PE24.011352
CREP 683 2024-09-25
25 septembre 2024Français30 min
TRIBUNAL CANTONAL 683 PE24.011352-TAN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 16, 29 al. 2, 36 Cst.;...
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TRIBUNAL CANTONAL
683
PE24.011352-TAN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 septembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 16, 29 al. 2, 36 Cst.; 73 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2024 par A.X.________ et B.X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.011352-TAN, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par jugement du 16 décembre 2022 (dossier référencé PE21.011799), rectifié les 20 et 22 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré L.________ des infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (ad ch. 4 de l’acte d’accusation) et de 351 voies de fait (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contrainte, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (ad ch. 1 de l’acte d’accusation), de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de lésions corporelles simples, de représentation de la violence et de pornographie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis à l’exécution de la peine portant sur une durée de 12 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans, et sous déduction de 501 jours de détention avant jugement (III), a ordonné sa libération immédiate (IV), l’a en outre condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 5 jours (VI), a subordonné le sursis à une règle de conduite à forme d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire (VII), a révoqué le sursis accordé à L.________ le 24 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour (VIII), a interdit à L.________, à vie, l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IX), lui a également interdit, pour une durée de 5 ans, de prendre contact avec C.X.________ et D.X.________, respectivement avec [...], ou de s’approcher à moins de 200 mètres de leurs domiciles (X), l’a condamné à verser à [...], pour sa fille, la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral (XI) et l’a condamné à versé à A.X.________ et B.X.________, pour leurs filles, la somme de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral (XII).
b) Par jugement du 27 octobre 2023 (dossier référencé PE23.005015), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné L.________ pour contrainte et tentative de pornographie à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 171 jours de détention avant jugement (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné une assistance de probation (VI), lui a interdit, pour une durée de 5 ans, de prendre contact par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, notamment par oral, écrit, par téléphone ou par voie électronique, avec B.X.________, A.X.________, C.X.________ et D.X.________, ou de s’approcher à moins de 500 mètres de leur domicile sis [...] à [...] (VII), lui a interdit, pour une durée de 5 ans, de faire usage des bus de la ligne [...] et de stationner aux arrêts desservis par cette ligne (VIII), et l’a condamné à verser une réparation morale de 500 fr. avec intérêt à B.X.________ et A.X.________, renvoyés pour le surplus à agir par la voie civile (IX).
c) Par courrier du 2 février 2024, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour d’appel pénale), dès lors qu’elle était saisie d’un appel d’A.X.________ et B.X.________ à l’encontre du jugement précité, a autorisé la mise en liberté de L.________ le 7 février 2024 depuis la Prison de la Croisée.
d) Les 9, 16, 23 et 27 février ainsi que 7 mars 2024, A.X.________ et B.X.________ ont déposé des plaintes pénales contre L.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Ils reprochaient à celui-ci de s’être trouvé à proximité d’eux et de leurs filles à plusieurs reprises et à divers endroits dans [...], tout en les observant et en les fixant du regard de manière menaçante (PV aud. 1, 2, 3, 4, 5; P. 9).
e) Le 27 février 2024, L.________ a déposé une plainte pénale contre une dénommée « [...] » pour menaces, subsidiairement tentative de menaces, tentative de contrainte, et contre A.X.________ pour tentative de contrainte, diffamation et calomnie. Il reprochait à la première nommée de l’avoir interpellé en ville en lui indiquant savoir qui il était et que s’il persistait à résider à Vevey, une personne viendrait pour le tuer. Il reprochait ensuite à A.X.________ et B.X.________ de s’acharner contre lui et a contesté toute volonté d’entrer en contact avec eux. S’ils s’étaient aperçus en ville de [...], il s’agissait de rencontres purement fortuites. Selon lui, les époux précités utiliseraient des moyens inappropriés pour démontrer qu’il contreviendrait au jugement du 27 octobre 2023 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. A cet égard, il a notamment mentionné ce qui suit: « J’ai d’ailleurs constaté que les plaignants alimentaient leurs propos de manière publique, notamment pas l’utilisation du site facebook « T’es vraiment de [...] si… », et qu’à ce titre, un message dont le contenu était le suivant: « Même à les cramé à l’acide et les violées avec du décapant (sic)» a été publié par un dénommé [...], alors que des liens menant à mon procès ont été publiés par Mme A.X.________ […] sur le même site, accessible à tous » (P. 6/1).
f) Le 12 mars 2024, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel déposé par A.X.________ et B.X.________, tendant à l’introduction des chiffres IXbis à IXquinquies, et a rendu un nouveau jugement (n° 158), contenant les chiffres suivants:
« VIIIbis. ordre est donné au prévenu de porter un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve, ceci pour une durée de 6 mois à compter du port du dispositif technique;
VIIIter. confie le suivi de cette mesure au SPEN, lequel est invité à la mettre en œuvre; »
Il ressort en outre dudit jugement que l’interdiction de contact reposaient sur l’art. 67b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) d’une part, et que la Cour d’appel pénale a considéré que le tribunal de première instance ne pouvait être suivi lorsqu’il estimait que l’imposition d’un bracelet électronique au condamné, en application de l’art. 67b al. 3 CP, ne respectait pas le principe de la proportionnalité, d’autre part. Le raisonnement fait sur ce point est le suivant:
« En effet, les membres de la famille [...] ont été victimes, depuis le mois de février 2021, d’infractions répétées de la part de L.________. Dans la présente affaire, le prévenu a été libéré au bénéfice du doute de six faits de harcèlement, plaidant les rencontres fortuites. Cinq situations ont été retenues, en dépit de ses dénégations, pour lesquelles il a été condamné pour contrainte. Le prévenu a récidivé puisqu’il avait déjà été condamné pour contrainte à l’égard des membres de la famille [...]. En plus de sa récidive, il ne tient aucun compte des décisions de justice civile antérieures. Dans le cadre de la procédure civile intentée à son encontre, il s’était engagé à ne plus approcher les membres de la famille [...] à moins de 50 mètres, ce qu’il n’a manifestement pas respecté, contrairement à ce qu’il affirme.
La surveillance électronique serait ainsi, du point de vue de la proportionnalité, apte à dissuader le prévenu d’enfreindre les interdictions prononcées ou à tout le moins de nature à permettre la récolte de preuves. L.________, qui profite de la difficulté à prouver son harcèlement pour s’en tirer face à de nombreuses accusations, ne pourrait ainsi plus nier les faits. Le port d’un bracelet électronique s’avère au demeurant nécessaire, puisque le prévenu a déjà enfreint par le passé les interdictions auxquelles il est soumis, soit celle d’approcher les membres de la famille [...] à moins de 50 mètres. En ce qui concerne la proportionnalité au sens étroit, la pose d’un bracelet électronique ne constituerait qu’une atteinte modérée à la liberté de L.________, qui doit céder le pas à l’intérêt des plaignants – dont la liberté a été sensiblement entravée depuis le mois de février 2021 en raison du comportement du prévenu – à ne plus vivre dans la peur. A cet égard, il sied de rappeler que le prévenu ne se contente pas d’imposer sa présence à la famille [...], leur infligeant sciemment de nombreux tourments, mais a auparavant tenté de commettre des actes d’ordre sexuel sur les fillettes. Elles craignent depuis lors de rencontrer le prévenu et sont effrayées lorsqu’elles le voient, alors qu’elles devraient vivre, à leur âge, en toute quiétude. Les plaignants, qui connaissent le passé pénal du prévenu et ont également connaissance du diagnostic posé par les experts, souffrent de la situation. Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, dans la pesée des intérêts, il ne saurait être fait abstraction du fait qu’il a déjà été condamné pour représentation de la violence et pornographie. Il doit aussi être tenu compte du diagnostic posé par les experts et du risque de récidive considéré comme modéré à élevé de commettre des infractions à caractère sexuel ou des actes de violence. L’intérêt des plaignants et de leurs filles à vivre sans craindre constamment la présence du prévenu apparaît ainsi nettement prépondérant face à aux intérêts du prévenu, qui ne seront pas atteints de manière particulièrement grave s’agissant d’une surveillance passive ordonnée pour une durée limitée et qui n’intervient pas à son insu. La pose d’un bracelet électronique pourra au demeurant protéger L.________ d’éventuelles dénonciations mensongères, ce dont il se plaint désormais (cf. P. 128).
Au vu des interdictions d’approche et géographique prononcées par les premiers juges fondées sur l’art. 67b CP, le grief soulevé par les plaignants est fondé, de sorte qu’une surveillance électronique de L.________ portant sur l’interdiction faite au prénommé de s’approcher à moins de 500 mètres du domicile de la famille [...] sis [...] à [...], d’emprunter les bus de la ligne [...] et de stationner aux arrêts desservis par cette ligne, doit être ordonnée, pour une durée de six mois, à compter de la pose du dispositif technique. L’exécution de cette mesure sera confiée au SPEN » (cf. P. 17, consid. 5.5, pp. 21-22).
g) Entendu par la police en qualité de prévenu le 18 mars 2024, L.________ a contesté les accusations portées à son encontre. Il a déclaré avoir peur que B.X.________ le suive et a estimé qu’il était persécuté (PV aud. 6).
h) Dans leur rapport d’investigation du 25 mars 2024, la police a notamment indiqué que quelques jours avant l’audition de L.________, B.X.________, par téléphone, leur avait dit que, selon les informations que
celui-ci avait obtenues, le premier nommé s’était inscrit au [...] Fitness de [...] (P. 9).
i) Les 16, 21 et 30 mai 2024, A.X.________ et B.X.________ ont déposé des plaintes pénales contre L.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Ils reprochaient à nouveau à celui-ci de leur avoir imposé sa présence à plusieurs reprises à différents endroits de [...], tout en les ayant fixés du regard avec insistance (PV aud. 7, 8, 9).
j) Le 5 juin 2024, L.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il a exposé que lors de sa dernière audition, des questions lui avaient été posées en lien avec sa récente adhésion au [...] Fitness de [...] et s’est interrogé sur la manière dont cette information avait été obtenue. Il a relevé que des personnes avaient semble-t-il divulgués son identité et pourraient avoir transmis, sans aucune justification, des informations à des tiers au sujet de sa condamnation. Cette intervention n’aurait eu comme but que de l’accuser d’avoir eu une conduite contraire à l’honneur (P. 15/1).
k) Par décision du 7 juin 2024, l’Office d’exécution des peines a ordonné l’utilisation et la pose d’un appareil de surveillance électronique à l’encontre de L.________ dès le 10 juin 2024, et ce pour une durée de six mois, à compter du jour effectif de la pose du dispositif. Le condamné a en outre été sommé de respecter jusqu’au 12 mars 2029 les mesures d’interdiction figurant dans le jugement du 12 mars 2024 de la Cour d’appel pénale (P. 19).
l) Entendu par le Ministère public en qualité de prévenu le 11 juillet 2024, L.________ a contesté les faits qu’ils lui étaient reprochés. Il a notamment indiqué avoir déménagé à [...] le 14 mars 2024. Confronté à des photographies prises de lui à des endroits faisant l’objet d’interdictions, notamment un arrêt de bus, il a déclaré qu’il n’avait pas conscience de commettre une infraction et qu’il avait vraiment l’intention de respecter le jugement. La procureure a une nouvelle fois expliqué en détails au prévenu les interdictions prononcées à son encontre et l’a informé qu’il ne pourra plus prétendre ne pas les avoir comprises après l’audition (PV aud. 10).
m) Les 29 juillet et 6 août 2024, B.X.________ a déposé des plaintes pénales contre L.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Il a exposé que celui-ci continuait par tous les moyens d’imposer sa présence à sa famille, expliquant avoir été confronté à celui-ci à plusieurs reprises les 26 juillet et 6 août 2024 (PV aud. 11; P. 27/2).
n) Le 12 août 2024, A.X.________ a déposé, au guichet du Ministère public, une plainte pénale contre L.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Elle a expliqué que celui-ci leur avait de nouveau imposé sa présence et avait attiré l’attention des filles. Elle a notamment indiqué ce qui suit: « Sachant aussi que depuis qu’il a le bracelet électronique le 10 juin, nous sommes à la troisième plainte pénale. Nous avons beaucoup de mal à justifier la lenteur de la procédure vis-à-vis de nos filles qui sont dans un incompréhension, colère et sidération les plus totales. Ne suffit-il pas de vérifier les coordonnées GPS à présent? » (P. 24).
B. Le 15 août 2024, le Ministère public a adressé aux plaignants A.X.________ et B.X.________, par leur conseil, un courrier valant ordonnance, dont la teneur était la suivante: « Maître,
Je vous informe avoir pris connaissance de la dernière plainte que votre cliente a déposée au guichet du Ministère public le 12 août dernier.
A sa lecture, je constate que votre cliente reproche en substance au prévenu des faits qui se seraient produits à [...].
Dans ce contexte et sans préjuger de la plainte de votre cliente, je vous invite à rappeler aux époux [...] la teneur des interdictions prononcées à l’encontre du prévenu. L’autorité de jugement a certes prononcé une interdiction de contact à leur bénéfice, mais l’interdiction de périmètre ne concerne que leur domicile de [...] (hormis pour ce qui relève de l’interdiction en lien avec l’utilisation des VMCV).
Ainsi, la direction de la procédure ne pourra que prendre acte du fait que vos clients mentionnent dans leur plainte avoir suivi le prévenu après avoir appelé la police, « pour ne pas perdre sa trace » et du fait qu’ils savent que le prévenu vit
à [...], élément qui a été mentionné lors de son audition devant le Ministère public le 11 juillet dernier.
En outre, pour éviter tout débordement dans cette affaire, je vous informe que, par la présente et conformément à l’art. 73 al. 2 CPP, vos clients et vous-même êtes enjoints à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées jusqu’au 15 février 2025, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art.
292 CP qui dispose que « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende » (P. 26).
C. a) Par acte du 20 août 2024, A.X.________ et B.X.________, par leur conseil, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Ils ont préalablement requis l’effet suspensif.
b) Le 22 août 2024, le Président de la Chambre de céans a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif, précisant que l’ordonnance entreprise concernait une interdiction de faire et que dès lors, celle-ci ne pouvait être suspendue dans ses effets sans vider par làmême le recours de tout objet.
c) Par déterminations du 9 septembre 2024, L.________, par son défenseur, a conclu au rejet du recours. Il a notamment indiqué que les plaignants s’étaient exprimés dans la presse au sujet de la procédure, ajoutant que son défenseur avait été approché par un journaliste du quotidien [...] qui semblait disposer d’informations sensibles. Il a relevé que l’ordonnance querellée était suffisamment motivée pour que les plaignants sachent à quoi il était fait référence. Il a ajouté que les plaignants avaient publié divers avis sur Facebook le concernant, qu’une dénommée [...] était informée de la procédure et que des personnes avaient été informées de son adhésion au [...] Fitness de [...]. Il a estimé que l’ordonnance rendue remplissait le critère de la proportionnalité, eu égard notamment au respect de ses droits de la personnalité, étant rappelé que son identité et son lieu de domicile semblaient être connus de plusieurs personnes.
d) Le 10 septembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours. Il a rappelé qu’il avait décidé de prononcer une interdiction de communiquer contre les recourants dès lors qu’il ressortait du dossier que ceux-ci, dans le cadre de précédents litiges avec le prévenu, avaient déjà utilisé les réseaux sociaux pour communiquer sur les procédures pénales les opposant à L.________. Il convenait donc de juguler le litige entre les parties.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur l'obligation de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 28 juin 2024/473; CREP 28 décembre 2023/1058; CREP 6 juin 2019/468; CREP 25 novembre 2016/806 et réf. cit.).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13.
LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes, qui ont la qualité pour recourir; le conseil, qui a également cette qualité, n’a pas recouru (CREP
28.
juin 2024/473; CREP 22 juillet 2021; CREP 6 juin 2019/468; CREP 25 novembre 2016/806 et réf. cit.). En outre, il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable.
2.
2.1
Les recourants invoquent la violation de leur droit d’être entendu à double titre. D’une part, ils se plaignent du fait que l’ordonnance a été rendue sans qu’ils aient préalablement eu l’opportunité de s’exprimer. D’autre part, ils font valoir que la décision ne comprend aucune motivation permettant d’en comprendre les raisons; le seul élément invoqué, qui se réfère au fait d’« éviter des débordements », n’est pas compréhensible, les recourants n’ayant jamais « débordé », pas plus que leur avocat. Cette violation étant flagrante, elle ne saurait être réparée par l’autorité de recours, car ils seraient privés d’un double degré de juridiction. Ils en déduisent que l’ordonnance doit être annulée.
A titre superfétatoire, ils relèvent que l’art. 73 al. 2 CPP étant une restriction au droit de s’exprimer librement sur l’affaire en cours, ce droit ne peut être restreint qu’aux conditions de l’art. 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Or, en l’occurrence, le Ministère public n’indique pas quel intérêt public ou privé, important de surcroît, justifierait de limiter leur liberté d’expression et on ne voit pas quels pourraient être ces intérêts. Ils relèvent que le prévenu n’a pas été identifié par la presse. Au surplus, la recourante a la qualité de prévenue, et l’obligation de garder le silence ne peut lui être imposé d’après la jurisprudence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Enfin, il paraît étonnant que l’obligation de garder le secret ne vise que les recourants et pas l’intimé ou son conseil, une pareille inégalité de traitement étant guère compréhensible. Les art. 16 Cst. et 73 al. 2 CPP seraient ainsi violés.
Le 12 septembre 2024, faisant suite aux explications du Ministère public du 10 septembre 2024, les recourants ont indiqué comprendre désormais les motifs ayant conduit la direction de la procédure à rendre l’ordonnance querellée, soit le fait que, par le passé, ils auraient utilisé les réseaux sociaux pour communiquer sur les procédures pénales les opposant à L.________. Ils font toutefois valoir que si le Ministère public entendait « juguler le litige entre les parties », il aurait dû limiter la portée de son interdiction aux seules publications sur les réseaux sociaux. Ils ont estimé que l’ordonnance entreprise était vague, abstraite et non motivée et qu’elle n’aménageait aucune exception quant au champ des personnes auprès desquelles les recourants pourraient évoquer l’affaire, soit notamment leur thérapeute, l’école des filles, l’Office d’exécution des peines ou encore un éventuel nouveau conseil. Partant, l’ordonnance était disproportionnée.
2.2
2.2.1
Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1).
Le droit d’être entendu implique également, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 3 octobre 2023/776 consid. 2.1.1; CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3).
Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1).
2.2.2
Selon l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales et leurs collaborateurs ont le devoir de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans le cadre d'une procédure pénale. Il s'agit d'une obligation absolue, découlant du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP (Steiner/Arn, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand CPP, 2ème éd. Bâle 2019, n° 9 et 10 ad art. 73). En revanche, les parties et autres participants à la procédure (à l'exception du ministère public) ne font en principe l'objet d'aucune interdiction de communiquer les faits dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure; ils bénéficient du droit, garanti par l'art. 16 Cst., de s'exprimer librement sur l'affaire, et ce droit ne peut être restreint qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., soit en présence d'une base légale et d'un intérêt public, et dans le respect du principe de proportionnalité. En vertu de l'art. 73 al.
2.
CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le Code de procédure pénale est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (Steiner/Arn, op. cit., n. 24 ad art. 73; Saxer/Santschi/Turnheer in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar StPO, 3ème éd. Bâle 2023, nos 15 s. ad art. 73 StPO; TF 1B_435/2029 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; CREP 28 juin 2024/473).
2.3
En l’espèce, l’ordonnance querellée se limite à préciser que l’injonction aux plaignants et à leur conseil de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées leur est faite « pour éviter tout débordement dans cette affaire ». Elle ne mentionne pas de quels débordements il s’agirait, ni n’énonce les faits ayant conduit à prononcer cette injonction. En cela, elle n’est pas suffisamment motivée et ne répond pas aux exigences en la matière. Toutefois, dans son courrier du 10 septembre 2024, dans lequel il déclare renoncer à se déterminer, le Ministère public explique que cette interdiction de communiquer est fondée sur le fait que les plaignants, dans le cadre de précédents litiges avec le prévenu, avaient déjà utilisé les réseaux sociaux pour communiquer sur les procédures pénales les opposant à celui-ci. On comprend ainsi où se situe la problématique. Cela étant, indiquer simplement que les plaignants auraient déjà utilisé par le passé les réseaux sociaux pour communiquer sur les procédures pénales et qu’il faut éviter « tout débordement » ne suffit manifestement pas à remplir les exigences de motivation déduites de l’art. 29 al. 2 Cst., dans la mesure où l’ordonnance attaquée ne cite pas la norme légale topique ni par conséquent ne procède à aucun exposé factuel et juridique en lien avec cette norme. Or, comme vu plus haut, les conditions pour interdire une partie de communiquer en vertu de l’art. 73 al. 2 CPP sont très strictes, dès lors qu’une telle interdiction contrevient à l'art. 16 al. 2 Cst. garantissant le droit de s'exprimer librement. Ce droit fondamental ne peut être restreint qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. En l’espèce, le Ministère public ne fait pas état d’indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité du prévenu. Il n'évoque pas d’intérêt public ou privé prépondérant qui impliquerait une limitation de la liberté d’expression des recourants. Il justifie l’interdiction par la volonté, imprécise et abstraite, d’éviter des débordements. Tel n’est cependant pas le but de la disposition en cause. Enfin et surtout, le Ministère public ne fournit aucune explication sur la proportionnalité. Or, telle que formulée, il est douteux que cette interdiction respecte le principe de la proportionnalité, dès lors qu’elle ne prévoit aucune exception. Si les recourants ont par le passé publié des informations en lien avec le prévenu sur le réseau social Facebook, cela ne justifie pas encore de leur interdire désormais de manière générale toute communication envers toute personne.
Vu ce qui précède, le Ministère public a violé le droit d’être entendu des recourants, et cette violation ne peut pas être guérie par la Chambre de céans. Il appartient au Ministère public de fournir une motivation exposant en quoi les conditions de l’art. 73 al. 2 CPP seraient remplies dans le cas d’espèce.
3.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
3.1
Les recourants ont uniquement requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’avance des frais de justice. Conformément à l’art. 136 al. 3 CPP, ils n’ont pas fait de nouvelle demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours s’agissant de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit. Cela étant, les recourants ont pris leurs conclusions avec suite de frais et dépens. Dès lors qu’ils obtiennent gain de cause, une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP doit leur être accordée. Au vu du recours déposé et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al.
2.
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit au total à un montant de 1'324 fr., en chiffres arrondis, solidairement entre eux, à la charge de l’Etat.
3.2
Le prévenu a demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.2.1
En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al.
2.
et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.2; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1).
3.2.2
En l’espèce, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réalisées. Le prévenu émarge à l’aide sociale, onze plaintes pénales ont à ce jour été déposées à son encontre pour insoumission à une décision de l’autorité par les recourants et il a été établi qu’il possède une limitation de l’efficience intellectuelle (QI de 70; PV aud. 10, ll. 212-215). Il y a donc besoin de l’aide d’un avocat. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordée et Me Sébastien Friant désigné en qualité de défenseur d’office.
Compte tenu des déterminations déposées, l’indemnité de défenseur d’office de Me Sébastien Friant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
3.3
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 2'246 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de L.________, par 596 fr. (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 août 2024 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité, par 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs), est allouée aux recourants A.X.________ et B.X.________ pour la procédure de recours, solidairement entre eux, à la charge de l’Etat. V. La demande d’assistance judiciaire de L.________ est admise. VI. L’indemnité allouée à Me Sébastien Friant, défenseur d’office de L.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VII. Les frais d’arrêt, par 2’246 fr. (deux mille deux cent quarantesix francs), y compris l’indemnité d’office fixée sous chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.X.________ et B.X.________), - Me Sébastien Friant, avocat (pour L.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: