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Décision

PE24.012883

CREP 356 2025-05-16

16 mai 2025Français26 min

TRIBUNAL CANTONAL 356 PE24.0128383-LCI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 mai 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 36 al. 3 Cst.; 221 a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

356

PE24.0128383-LCI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 mai 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 36 al. 3 Cst.; 221 al. 1 let. a et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2025 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.012883-LCI, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) contre S.________, né le [...], pour vol, brigandage qualifié, diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. Il lui est reproché les faits suivants.

351

1. Depuis Lausanne, entre le 14 et le 15 décembre 2023, S.________ aurait adressé des messages contenant des menaces et des injures à [...], aurait diffusé des propos attentatoires à son honneur et tenté de le joindre téléphoniquement à une dizaine de reprises.

2. A [...], [...], le 4 juin 2024 entre 15h30 et 17h30, de concert avec O.________, S.________ se serait introduit sans droit dans le logement de X.________ au moyen de la clé qui se trouvait dans la boîte aux lettres, et y aurait dérobé 900 fr., 4 paires de lunettes de soleil Cartier, 3 sacoches Louis Vuitton, 1 sacoche Gucci, une carte bancaire UBS, un permis de conduire d’élève conducteur et une carte d’assurance au nom de X.________.

3. A Lausanne, [...], entre le 31 mai et le 12 juin 2024, S.________ aurait hébergé O.________ à son domicile afin que ce dernier commette un brigandage. Puis, le 12 juin 2024 vers 14h00, S.________ aurait véhiculé O.________ à Lutry, afin que ce dernier mette ses plans à exécution. Ainsi, à Lutry, […], le 12 juin 2024 vers 16h50, O.________ se serait rendu à la bijouterie [...] en faisant mine de vouloir acheter des bijoux. Muni d’une arme de poing avec laquelle il aurait menacé la bijoutière, O.________ aurait dérobé deux plateaux contenant des bijoux pour une valeur d’environ 185'000 francs. Il aurait ensuite pris la fuite à pied, puis à bord d’un véhicule conduit par S.________, qui l’avait attendu à proximité. Lors de sa fuite, O.________ aurait en outre menacé, avec son arme, la bijoutière qui l’aurait poursuivi et les passants qui auraient tenté de freiner sa fuite.

4. Entre les mois de janvier et juin 2024 notamment, S.________ aurait consommé occasionnellement de la cocaïne.

b) Le casier judiciaire suisse de S.________ comporte les inscriptions suivantes:

- 11 février 2015, Ministère public du canton de Fribourg, vol simple et faux dans les titres, travail d’intérêt général 80 heures avec sursis durant 2 ans, amende 300 fr.; - 4 juillet 2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans, amende 450 francs.

Le casier judiciaire français de l’intéressé mentionne les inscriptions suivantes:

- 19 septembre 2008, Tribunal correctionnel de Marseille, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et transport prohibé d’arme de catégorie 6, 6 mois d’emprisonnement avec sursis;

- 4 mai 2009, Tribunal correctionnel de Paris, vol aggravé par deux circonstances, 8 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG de 100 heures dans un délai d’1 an 6 mois;

- 4 juin 2009, Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an 6 mois;

- 10 juin 2009, Tribunal correctionnel de Paris, port prohibé d’arme de catégorie 6 (récidive), 2 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG de 70 heures dans un délai d’1 an 6 mois;

- 27 août 2009, Tribunal correctionnel de Toulouse, vol, 60 jours-amende à 10 €;

- 25 février 2011, Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, usage illicite de stupéfiants, 50 jours-amende à 10 €;

- 6 février 2012, Tribunal correctionnel de Paris, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, 1 mois d’emprisonnement avec sursis durant 2 ans;

- 14 août 2013, Tribunal correctionnel de Toulouse, dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes (récidive), 4 mois d’emprisonnement;

- 7 février 2019, Chambre des appels correctionnels de Paris, violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, 6 mois d’emprisonnement;

- 3 février 2023, Tribunal correctionnel de Montargis, vol avec destruction ou dégradation (récidive), 4 mois d’emprisonnement avec sursis.

c) S.________ a été appréhendé par la police le 15 juin 2024. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour. Lors de cette audition, durant laquelle il était assisté de son défenseur, il a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.

d) Par demande motivée du 15 juin 2024, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de collusion qu’il présentait.

Dans ses déterminations du 16 juin 2024, le prévenu a contesté le risque de fuite aux motifs, en substance, qu’il avait des attaches en Suisse et qu’il y était établi depuis dix ans, que l’entier de ses liens sociaux étaient en Suisse, en particulier sa copine, à l’exception de sa mère qui vivait en France. Il a rappelé qu’il avait un emploi et des projets en Suisse pour l’avenir et qu’il n’avait aucun intérêt à fuir. Par ailleurs, il avait joué un rôle très accessoire dans cette affaire et il n’encourrait pas une peine qui pourrait dépasser les conditions d’octroi du sursis. Il a également contesté le risque de collusion aux motifs qu’il n’avait aucun contact avec l’auteur principal qui l’avait contraint à le véhiculer et qu’il avait agi par peur, précisant qu’on ne pouvait pas refuser grand-chose à une personne condamnée pour torture et actes de barbarie. Enfin, il a contesté le risque de récidive, les inscriptions figurant à son casier judiciaire étant très anciennes et liées à une période difficile de sa vie, sa mère l’ayant abandonné alors qu’il n’avait que 16 ans; par ailleurs, la seule inscription récente n’avait aucun lien avec les infractions reprochées.

e) Par ordonnance du 17 juin 2024, considérant l’exigence de soupçons suffisants de culpabilité satisfaite pour brigandage qualifié et retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 septembre 2024 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance par 525 fr. suivaient le sort de la cause (III).

Par ordonnances des 9 septembre et 10 décembre 2024 et 10 mars 2025, le tribunal de céans a prolongé la détention provisoire du prévenu, en dernier lieu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 juin 2025, en raison de la persistance des risques précités.

B. a) Par courrier du 9 avril 2025, S.________ a requis, sous la plume de son défenseur, sa mise en liberté immédiate. A l’appui de sa demande, il a exposé que les conditions de la détention provisoire n’étaient plus remplies, considérant tout d’abord que le principe de proportionnalité était violé, puisque la détention excédait la durée de la peine prévisible et que, l’extrait de son casier judiciaire étant vierge, il ne s’exposait qu’à une peine avec sursis. Il a ensuite contesté les risques de collusion, de récidive et de fuite, exposant, concernant le dernier cité, qu’il avait toutes ses attaches sentimentales et professionnelles en Suisse, preuve en était que sa compagne venait de s’acquitter, pour lui, d’une amende de 3'700 francs. S.________ a enfin souligné que la seule raison de son maintien en détention était l’attente de la décision du Tribunal fédéral concernant la demande de scellés sur le téléphone de O.________ et qu’il était parfaitement injuste de le maintenir en détention en raison d’une procédure sur laquelle il n’exerçait aucune influence, de sorte qu’il convenait de le libérer immédiatement.

A l’appui de sa demande de libération, il a produit la copie d’un avis de paiement et la copie de son courrier au Tribunal fédéral.

b) Le 10 avril 2025, le Ministère public a transmis la demande précitée au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a requis le rejet de la demande de libération de la détention provisoire du prévenu.

A l’appui de sa prise de position, le Ministère public a tout d’abord rappelé qu’il demeurait dans l’attente de l’issue de la procédure de scellés en lien avec le téléphone portable de O.________ actuellement pendante devant le Tribunal fédéral et qu’à réception de la décision – espérée à brève échéance –, il pourrait, cas échéant, procéder à l’extraction des données en question, décisive pour déterminer l’implication de S.________ dans les faits reprochés. Le Parquet a ajouté que, pour autant que l’issue de la procédure de scellés le permette, le prévenu devrait ensuite être réentendu afin d’être confronté aux éventuels éléments concernant sa relation avec O.________. Le Ministère public a ensuite exposé que le contenu de la demande de libération formulée par le recourant n’était pas de nature à remettre en question les risques avancés à l’appui de sa détention provisoire, qui avaient précédemment été retenus par le Tribunal des mesures de contrainte et qui demeuraient d’actualité. Le Parquet a ensuite rappelé les soupçons suffisants pesant sur le prénommé, ainsi que les risques invoqués, à savoir les risques de fuite et de collusion. Enfin, il a estimé que, compte tenu des faits reprochés à S.________ et des mesures d’enquête encore en cours, le maintien en détention provisoire était proportionné à la peine encourue et qu’aucune autre mesure n’était de nature à prévenir valablement les risques invoqués.

c) Dans le délai de réplique imparti par le Tribunal des mesures de contrainte, S.________ est tout d’abord revenu sur les faits qui lui étaient reprochés, puis a considéré qu’il n’était pas admissible de maintenir une personne en détention dans l’attente d’un arrêt du Tribunal fédéral, lequel ne serait pas rendu à brève échéance, et que l’extraction et l’analyse des données contenues dans le téléphone portable de O.________ ne constituaient pas un moyen de preuve déterminant. Il a ensuite contesté les risques de fuite et de collusion et a considéré, sous l’angle de la proportionnalité, que la durée de la détention provisoire commençait à excéder la durée de la peine prévisible et que d’autres mesures de nature à prévenir le risque de fuite pouvaient être envisagées, à forme de l’obligation de se présenter régulièrement à la gendarmerie et de la saisie de ses documents d’identité. S.________ a enfin demandé son audition par le Tribunal des mesures de contrainte.

d) Lors de l’audience du 24 avril 2025 devant le Tribunal des mesures de contrainte, S.________, assisté de son défenseur d’office, a tout d’abord confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu’il s’interrogeait toutefois sur l’interprétation qui était faite de certaines de ses déclarations. Il a ensuite contesté tout risque de fuite, exposant qu’il habitait et travaillait en Suisse depuis 2012 ou 2013, qu’il était en couple avec sa compagne depuis trois ans, qu’il vivait avec elle, qu’il avait effectué une formation en Suisse auprès de « HRSE Human Resources Swiss Exams » et obtenu un certificat de gestionnaire RH, qu’il avait toujours travaillé en Suisse, qu’il était toujours le responsable RH de la société [...] et qu’il était en congé sans solde, précisant que la société fonctionnait sans responsable RH depuis son arrestation. Il a précisé: « la société [...] est une agence de communication. Pour vous répondre, avec mon associé, nous avons relancé cette association en 2023. Elle est reconnue d’utilité publique. Pour vous répondre, la société a compté jusqu’à vingt employés en 2023. Nous faisons aussi des récoltes de fonds et des activités ludiques, éducatives et pédagogiques, notamment avec des maisons de quartier ». Il a ensuite nié l’existence d’un risque de collusion, aux motifs que son téléphone avait été saisi par la police, que les données avaient été extraites de son téléphone et de son ordinateur, que les conversations dites supprimées avaient été récupérées, que O.________ était en prison en France et qu’il ne le connaissait pas, précisant: « j’ai hébergé deux filles chez moi. Je ne savais pas que M. [...] serait chez moi. J’ai été surpris. Il s’agit du copain de l’une de ces filles, qui se prénomme [...] ». Pour répondre à son défenseur, il a ensuite déclaré que sa compagne venait le voir en prison et qu’il l’appelait toutes les semaines, qu’en cas de libération, il reprendrait son activité professionnelle et retrouverait sa copine, ajoutant qu’il n’avait aucun intérêt à quitter la Suisse ou à entrer dans la clandestinité. Il a encore ajouté qu’il n’avait qu’un numéro de téléphone en Suisse et un compte bancaire en Suisse, qu’il n’avait rien à l’étranger, que sa mère habitait effectivement en France mais dans un logement social, qu’elle percevait l’équivalent de l’AI et qu’elle ne pouvait héberger personne sous peine de se faire retirer ses aides et son logement. A la fin de l’audience, il a ajouté ce qui suit: « je ne vais pas me soustraire à la justice. J’ai des choses à dire dans cette affaire. Je souhaite me défendre. Je répondrai aux convocations. Si des mesures de substitution sont mises en place, je m’y conformerai. J’ajoute encore que les factures continuent, malgré la détention. Plus le temps passe, plus je m’endette ». Au terme de l’audience il a conclu à sa libération immédiate.

e) En date du 25 avril 2025, le Ministère public a transmis au Tribunal des mesures de contrainte l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le

14 avril 2025.

f) Par courrier du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a transmis copie dudit arrêt à la défense et lui a imparti un délai échéant le 25 avril 2025 pour déposer d’éventuelles déterminations complémentaires.

Dans ses déterminations complémentaires, S.________ a indiqué ne pas comprendre les motifs du Ministère public tendant à

invoquer la procédure de levée de scellés pour justifier le maintien en détention, que les chances de retrouver des « preuves » sur le téléphone de O.________ étaient sensiblement plus faibles que le sien, a contesté une nouvelle fois l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive et a maintenu ses conclusions tendant à sa libération.

g) Par ordonnance du 28 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée par S.________ le 9 avril 2025 (I), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II).

Cette autorité a considéré qu’il existait toujours des soupçons suffisants de culpabilité ainsi qu’un risque de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution ne pouvait efficacement parer.

C. Par acte du 9 mai 2025, S.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’admission de sa demande de libération et à sa libération immédiate. Subsidiairement il a conclu à sa libération sous la condition du respect des mesures de substitution suivantes: port d’un bracelet électronique, assignation à domicile, dépôt des papiers et présentation hebdomadaire dans un poste de gendarmerie suisse ou tout autre mesure considéré comme adéquate par la Chambre des recours pénale.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer

devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 23 mai 2024/390 consid. 1.1; CREP 8 mai 2024/358 consid. 1.1; CREP 29 avril 2024/320 consid. 1.1).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile, par un prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.

3.

3.1

Dans le cadre de son recours, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Il conteste en revanche l’existence du risque de fuite retenu par le premier juge. Il fait valoir qu’il est en Suisse depuis plus de 12 ans, qu’il est parfaitement intégré tant professionnellement que socialement, qu’il bénéficie d’une autorisation de séjour, et qu’il vit dans un appartement avec sa compagne avec laquelle il entretient une relation de longue durée. Il relève qu’en France, il n’a qu’une mère malade qui ne peut pas l’héberger et un frère avec lequel il n’a plus de contact, et qu’en quittant la Suisse, il perdrait le « fruit de 10 ans passés en Suisse ». Le risque de fuite serait ainsi purement théorique.

3.2

Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).

3.3

En l’espèce, il est vrai que le recourant est arrivé en Suisse en 2013 et qu’il vit actuellement auprès d’une amie qu’il fréquente depuis environ une année (PV aud. 4 R. 8). Reste qu’il est de nationalité française et que sa famille, soit sa mère et son frère, vivent encore dans son pays d’origine. Le parcours professionnel suisse du recourant - qui se résume en une alternance entre des emplois précaires et des périodes de chômage – peut être qualifié de chaotique. Avant son incarcération, il était formellement employé d’une association mais ne touchait pas de salaire depuis une année compte tenu des « soucis financiers » de cette dernière. Dans les faits, il vivait grâce à l’aide de son amie et comptait à nouveau s’inscrire au chômage. Le recourant est par ailleurs criblé de dettes (PV aud. 5, R. 3). En d’autres termes, l’intéressé ne semble absolument pas intégré en Suisse où sa situation est particulièrement précaire. Il doit en outre désormais savoir que compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés - la participation à un brigandage impliquant une arme à feu étant particulièrement grave - et de ses antécédents en France et en Suisse (cf. let. Ab supra), il est hautement probable qu’une peine privative de liberté conséquente soit prochainement prononcée contre lui. Ainsi, et bien qu’il ait actuellement une liaison en Suisse, il y a manifestement un risque que le recourant ne cherche à se soustraire aux autorités pénales en retournant dans son pays d’origine – dont on rappellera qu’il n’extrade pas ses ressortissants – ou en se réfugiant dans la clandestinité en Suisse voire ailleurs en Europe.

Au vu de ces éléments, le moyen du recourant doit être rejeté.

4.

Le risque de fuite étant donné, il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, tel que le risque de collusion, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3 et les réf. citées; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 4.2 et les réf. citées).

5.

5.1

Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que la durée la détention provisoire subie excède celle de la peine prévisible. Selon lui, compte tenu de l’absence d’antécédents et de son rôle secondaire de complice, il ne risquerait pas plus que 8 à 10 mois de peine privative de liberté.

5.2

Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

5.3

En l’espèce, on rappellera tout d’abord que la peine minimale pour un brigandage dont l’auteur s’est muni d’une arme à feu est d’une année (art. 140 ch. 2 CP). Si l’enquête devra encore déterminer l’implication exacte du recourant, une coaction ne peut à ce jour pas encore totalement être exclue. Le recourant étant par ailleurs poursuivi pour d’autres faits potentiellement constitutifs de vol, de calomnie, subsidiairement diffamation, de menaces et de violation de domicile, la peine privative de liberté devra également être augmentée en application des règles sur le concours d’infractions. Il apparaît par ailleurs que contrairement à ce qu’il affirme, le recourant a de nombreux antécédents aussi bien en France qu’en Suisse (cf. let. Ab supra); si en effet plusieurs antécédents sont anciens, il n’en demeure pas moins qu’ils concernent pour la plupart des faits de même nature étant au demeurant relevé que sa dernière condamnation en France date du 3 février 2023 pour une infraction de vol avec destruction ou dégradation. Au vu de ce qui précède, le recourant est exposé à une peine privative de liberté d’une durée qui excède celle la détention subie et à subir jusqu’au 11 juin 2025.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

6.

6.1

Le recourant allègue encore que des mesures de substitution, telles que le port d’un bracelet électronique ou l’obligation de se rendre régulièrement à poste de police, seraient de nature à parer efficacement le risque de fuite.

6.2

Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art.

36.

al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la

nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) ou la saisie des documents d'identité (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_1219/2024 précité consid. 5.2).

6.3 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut en effet prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3).

6.3 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut en effet prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3).

Les mesures de substitution proposées ne sont donc pas susceptibles de parer le risque retenu, ni aucune autre d’ailleurs.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.

390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 avril 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Philippe Baudraz, avocat (pour S.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure cantonale Strada, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: