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Décision

PE24.013151

CREP 695 2024-10-03

3 octobre 2024Français26 min

TRIBUNAL CANTONAL 695 PE24.013151-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière: Mme Bruno ***** Art. 29 al. 2 et 36 al. 3 Cst...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

695

PE24.013151-LAS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 octobre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière: Mme Bruno

*****

Art. 29 al. 2 et 36 al. 3 Cst.; 221 al. 1 let. a et b, 237, 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2024 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.013151-LAS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Ressortissant vénézuélien, D.________ est né le [...] 1995. Marié, il est titulaire d'un permis B depuis 2022. Il est livreur et nettoyeur. Il vit à Bâle avec son épouse, ressortissante espagnole, et leurs deux enfants en bas âge. L’ensemble de sa famille réside au Venezuela.

351

Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

b) Le 17 juin 2024, le Ministère public cantonal Strada (ciaprès: le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ pour les faits suivants:

« En Suisse, à tout le moins en 2024, D.________ a participé, notamment avec [...], déféré séparément, et d’autres individus non-identifiés, à un important trafic de cocaïne et de MDMA entre les Pays-Bas et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Il a toutefois déjà été établi que le prévenu avait été contacté le 17 juin 2024 entre 02h00 et 04h00 par Whats’app par l’une de ses connaissances, le surnommé [...], afin qu’il se rende vers 07h00 ou 08h00 à proximité de la frontière franco-suisse à Bâle pour ouvrir la route à un individu voulant entrer en Suisse, soit [...]. Le prévenu devait ainsi vérifier qu’il n’y avait pas de policiers à la douane et renseigner [...]. Pour ce faire, le surnommé [...] avait transmis le numéro de téléphone de D.________ à [...] et vice versa. D.________ s’est ainsi rendu en France, à St-Louis, au guidon de son vélo électrique afin de retrouver [...]. Puis, il a à nouveau traversé la frontière pour retourner en Suisse et a averti [...] de l’absence de policiers. [...] a alors passé la douane et est entré en Suisse au volant de son véhicule [...]. D.________ devait percevoir 300 euros. La fouille du véhicule de [...] a ainsi permis la découverte de deux caches, dont l’une contenait 4 pains de cocaïne d’un poids total de 3'434 g bruts et un boudin contenant de très nombreuses pilules de MDMA pour un poids total de 1'627 g bruts, destinés à la vente. »

Le 17 juin 2024, D.________ a été appréhendé par la police, à bord de son cycle, près de la frontière bâloise. Il portait notamment sur lui un permis de résidence portugais à son nom. La perquisition de son logement a permis la découverte d’un pistolet airsoft noir avec une boite de munitions et une boite de transport (cf. Rapport d’investigation de la Police de Lausanne du 18 juin 2024; P. 7).

Lors de son audition par la police le 17 juin 2024, le prénommé a reconnu que son travail consistait à avertir de la présence des douaniers en échange de la somme de 300 francs. Il a admis qu’il imaginait bien la possibilité qu’il y ait quelque chose d’illégal, mentionnant à titre d’exemple un transport de viande ou d’alcool (PV aud. 1, R 8). Il a confirmé ses propos lors de son audition d’arrestation du lendemain, avec la précision qu’il s’agissait de 300 euros et non de 300 francs (PV aud. 3, l. 84).

Le 18 juin 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de fuite, de collusion et de réitération.

c) Par ordonnance du 20 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l'existence de soupçons suffisants d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants notamment ainsi que la réalisation des risques de fuite et de collusion, a ordonné la mise en détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 septembre 2024.

B. a) Le 4 septembre 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué l'existence de soupçons suffisants, la réalisation des risques de fuite, de collusion et de réitération.

b) Dans ses déterminations du 9 septembre 2024, D.________ a requis, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, la production d’un pré-rapport de police, portant en particulier sur le degré exact de son implication, respectivement sa « non-implication » dans le trafic de cocaïne. En outre, il a sollicité la tenue d’une audience en vue de son audition ainsi que celle de son épouse et a plaidé l’absence de risque de fuite ainsi que la possibilité de mettre en œuvre des mesures de substitution.

c) Entendu le 13 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, D.________ a admis les faits et a contesté le risque de fuite. Son défenseur a finalement renoncé à l’audition de l’épouse du prévenu.

Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de D.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 4 septembre 2024 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

d) Par ordonnance du 17 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 15 novembre 2024, (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré, à titre liminaire, qu’il ne serait pas donné suite à la réquisition de la défense tendant à ce que la police produise un pré-rapport dès lors qu’il lui appartenait de statuer, conformément à l’art. 227 al. 4 CPP, dans les 5 jours et qu’un tel délai ne lui permettait pas de mettre en œuvre une telle mesure d’instruction. En outre, il ressortait de la demande du Ministère public précitée que l’analyse des données extraites des téléphones portables du prévenu et de son comparse étaient toujours en cours, de sorte que l’établissement d’un tel rapport serait prématuré et que sur les base des pièces produites par la procureure, le tribunal s’estimait suffisamment renseigné pour pouvoir procéder à un contrôle complet de la légalité de la détention.

Quant aux soupçons sérieux pesant sur D.________, le tribunal précité a estimé que le dispositif d’observation/d’interpellation mis en place à la douane de St-Louis avait permis d’observer le prénommé, au guidon d’un cycle électrique, en train d’ouvrir la voie au véhicule [...] conduit par [...], lequel contenait quatre pains de cocaïne pour un poids brut de 3'434 g et un boudin contenant des pilules de présumée MDMA pour un poids brut de 1'627 grammes.

S'agissant des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que ces risques avaient été retenus dans sa précédente ordonnance et qu’aucun élément nouveau ne venait

remettre en cause la motivation antérieure sur ces points de sorte que l’on pouvait s’y référer intégralement et considérer qu’ils demeuraient concrets. Il a relevé, s’agissant plus particulièrement du risque de collusion, que l’enquête se poursuivait afin de déterminer le rôle exact qu’avait joué le prévenu, que l’analyse des données contenues dans son téléphone portable et celui de son complice étaient toujours en cours, de même que la recherche de traces ADN et d’empreintes digitales sur les produits stupéfiants saisis, que la police allait procéder à l’audition d’une personne appelée à donner des renseignements, ainsi que celle du prévenu et de son complice, et qu’il convenait d’éviter que le prévenu interfère dans l’enquête en dissimulant des éléments de preuves ou en prenant contact avec toute autre personne qui pourrait être entendue dans le cadre de la présente affaire pour influencer leurs déclarations ou convenir d’une version commune, ce qui compromettrait irrémédiablement l’instruction. Enfin, le tribunal a estimé que la réalisation de ces deux risques le dispensait d’examiner si le risque de réitération, également invoqué par le Ministère public, était également présent, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives.

Quant aux mesures de substitution, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune d’elles n’était à même de prévenir les risques retenus, eu égard à leur intensité, y compris celles proposées par la défense. En effet, l’obligation de se présenter toutes les semaines auprès d’un poste de police, l’obligation de conserver ses emplois ou l’interdiction de sortir de Suisse apparaissaient manifestement insuffisantes pour parer au risque de fuite, dès lors qu’elles ne permettraient pas de le prévenir mais tout au plus de constater sa survenance a posteriori. En outre, de telles mesures n’étaient pas de nature à parer au risque de collusion.

Enfin, le tribunal a estimé que la prolongation de la détention serait limitée à deux mois, ce laps de temps apparaissant suffisant pour permettre au Ministère public d’obtenir à tout le moins les premiers résultats des mesures d’instruction annoncées, afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu. Une telle durée demeurait proportionnée aux mesures d’instruction à venir, aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

C. Par acte du 30 septembre 2024, D.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, recouru contre cette ordonnance et a conclu à son annulation et ainsi qu’à sa libération. Subsidiairement, il a conclu à la mise en place de mesures de substitution.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.

Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.

385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP, que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1447/2022 précité).

1.3 En l’espèce, le recours déposé par D.________ l'a été dans les délais. Cela étant, le recourant se borne à exposer sa propre version des faits en indiquant que son implication dans ledit trafic n’était que « périphérique » et que son rôle s’est limité au passage à la frontière de Bâle le 17 juin 2024. Par ailleurs, il se plaint d’une violation du principe de célérité dès lors qu’il n’a pas été réentendu par la police depuis son arrestation et que l’analyse de ses données téléphoniques est toujours en cours. Cela est insuffisant au regard de la jurisprudence constante rendue au sujet des exigences de motivation déduites de l'art. 385 CPP. En effet, le recourant ne conteste pas valablement l’existence de soupçons suffisants – il admet tout de même avoir passé la frontière pour prévenir [...] de la présence de douaniers ou non et qu’il se doutait qu’il y avait peut-être quelque chose d’illégal qui transitait – et n’explique pas en quoi l'appréciation du juge de la détention serait erronée et quels motifs commanderaient, en fait ou en droit, une décision différente. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la motivation du recours est sur ce point irrecevable, faute de répondre aux exigences requises par l'art. 385 al. 1 CPP. Quant au principe de célérité, c’est en vain que le recourant invoque sa violation. Ce faisant, il perd en effet de vue que ce n’est qu’en cas de manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite pénale n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, que la détention peut paraître disproportionnée (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; TF 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.1 et la référence citée). Or, en l’occurrence, le recourant a été entendu à deux reprises, par la police et par le Tribunal des mesures de contrainte. Il n’explique pas en quoi les conditions jurisprudentielles précitées, propres à rendre vraisemblable un retard injustifié dans le cours de la procédure pénale, seraient remplies.

A supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.

2.

2.1 Le recourant conteste la réalisation d’un risque de fuite. Il indique que sa famille nucléaire et ses deux emplois sont en Suisse et que la peine à laquelle il pourrait être condamnée ne serait que de quelques mois, de surcroît prononcée avec sursis.

2.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a).

D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.1).

2.3 En l’espèce, la motivation du Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance querellée, laquelle renvoie à celle opérée au stade de la mise en détention provisoire du recourant, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, D.________ est un ressortissant vénézuélien, ayant obtenu un permis B en se mariant en 2022 avec une ressortissante espagnole. De plus, il a été retrouvé en possession d’un permis de résidence portugais. Le risque qu’il prenne la fuite pour retourner au Portugal, au Venezuela, où réside le reste de sa famille, ou dans un autre pays pour échapper aux poursuites pénales est donc manifeste. Son argument selon lequel il risquerait une peine avec sursis ne lui est d’aucun secours dans la mesure où il est pour l’heure prévenu d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an minimum (art. 19 al. 2 LStup) et qu’il n’appartient pas au juge de la détention de tenir compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d'un sursis partiel ou d’une libération conditionnelle (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; TF 1B_185/2020 du

29 avril 2020 consid. 4.1; TF 1B_571/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1; CREP 4 octobre 2023/819 consid. 7.1).

3.

3.1 Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de collusion et de réitération.

3.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_578/2020 du 30 novembre 2020 consid. 3.1; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1; CREP 14 avril 2023/309 consid. 3.3).

Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1; CREP 14 avril 2023/309 précité).

3.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de collusion. L’enquête n’en est qu’à ses prémices et plusieurs mesures d’investigation sont encore en cours – analyse des données contenues dans le téléphone portable du prévenu et de son complice, recherche de traces ADN et d’empreintes digitales sur les produits stupéfiants saisis et auditions des prévenus – de sorte que le maintien en détention du recourant se justifie pour éviter qu’il n’interfère dans l’enquête ou ne tente de dissimuler des preuves.

Quant au risque de réitération, le juge de la détention a renoncé à l’examiner au motif que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étaient alternatives. Une telle manière de faire n’est pas critiquable et c’est en vain que le recourant conteste l’existence de ce risque dans son recours.

4.

4.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où la direction de la procédure n’a pas demandé de rapport partiel ou provisoire à la police permettant de disposer d’informations actuelles et plus précises sur l’évolution de l’enquête ainsi que sur l’état exact des soupçons et des charges pesant sur lui.

4.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.3; CREP 28 août 2024/570 consid. 2.2.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (cf. art. 391 al. 1 CPP; CREP 26 juillet 2024/565 consid. 2.2.1 et les références citées; CREP 28 août 2024/570 précité).

4.3. En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a statué dans l’ordonnance querellée sur la requête de la défense en développant plusieurs motifs. On ne décèle ainsi aucune violation du droit d’être entendu.

5.

5.1 Le recourant plaide enfin la violation du principe de proportionnalité et invoque la mise en place de mesures de substitution, telles qu’une interdiction de prendre contact avec les autres protagonistes de cette affaire, la confiscation de son passeport, une interdiction de quitter la Suisse et une obligation de se présenter au moins une fois par semaine dans un poste de police. Il ajoute qu’il n’a aucun antécédent et qu’il est un bon père de famille.

5.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art.

36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.4.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2).

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillonet al., Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid.

2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.3; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées).

5.3 En l’espèce, s'il peut être donné acte au recourant que le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas statué explicitement sur le principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que son raisonnement peut être déduit de manière suffisamment claire du considérant relatif aux mesures restant à exécuter par le Ministère public. On relèvera à ce propos que l'enquête est ouverte contre D.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, laquelle est, on le rappelle, à elle seule passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins. Partant, la détention subie par D.________ depuis le 17 juin 2024, et prolongée jusqu'au 15 novembre 2024, est encore proportionnée. C'est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une nouvelle durée de deux mois.

Quant aux mesures de substitution proposées par la défense, le Tribunal des mesures de contrainte a, à juste titre, considéré qu’elles n’étaient pas de nature à pallier les risques retenus au vu de la jurisprudence précitée.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.3), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 17 septembre 2024 confirmée.

Au vu du travail accompli par Me François Gillard, défenseur d’office du recourant, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit

10 fr. 80, et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 44 fr. 61. L’indemnité d’office s’élève au total à 596 fr. en chiffres ronds.

Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par

596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 17 septembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me François Gillard, défenseur d’office de D.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me François Gillard, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de D.________ dès que sa situation financière le permettra.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me François Gillard (pour D.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par courrier électronique

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: