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Décision

PE24.012656

CREP 147 2025-02-27

27 février 2025Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 147 PE24.012656-LCI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 février 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 29 al. 2 Cst. Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

147

PE24.012656-LCI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 27 février 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Serex

*****

Art. 29 al. 2 Cst.

Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2025 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.012656-LCI, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 10 juin 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre E.________, W.________ et G.________ pour s’être introduits sans droit et par effraction dans un garage à [...] le 10 juin 2024 à 3h00 dans le but d’y dérober des biens, mais sans y parvenir.

351

Les prévenus ont été interpellés peu après les faits, alors qu’ils quittaient le quartier à bord d’un véhicule de location Audi S5 immatriculé [...].

B. Par ordonnance du 11 juin 2024, « vu l’enquête en cours et en confirmation du mandat oral du 10 juin 2024 », le Ministère public a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée dans le téléphone portable de W.________, dont le raccordement est le [...], « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir toute donnée informatique utile aux investigations en cours ».

C. Par acte du 10 février 2025, W.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation ainsi qu’au prononcé d’une interdiction d’utiliser les données obtenues sur cette base.

Le 19 février 2025, dans le délai qui lui avait été imparti, le Ministère public a déposé des déterminations. Il a exposé que W.________ a été interpellé suite à l’intervention de la police sur les lieux d’une introduction clandestine le 10 juin 2024 vers 3h00 à [...], qu’un habitant l’avait observé pénétrer en compagnie de G.________ et E.________ dans le garage d’un immeuble dont ils avaient préalablement forcé la porte, que les prévenus s’étaient rendus sur place depuis Genève à bord d’un véhicule de location, qu’ils avaient l’intention manifeste de voler des deux roues dans le garage en question et qu’ils avaient été interpellés alors qu’ils quittaient les lieux sans rien avoir emporté. Le Parquet a ajouté que le recours s’apparentait selon lui à une demande de mise sous scellés, qui était tardive dans la mesure où elle avait été déposée près de huit mois après la délivrance du mandat. Il a également relevé que W.________ avait été auditionné le 10 juin 2024 en présence de son défenseur et avait explicitement renoncé à mettre son appareil sous scellés ainsi qu’à son délai de réflexion de trois jours. Le Ministère public a ainsi conclu au rejet du recours.

Le 20 février 2025, la direction de la procédure a communiqué les déterminations du Ministère public à W.________ ainsi qu’à son défenseur d’office, Me David Abikzer.

En droit:

1.

1.1

1.1.1

Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; Hohl-Chirazi, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n. 53 ad art. 241 CPP; CREP 28 novembre 2024/864 consid. 1.1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.1.2

Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés. Il n’est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; ATF 142 I

135.

consid. 1.3.1).

L’existence d’un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte – dont la perquisition – a été exécutée (ATF 139 I 206 consid. 1.2, RDAF 2014 I 445; ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153; TF 1B_30/2022 du

27.

avril 2022 consid. 1; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées; Sträuli, in: CR CPP, nn. 11, 12 et 16 ad art. 393 CPP; Keller, in: Donatsch/Lieber/Sumers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 36 ad art. 393 CPP et les références citées). Selon la doctrine, dans cette hypothèse, un intérêt à la constatation de l’illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (Keller, op. cit., n. 36 ad art. 393 CPP; Gfeller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, nn. 59 s. ad remarques préliminaires art. 241-254 CPP).

1.2

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification annexé à l’ordonnance entreprise que celle-ci a été transmise à Me Abikzer, défenseur d’office du recourant, par courrier et courriel le 27 janvier 2025. La communication par courriel n’a pas eu pour effet de notifier valablement la décision, les conditions pour qu’il soit possible de procéder à une notification par voie électronique n’étant pas réalisées en l’espèce (art. 85 al. 1 et 86 al. 1 CPP). Pour ce qui est de la communication par courrier postal, il n’apparaît pas que celle-ci ait pris la forme d’une lettre signature ou d’un autre mode de communication impliquant un accusé de réception, en violation de l’art. 85 al. 2 CPP. La date exacte à laquelle le recourant a pris connaissance de l’ordonnance attaquée ne pouvant être établie, il doit être considéré que le recours déposé le 10 février 2025 l’a été en temps utile.

Se pose la question de l’existence d’un intérêt actuel à recourir pour W.________. En effet, la perquisition a été exécuté et le recourant a conclu uniquement à l’annulation de l’ordonnance, et non à la constatation

de l’illicéité de la mesure. Cette question peut toutefois restée ouverte au vu de ce qui suit.

2.

2.1

Le recourant invoque un défaut de motivation de l’ordonnance contestée.

2.2

Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.4). S’agissant d’un mandat de perquisition, une motivation reprenant les termes de l’ordonnance d’instruction est suffisante (CREP 29 août 2014/626 consid. 3.3, JdT 2014 III 201).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant en théorie de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP; CREP 10 décembre 2024/840 consid. 2.2).

2.3

En l’espèce, il est vrai que la motivation l’ordonnance était très succincte. Le Ministère public a cependant développé les raisons qui justifiaient la mesure en question dans les déterminations produites en procédure de recours. La motivation ainsi complétée est suffisante sous l’angle de la garantie du droit d’être entendu pour permettre au recourant de comprendre la décision et de la contester utilement. Le recourant a au demeurant eu l’occasion de se prononcer sur cette motivation par le biais de déterminations spontanées, ce qu’il n’a pas fait. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen, il y a lieu de considérer que la violation du droit d’être entendu du recourant a été valablement réparée.

3.

3.1

Le recourant invoque une absence de soupçons suffisants à son encontre, une atteinte à sa sphère privée et professionnelle, et une violation du principe de la proportionnalité.

3.2

Le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à l'ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d'autres raisons, ainsi que d'invoquer les objections accessoires, dont l'insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP), l'absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l'illicéité de l'ordre de perquisition, puisqu'il n'est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d'une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite (cf. art. 139 et 141 CPP; ATF 143 IV 270 consid. 6 et 7; TF 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.2.1 et les références citées).

La voie du recours de l'art. 393 CPP n'entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés. Ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie, puisqu'alors l'intéressé ne peut pas défendre ses droits au cours d'une procédure de levée de scellés (TF 7B_253/2023 précité consid. 3.2.1 et les références citées).

3.3

En l’espèce, on rappellera que lors de son audition par la police le 10 juin 2024 le recourant, qui était assisté de son défenseur d’office, avait renoncé à requérir la mise sous scellés de son téléphone et à son délai de réflexion de 3 jours (PV aud. 4, R. 4). Or, les griefs du recourant auraient dû être invoqués dans le cadre d’une procédure d’apposition et de levée des scellés. Ils ne sont donc pas recevables dans la procédure de recours.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- W.________, - Me David Abikzer, avocat (pour W.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: