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Décision

PE24.012757

CREP 725 2024-10-09

9 octobre 2024Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 725 PE24.012757-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 310, 319, 385...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

725

PE24.012757-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 9 octobre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 310, 319, 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2024 par R.________ contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 18 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.012757-SJH, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) R.________ et F.________ ont entretenu une relation sentimentale – sans toutefois vivre sous le même toit – de fin 2021 à novembre 2023.

351

b) F.________ a déposé une plainte pénale le 11 mars 2024, complétée le 7 mai suivant, contre R.________ pour injures, voies de fait, menaces et diffusion d’image à caractère pornographique. Elle lui reprochait de l’avoir traitée de « pute » et de « pute de luxe », d’avoir montré à un tiers des photos d’elle nue et de menacer de la dénoncer aux autorités en raison de travail au noir qu’elle aurait fait par le passé. De manière générale, elle s’est également plainte du fait que R.________ venait souvent la voir sur son lieu de travail alors qu’elle ne souhaitait plus le voir.

Le 27 mai 2024, R.________ a, quant à lui, déposé plainte, respectivement contre F.________ (P. 7, P. 8), et contre inconnu pour menaces (P. 9). Il reprochait à F.________ de ne pas avoir restitué de l’argent qu’il lui avait prêté, ainsi que de l’avoir diffamé et menacé, sans spécifier de quelle manière. Il l’a encore accusée d’avoir travaillé au noir par le passé. Il a enfin indiqué qu’un Albanais nommé « [...] », ami de F.________, l’aurait menacé le 9 décembre 2023 de lui envoyer une « bande d’Albanais » s’il ne laissait pas cette dernière tranquille.

c) A l’audience de conciliation tenue le 5 septembre 2024 devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public), les parties ont retiré les plaintes qu’elles avaient déposées l’une contre l’autre. Elles se sont en particulier engagées à ne plus se contacter de quelque manière que ce soit.

B. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________, pour injure et menaces (I), a refusé d’entrer en matière sur les faits objets des plaintes du 27 mai 2024 déposées par R.________ (II), a dit que le DVD contenant une conversation téléphonique, versé sous fiche de pièce à conviction n°150’054, resterait versé au dossier, à titre de pièce à conviction (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à R.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).

Le procureur a pris acte du retrait de sa plainte par F.________ et constaté que les infractions en cause ne se poursuivaient pas d’office, de sorte que l’enquête devait être classée en faveur de R.________.

S’agissant des plaintes déposées par R.________, le procureur a constaté que le retrait de plainte mettait également fin à l’action pénale s’agissant des menaces et diffamation, tout en relevant que les plaintes déposées le 27 mai 2024 étaient de toute manière tardives. Pour le surplus, les faits dénoncés par R.________ à l’encontre de F.________ (absence de remboursement d’un prêt et travail au noir) n’étaient pas constitutifs d’infraction pénale.

Quant aux effets accessoires de l’ordonnance, le procureur n’a pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à R.________, ce dernier n’ayant pas fait valoir de prétentions dans le délai imparti à cet effet. Il a en outre ordonné le maintien au dossier du DVD contenant une conversation téléphonique, versé sous fiche n°150’054, à titre de pièce à conviction.

C. Par acte daté du 27 octobre 2024 mais posté le 29 septembre 2024 (date du timbre postal), R.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer les décisions rendues par le Ministère public – notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) ou une ordonnance de classement (art. 319 CPP) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art.

80.

LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décem­bre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP). Il doit cependant être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.

2.

2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPOArt. 1-54 JStPO, 2e éd. 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPOArt. 1-54 JStPO, 2e éd. 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n.

21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art.

396 StPO et les références citées).

2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

2.3 En l’espèce, bien que le terme « recours » soit utilisé, le recourant semble surtout vouloir « quelques éclaircissements » (sic) sur différents éléments du dossier et de la procédure. Il n’explique toutefois

pas en quoi le procureur aurait erré dans son raisonnement en considérant que le retrait des plaintes déposées par les parties entraînait le classement de la procédure pénale dirigée contre le recourant et qu’une non-entrée en matière se justifiait sur les faits objets des plaintes du recourant dans la mesure où elles avaient été retirées et étaient de toute manière tardives, s’agissant des menaces et diffamation, et ne décrivaient pour le surplus aucun fait susceptible de constituer une infraction pénale. Le recourant n’indique pas non plus le sens dans lequel l’ordonnance entreprise devrait été modifiée.

Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. R.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme F.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: