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Décision

PE24.011512

CREP 587 2024-08-19

19 août 2024Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 587 PE24.011512-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 août 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 385 al. 1 et 390 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

587

PE24.011512-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 août 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 385 al. 1 et 390 al. 5 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2024 par J.________ contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.011512-AKA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 20 mai 2024, J.________, grand-père de l'enfant [...], a déposé plainte pénale contre F.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ). Il lui reproche en substance d'avoir porté atteinte à son honneur ainsi qu'à celui de son épouse, la grand-mère de [...], en écrivant dans son rapport adressé à la justice de paix dans le cadre d'une enquête en limitation de 351 l'autorité parentale: "Les grands-parents sont très présents et sont une ressource dans la prise en charge quotidienne de [...]. Toutefois, nous ne pensons pas que cela soit entièrement dans son bon intérêt. Le cadre éducatif nous questionne. En outre, les intervention des grands-parents ne sont pas toujours adéquates".

B. Par ordonnance du 7 juin 2024, le Ministre public n'est pas entré en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

Le procureur a estimé que, si les grands-parents pouvaient se sentir vexés et mécontents, on ne saurait considérer que les propos figurant dans le rapport rédigé par F.________ seraient suffisamment caractérisés au point de les faire paraître comme des personnes méprisables. Par ailleurs, la fonction d'assistant social au sein de la DGEJ est de rapporter à la justice des observations, qui permettront ensuite à cette autorité de prendre des décisions dans l'intérêt de l'enfant, de sorte que F.________ avait uniquement rempli sa fonction.

C. Par acte daté du 10 juin et posté le 13 juin 2024 à l'attention au Ministère public, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant en substance à son annulation. Il a également requis tenue d'une audience en première instance afin de pouvoir s'exprimer et expliquer sa plainte. Enfin, il a produit 4 pièces, à savoir un texte sur la protection de la famille (P. 5/3), un article intitulé "Il manque un organe indépendant pour surveiller la DGEJ" (P. 5/4) et un passage du rapport rédigé par F.________ avec des annotations (P. 5/5).

Le 8 juillet 2024, J.________ a adressé un courrier au Ministère public dans lequel il indique en substance être dans l'attente d'une réponse à son courrier du 13 juin 2024. Il indique encore que sa plainte contre F.________ est bien fondée. Il explique que son épouse s'occupe d'[...] depuis sa naissance avec conscience et amour, qu'il n'est pas seulement mécontent ou vexé mais qu'il demande réparation ainsi que des excuses.

Le 19 juillet 2024, le Ministère public a transmis l'acte du 13 juin 2024 et le courrier du 8 juillet 2024 à la Chambre de céans.

Le 25 juillet 2024, la Chambre des recours pénale a imparti à J.________ un délai au 14 août 2024 pour déposer 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours, sans frais (art. 383 CPP).

Par courrier posté le 7 août 2024, le recourant a informé la Cour de céans que c'était à la DGEJ de supporter les frais, et qu'il ne pouvait pas avancer des frais si élevés.

Le 12 août 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a dispensé J.________, au vu de son courrier du 7 août 2024, du versement des sûretés et l’a informé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s'il y avait lieu.

Le 14 août 2024, le recourant a remercié la Cour de céans de l'avoir dispensé du versement des sûretés et a réitéré sa demande tendant à la tenue d'une audience.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité).

1.3

Interjeté en temps utile auprès du Ministère public qui l’a transmis à l’autorité compétente en application de l’art. 91 al. 4 CPP, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure. Cela étant, il y lieu de relever que dans

son écriture J.________ se borne à reprendre les griefs émis dans sa plainte pénale du 20 mai 2024. Il affirme, en substance, que l’assistante sociale ment, qu’elle n’a pas visité la famille, qu’elle fait du télétravail, qu’elle rassemble des "on-dit", que la DGEJ travaille contre leur famille pour leur enlever leur petite-fille [...], qui aime être chez ses grands-parents en attendant que ses parents rétablissent leur vie familiale; il demande un organe de surveillance de la DGEJ. Ces arguments n’ont pas trait aux phrases incriminées et au fait que celles-ci ne sont pas attentatoires à l’honneur au sens du droit pénal. Quant à l’affirmation selon laquelle son épouse n’élèverait pas bien l’enfant et que les décisions des grandsparents ne sont pas toujours adéquates, le recourant n’expose pas en quoi celle-ci serait attentatoire à l’honneur. Une telle manière de procéder est insuffisante au regard de la jurisprudence constante rendue au sujet des exigences de motivation déduites de l'art. 385 CPP, le recourant n'expliquant pas en quoi l'appréciation du procureur serait erronée et quels motifs commanderaient, en fait ou en droit, une décision différente.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recours est irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation requises par l'art. 385 al. 1 CPP. En outre, la lettre du 7 juillet 2024 ne saurait être considéré comme un recours recevable dès lors qu’elle a été déposée après le délai de 10 jours, étant précisé qu’elle ne contient de toute manière pas de motivation suffisante.

Le recours est ainsi irrecevable.

1.4

Par surabondance, même recevable, le recours devrait être rejeté. En effet, comme relevé par le Procureur, il appartient précisément à la DGEJ de se prononcer sur la prise en charge d’enfants et d’émettre des avis avec lesquels les parties sont parfois en désaccord. Si l’affirmation que le cadre éducatif questionne et que les interventions des grands-parents ne sont pas toujours adéquates est désagréable à entendre, on ne peut à l’évidence pas considérer que ces termes prononcés par des professionnels tendent à donner une image méprisable des grands-parents, au sens où l'entend le droit pénal (art. 173 et 174 CP;

ATF 148 IV 409 consid. 2.3); en outre, même si ces professionnels avaient dans le cadre de leur mandat attenté à l'honneur du recourant – ce qui n'est pas le cas – ils pourraient se prévaloir du fait justificatif de l'art. 14 CP et de la jurisprudence y relative (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). Quoiqu’il en soit c’est dans le cadre de la procédure civile que le recourant et son épouse doivent faire valoir leurs arguments relatifs à la prise en charge de l’enfant.

1.5

S'agissant de la tenue d'une audience tel que requis par J.________, il y a lieu de préciser que si le Code de procédure pénale prévoit que l’autorité de recours peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite et qu’ainsi la tenue des débats doit demeurer exceptionnelle (cf. art. 397 al. 1 CPP; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.3). Il n’y a dans le cas particulier pas lieu d’entendre le recourant, son recours étant irrecevable.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu de dispenser le recourant du paiement des frais, celui-ci ne l'ayant pas formellement requis, étant précisé qu'une telle demande aurait quoi qu'il en soit été rejetée.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: