PE24.012349
CREP 451 2024-06-19
19 juin 2024Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 451 PE24.012349-JKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 juin 2024 _________________ Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Villars ***** Art. 393 al. 1 let. a, 395 let. a, 396 al. 1 CPP Statuant s...
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TRIBUNAL CANTONAL
451
PE24.012349-JKR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 juin 2024 _________________
Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Villars
*****
Art. 393 al. 1 let. a, 395 let. a, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2024 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2024 par la Commission de police de la Riviera dans la cause n° PE24.012349-JKR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 19 janvier 2023 (affaire no 2075447), la Commission de police de la Riviera a constaté que, le 16 janvier 2023, à 08h33, C.________ avait stationné le véhicule Toyota immatriculé [...], au [...], à [...], sans autorisation et sans respecter la mise à ban dûment signalée, et l’a condamnée à une amende de 200 fr., 352 convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement, ainsi qu’aux frais de procédure, par 50 francs.
b) Le 22 février 2023, l’Association sécurité de la Riviera a sommé C.________ de payer dans les dix jours le montant de 280 fr., correspondant à l’amende de 200 fr., aux frais de l’ordonnance pénale de
50 fr. et aux frais de sommation de 30 fr., précisant qu’à défaut de paiement, une procédure de poursuite serait engagée et, le cas échéant, l’amende serait convertie en une peine privative de liberté de substitution.
C.________ ne s’est pas exécutée dans le délai imparti.
c) Par prononcé du 24 octobre 2023, devenu définitif et exécutoire le 24 novembre 2023, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié (poursuite no 10780939) à concurrence de 250 fr. sans intérêt.
d) Par courrier du 23 février 2024, la Commission de police de la Riviera a informé C.________ qu’elle était sur le point de convertir l’amende de 200 fr. en une peine privative de liberté de substitution et lui a accordé un ultime délai de dix jours pour régler la somme totale de 433 fr. 05.
B. Par ordonnance du 24 avril 2024, la Commission de police de la Riviera, constatant que C.________ ne s’était pas acquittée de l’amende et que celle-ci était inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, a prononcé la conversion de l’amende de 200 fr. en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
C. Par acte du 31 mai 2024, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
L’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0) ouvre la voie du recours contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et de autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01 ]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
1.2
L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
En l’occurrence, l’ordonnance du 24 avril 2024 porte sur la conversion d’une amende en une peine privative de liberté de substitution, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
1.3
En l’espèce, l’ordonnance querellée a été envoyée pour notification à C.________ sous pli recommandé avec accusé de réception. Selon le suivi électronique des envois de la Poste, un avis de retrait a été émis le
26.
avril 2024 et le pli a été distribué au guichet le 2 mai 2024. Le délai de dix jours pour interjeter recours a commencé à courir le lendemain et il est arrivé à échéance le 13 mai 2024 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Ainsi, remis à un bureau de poste suisse le 31 mai 2024, l’acte déposé par C.________ est manifestement tardif en tant qu’il vaut recours. De toute manière, il convient de traiter l’acte de C.________ comme une opposition pour les motifs exposés ci-après.
2.
2.1
Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP, est notamment compétente pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal l'autorité municipale. Conformément à l’art. 3 al. 1 LContr (Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11), la municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de la LContr. Elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population dépasse dix mille habitants, à un fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police (art. 3 al. 2 LContr).
Selon l’art. 363 al. 2 CPP, lorsque l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions, elle est également compétente pour rendre les décisions ultérieures.
L’ordonnance prononçant la conversion d’une amende en une peine privative de liberté est une décision judiciaire ultérieure au sens de cette disposition (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1282; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 363 CPP; Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 46 ad art.
364.
CPP). La procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire de l’art. 364 CPP, mais celle de l’ordonnance pénale selon les art. 352 ss CPP (Roten/Perrin, op. cit., ibidem; CREP 21 mars 2024/310; CREP 21 janvier 2015/52), ce qui signifie que la décision de conversion peut être frappée d’opposition et donner lieu à un jugement (Roten/Perrin, op. cit., nn. 47-48 ad art. 363 CPP).
2.2
En l’espèce, la Commission de police de la Riviera était compétente pour convertir l’amende de 200 fr. en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. L’ordonnance de conversion qu’elle a rendue le 24 avril 2024 constitue une décision judiciaire ultérieure au sens de l’art. 363 al. 2 CPP susceptible d’opposition, indépendamment du droit d’opposition à l’ordonnance pénale de condamnation du 19 janvier 2023, droit que la recourante n’a par ailleurs pas exercé. Partant, l’acte de C.________ doit être interprété comme une opposition et le dossier de la cause sera transmis à la Commission de police de la Riviera pour qu’elle se prononce sur l’opposition et procède selon les art. 354 ss CPP.
3.
En définitive, l’acte interjeté par C.________ doit être déclaré irrecevable en tant qu’il vaut recours, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le dossier de la cause transmis à la Commission de police de la Riviera pour qu’elle se prononce sur la recevabilité, respectivement le bien-fondé de cette opposition.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
450.
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
29.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. L’acte du 31 mai 2024 est irrecevable en tant qu’il vaut recours. II. Le dossier de la cause est transmis à la Commission de police de la Riviera pour qu’elle statue sur l’opposition de C.________. III. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme C.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Commission de police de la Riviera,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: