PE24.012515
CREP 517 2024-08-20
20 août 2024Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 517. PE24.012515-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Gruaz ***** Art. 386 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
517.
PE24.012515-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 août 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Gruaz
*****
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2024 par S.________ et R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.012515-KBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par courrier du 30 mai 2024 adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, R.________ a, en son nom et celui de la société S.________, exploitant un restaurant, déposé plainte contre inconnu pour diffamation, calomnie et infraction à la Loi fédérale contre la
351.
concurrence déloyale, à la suite de commentaires négatifs déposés sur la page « Google » de l’établissement.
2.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que les commentaires litigieux, publiés sur un site dédié à cet effet, dénotaient l’opinion personnelle de leurs auteurs, en fonction de leur ressenti, et que leur but n’était pas de dire gratuitement du mal de l’établissement, de telle sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas réalisés. Il était en effet établi qu’une altercation avait eu lieu entre leurs auteurs et le plaignant, celui-ci s’étant permis de faire une remarque sur le fait qu’ils auraient pu appeler pour modifier leur réservation, plusieurs d’entre eux s’étant désistés. Le Procureur a également relevé que les commentaires mettaient uniquement à mal la réputation professionnelle du plaignant et de son établissement, laquelle n’est pas protégée par l’art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
3.
Par acte du 20 juin 2024, R.________ et S.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction.
Par avis du 2 juillet 2024, la Chambre de céans a imparti aux plaignants un délai au 22 juillet 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
4.
Par courrier du 8 juillet 2024, R.________ et S.________, par l’intermédiaire de leur conseil de choix, ont retiré leur recours.
5.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art.
423.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Gilles Robert-Nicoud (pour R.________ et S.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: