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Décision

PE24.012646

CREP 714 2025-09-20

20 septembre 2025Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 714 PE24.012646-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 385 al. 1 CPP S...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

714

PE24.012646-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 septembre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.012646JMU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 21 septembre 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre W.________ directement auprès de la police. Il a indiqué que, le

14 août 2022, il avait aperçu une annonce via le site Marketplace de Facebook concernant une entreprise, A.K.________, qui fournissait des services pour créer des sociétés. Il l’aurait alors contactée et conclu un contrat de service avec W.________, gérant au bénéfice d’une signature individuelle. Ce contrat prévoyait une aide dans la création d’une société 351 contre une rémunération de 5'900 francs. X.________ se serait acquitté de cette somme en trois mensualités, les 27 septembre 2022, 4 novembre 2022 et 24 février 2023. Or, après avoir reçu un dernier message de W.________ le 2 mars 2023 indiquant qu’il était en déplacement et qu’il le contacterait quand il serait de retour, X.________ n’aurait plus eu de ses nouvelles, ni ne serait parvenu à le joindre malgré de nombreuses tentatives sur différents moyens de communication (PV aud. 3).

b) Entendu le 20 février 2024 par la police en qualité de prévenu, W.________ a notamment indiqué qu’au moment des faits dénoncés par X.________, il traversait une mauvaise période, ce qui l’avait empêché d’avoir un suivi de ses dossiers. Il a confirmé la version donnée par le plaignant, s’est engagé à le rembourser et a demandé ses coordonnées bancaires (PV aud. 4 R. 7).

c) La plainte déposée par X.________, ainsi qu’une autre plainte, concernant d’autres faits, déposée par Z.________ pour B.K.________ contre W.________ et D.________, ont été transmises au Ministère public, qui les a reçues le 10 juin 2024.

Le procureur a ouvert une enquête pénale contre W.________ pour abus de confiance, vol, gestion déloyale et diffamation subsidiairement calomnie, et contre D.________, mère de W.________, pour vol et injure.

d) Entendu par le procureur le 4 février 2025, toujours en qualité de prévenu, W.________ a indiqué qu’il avait été en contact avec X.________ deux semaines auparavant, que des discussions étaient en cours et qu’il attendait maintenant de ses nouvelles (PV aud. 6 p. 2 l. 34 ss). S’agissant des prétentions civiles émises par le plaignant, il a rappelé que des pourparlers étaient en cours et qu’il indiquerait le résultat de ces discussions dans un délai au 18 février 2025 (PV aud. 6 p. 5 l. 112 ss).

B. Par ordonnance du 22 mai 2025, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre

D.________ pour vol et injure et contre W.________ pour abus de confiance, vol, gestion déloyale, calomnie subsidiairement diffamation (I), a ordonné le maintien au dossier des deux clés USB enregistrées sous fiche n° 152'471 à titre de pièces à conviction (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à D.________ et W.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

S’agissant des faits dénoncés par X.________, le Procureur a considéré que W.________ les avait admis, que, lors de son audition, il avait expliqué avoir traversé une période difficile depuis le mois de juin 2022, ce qui l’avait empêché d’avoir un suivi de ses dossiers, et qu’il s’était dit prêt à le rembourser immédiatement, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction d’abus de confiance faisait manifestement défaut.

C. Par acte du 14 juillet 2025, déposé à la poste le 16 juillet suivant, X.________ a formé recours contre cette ordonnance en concluant à ce que « l’ordonnance de classement soit réexaminée ». Il a également sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, X.________ a adressé son acte de recours au Ministère public, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP). Cela étant dit, l’ordonnance attaquée, du 22 mai 2025, n’a pas été envoyée par courrier recommandé, mais sous pli simple, de sorte que la date de la notification ne peut être établie. Dans cette situation, l’autorité doit se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Or X.________ se limite à indiquer qu’il souhaite contester l’ordonnance de classement du 22 mai 2025 « car il était à l’étranger à ce moment-là et [il n’a] pas pu [s]e défendre », sans toutefois alléguer précisément quand il a pris connaissance de l’ordonnance querellée. Dans ce contexte, la recevabilité de son acte semble douteuse, mais la question peut demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.

2.

2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours

le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.).

2.2

En l’occurrence, la motivation du recours est éminemment succincte. X.________ se borne à expliquer que le prévenu, contrairement à ce qu’il avait affirmé lors de sa dernière audition, n’était jamais entré en contact avec lui et n’avait jamais tenté de le recontacter de quelque manière que ce soit, et que, de plus il ne lui avait pas versé un seul centime, contrairement à ce qu’il avait laissé entendre aux autorités. Ce faisant, il ne s’en prend pas efficacement, ni en fait ni en droit, à la motivation présentée par le procureur, qui a considéré que l’élément subjectif de l’infraction d’abus de confiance – savoir l’intention d’employer à son profit ou au profit d’un tiers les valeurs patrimoniales confiées – faisait défaut, accordant implicitement du crédit aux explications fournies par le prévenu à la police (PV aud. 4, R. 7), selon lesquelles, à l’époque des faits litigieux, il traversait une période difficile qui l’avait empêché de consacrer au suivi de ses affaires l’attention nécessaire. Les exigences de motivation du recours ne sont pas satisfaites, de sorte que le recours est irrecevable.

3.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était

d’emblée dénué de toute chance de succès faute de motivation suffisante (art. 136 al. 1 CPP).

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - M. W.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: