéral a qualifié les prises de vue d'illicites, indépendamment de toute pesée des intérêts prévue à l'art. 13 al. 1 LPD, relevant que l'intérêt privé du maître des données (« Datenbearbeiter ») cédait le pas aux intérêts de la personne atteinte dans sa personnalité, respectivement poursuivie (ATF 146 IV 226 consid. 3.2 et 3.3 p. 229 s. et les références citées).
Dans un autre arrêt de principe, postérieur, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence en ce sens que l’illicéité d’une preuve recueillie par un particulier – en raison d’une violation du Code civil ou de la LPD – tombait néanmoins en cas de motif justificatif, à savoir le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public ou lorsque la loi le prévoit (soit les art. 13 LPD et 28 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 147 IV 16 consid. 3 et 5). Ce faisant, il a nuancé sa précédente jurisprudence en admettant la prise en compte des faits justificatifs de l’art. 13 LPD. Ce n’est qu’en cas d’absence de faits justificatifs qu’une vidéo capturée à l’aide d’une caméra privée au moyen d’un système de surveillance de l’espace public non reconnaissable pour les tiers peut être qualifiée de preuve illicite. Dans cette hypothèse, il convient de vérifier si elle est exploitable, au sens précité (cf. consid. 2.2.1).
Dans cet arrêt et à l’occasion d’un « obiter dictum », le Tribunal fédéral a posé qu’il fallait traiter différemment, du point de vue de l’illicéité, les capteurs d’images qui, par exemple, ne se déclenchent qu’en cas d’accident. Il a en particulier relevé ce suit (ATF 147 IV 16 consid. 3.1 in fine):
« Le recours à un capteur d'accélération, qui ne déclenche la caméra qu'en cas d'incident, permet par exemple d'éviter d'enregistrer sans discrimination les tiers non concernés qui se comportent correctement. En ne stockant les enregistrements que sous une forme cryptée et en effaçant ou en écrasant les données au fur et à mesure, dès lors qu'on ne les sélectionne pas spécifiquement pour les exploiter, on peut en outre éviter le reproche d'avoir effectué un enregistrement au hasard, à titre prévisionnel, et garantir que les images ne pourront être visionnées qu'en cas d'incident et seulement par les autorités de poursuite pénale compétentes ».
2.3
La jurisprudence étant claire sur le fait qu’une prise de vue obtenue au moyen d’une « dashcam » est illicite, la question à résoudre est avant tout factuelle. Il s’agit en effet de savoir si l’enregistrement en question provient de ce type de caméra qui enregistre en continu et de manière indifférenciée, ou d’une caméra qui s’est déclenchée en raison du choc causé à la carrosserie par le coup de pied donné sur celle-ci par le recourant.
Les deux seules pièces produites par le plaignant sont des captures d’écran montrant un individu se tenant à environ un mètre de la voiture avec un objet à la main (P. 47/2) et le même individu lever le pied et le bras tenant l’objet en direction du véhicule (P. 47/3). Sur cette dernière pièce, on peut lire « Dashcam: mercredi 27 mars 2024 17:57:03 », ce qui paraît confirmer la thèse du recourant. Pour sa part, le Ministère public – tant dans sa décision que dans ses déterminations – n’explique pas les motifs qui l’ont conduit à retenir que les images avaient été prises par un système dit de « capteur d’accélération ». Dans ces conditions, il faut admettre que l’état de fait contient une ambiguïté sur le caractère potentiellement illicite de la preuve.
3.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise ce point et statue à nouveau.
Eu égard à la nature de l’affaire et au mémoire du recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8.1%, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à
596.
fr. au total en chiffres arrondis.
Compte tenu du sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr. (art.
422.
al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 avril 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Vanessa Lucas, défenseur d’office de U.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par
596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Vanessa Lucas (pour U.________), - M. [...], - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: