PE24.013565
CREP 156 2025-04-28
28 avril 2025Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 156 PE24.013565-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 177 et 180 al. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
156
PE24.013565-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 avril 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 177 et 180 al. 1 CP; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE24.013565-JON, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) X.________, né le [...] 2000, de nationalité [...], titulaire d’un permis C, et E.________, née le [...] 2002, de nationalité [...], se sont rencontrés en août 2021 au [...].E.________ a rejoint X.________ en Suisse en novembre 2022, au domicile des parents de ce dernier. Ils se sont mariés le [...] 2023. Ils ont un fils, né le [...] 2023.
351
b) Le 18 juillet 2023, E.________ a déposé plainte contre son époux, en faisant état notamment d’injures et de nombreuses violences physiques à son encontre qui auraient commencé en été 2022 au [...] au cours d’une fête de famille (P. 13/2/2).
E.________ a séjourné au Centre Malley-Prairie du 1er juillet au
14 décembre 2023. Avec l’aide de cette structure, elle a emménagé le 15 décembre 2023 dans un appartement à [...] à Lausanne.
Le couple est officiellement séparé depuis le 12 janvier 2024. Dans le but de donner une seconde chance à son couple, E.________ aurait accepté de revoir son époux et de l’accueillir chez elle. Le 9 mai 2024, E.________ a déposé une seconde plainte pénale contre X.________ en raison de nouvelles violences domestiques que celui-ci aurait commises à son égard (P. 13/2/5).
c) Le 20 juin 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre le frère de son épouse, U.________, né le [...] 2001, de nationalité [...], pour menaces et injure (PV aud. 2). Selon X.________, les faits suivants se seraient passés:
Le 20 juin 2024 vers 17h00, X.________, alors dans sa voiture, aurait aperçu par hasard son épouse et son beau-frère à l’arrêt de bus du Vélodrome à Lausanne, lieu où ce dernier venait d’arriver avec Flixbus. Ils se seraient salués et il aurait été convenu que tous les trois se retrouvent au domicile de son épouse « pour discuter ». A cet endroit, environ 45 minutes plus tard, dans la cuisine, U.________ se serait approché du recourant au point que leurs fronts se seraient touchés pendant une seconde. U.________ lui aurait alors dit: « Fils de pute, je te nique ta famille », « Une fois que tu finis avec les juges, tu verras avec moi et ma famille » et « Je te garantis que E.________ ne va pas rester avec toi ». X.________ serait ensuite sorti de la cuisine pour aller chercher son sac dans le couloir, puis, en se retournant, aurait vu qu’U.________ tenait un couteau à steak dans la main droite, la lame pointée dans sa direction. U.________ aurait alors donné un coup de couteau « en piqué » dans sa direction à la hauteur de son ventre et il aurait évité le coup en reculant de quelques pas. E.________ se serait alors interposée en poussant son frère, qui serait allé sur le balcon pour fumer une cigarette et ce serait U.________ qui aurait appelé la police. X.________ aurait eu très peur pour sa vie, ainsi que pour celle de son épouse et celle de leur enfant, et il aurait pris très au sérieux les menaces d’U.________.
Entendu le même jour par la police (PV aud. 1), U.________ a déclaré que les faits se seraient déroulés de la façon suivante: il était à l’arrêt de bus avec sa sœur lorsque X.________ serait arrivé en voiture. Ce dernier aurait voulu leur parler mais il aurait refusé. X.________ leur aurait alors dit qu’ils les attendraient devant l’appartement de sa sœur. Devant l’immeuble en question, X.________ aurait persisté à vouloir lui parler mais il ne voulait toujours pas. Il aurait essayé d’appeler la police mais il se serait trompé de numéro en composant le 112 au lieu du 117. X.________ serait entré dans l’appartement en dépit des interdictions formulées par son épouse. Alors que tous les trois se trouvaient dans la cuisine, E.________ avec son bébé dans les bras, X.________ aurait poussé son épouse aux épaules avec ses mains. C’est à ce moment-là qu’il aurait pris un couteau à steak qui se trouvait sur la table de la cuisine « car il ne savait pas ce que [X.________] voulait faire ». Il a déclaré qu’il n’aurait saisi le couteau que pour faire peur à X.________ mais sans intention de l’utiliser. Il n’aurait jamais pointé le couteau dans sa direction et l’aurait tout le temps gardé le long de sa cuisse droite et il n’aurait jamais insulté ou injurié X.________. Ensuite, à la demande de sa sœur, il serait allé sur le balcon et ce serait cette dernière qui aurait appelé la police.
Entendue le 21 juin 2024 par la police (PV aud. 3), E.________ a indiqué que les faits se seraient passés comme il suit: elle était à l’arrêt de bus avec son frère lorsque X.________ serait arrivé. Elle suppose que son époux était au courant qu’elle allait chercher son frère au parking du Vélodrome, car elle en avait fait part à une connaissance commune. X.________ aurait voulu parler à son frère mais ce dernier aurait refusé, en ajoutant qu’il devait cesser de contacter sa sœur. X.________ leur aurait alors dit qu’ils les attendraient devant l’immeuble de son appartement.
X.________ serait alors entré dans son appartement en dépit des interdictions qu’elle aurait formulées et, à cet endroit, alors qu’elle tenait le bébé dans ses bras et qu’elle se trouvait entre les deux hommes, son frère derrière elle et son époux devant elle, X.________ l’aurait poussée avec la main au niveau du buste, ce qui l’aurait fait reculer. X.________ se serait ensuite exclamé: « ah tu as un couteau ». Elle se serait retournée et aurait vu que son frère avait une main dans le dos. Elle n’aurait pas vu que son frère tenait un couteau et celui-ci n’aurait pas pointé le couteau en direction de son époux. Elle aurait ensuite appelé la police et son frère serait resté sur le balcon.
d) Le 21 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour ces faits.
e) X.________ est en détention provisoire depuis le
11 décembre 2024, prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime au préjudice des proches ou des familiers, injure, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile et viol à l’encontre de son épouse (CREP 31 décembre 2024/940).
B. Par ordonnance du 13 décembre 2024, approuvée le 18 décembre 2024 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve de X.________ (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour tentative de lésions corporelles simples, injure et menaces (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à U.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0) (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
Le Procureur a d’abord rejeté la requête de X.________ tendant à ce qu’U.________ et E.________ soient entendus, dès lors que ceux-ci avaient déjà été auditionnés par la police. Ensuite, il a retenu qu’U.________ avait contesté les faits qui lui étaient reprochés et que la
police avait constaté, à son arrivée dans l’appartement, que l’atmosphère était détendue et que personne ne semblait apeuré. En outre, après avoir confirmé dans un premier temps aux agents de police que son beau-frère n’avait effectué aucun mouvement dans sa direction avec le couteau, X.________ s’était rétracté et avait déclaré le contraire dans sa plainte. Dès lors que les faits reprochés à U.________ n’avaient pas été établis à satisfaction de droit, la procédure devait être classée.
C. Par acte du 20 janvier 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, au renvoi d’U.________ en jugement pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces, ainsi que toutes autres infractions qui trouveraient application, et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans ce sens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. X.________ a par ailleurs demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Le 10 mars 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a informé X.________ qu’au vu de sa situation financière, il était dispensé du versement des sûretés requises par avis du 24 janvier 2025 et qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.
Le 9 avril 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui,
dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1).
La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP).
3.
3.1
Le recourant soutient que l’ordonnance omet de mentionner que son épouse et lui sont opposés dans le cadre d’une importante procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de même qu’une tout aussi importante procédure pénale. Les membres de la famille de son épouse lui auraient à plusieurs reprises fait parvenir des menaces et la visite en Suisse de son beau-frère aurait en réalité eu pour objectif une expédition punitive à son encontre.
Concernant l’altercation du 20 juin 2024, le recourant expose qu’il n'a à aucun moment cherché à attaquer son beau-frère et qu’il ne s’est pas non plus montré agressif verbalement à son encontre, de sorte que celui-ci n’avait aucun motif de chercher à se protéger en s’emparant d’un couteau. Il considère que le fait que son épouse ait demandé à son frère d’aller sur le balcon atteste d’une importante agressivité de celui-ci à son encontre. Il soutient que les déclarations de son épouse ne sont pas crédibles puisqu’elles témoignent d’un parti pris en faveur de son frère et de la volonté de vouloir le protéger. Il considère que ce sont ses déclarations, bien plus plausibles, qui doivent être prises en compte. En effet, vu l’état d’énervement dans lequel se trouvait son beau-frère, ayant vu d’un mauvais œil sa présence dans l’appartement de sa sœur, il n’est pas surprenant que ce dernier l’ait injurié et menacé et ait tenté de lui donner un coup de couteau. En définitive, le recourant fait valoir que le principe in dubio pro duriore s’applique, à savoir que, dans la mesure où les chances d’une condamnation apparaissent manifestement plus vraisemblables que celles d’un acquittement, U.________ doit être renvoyé par-devant un Tribunal pour y être jugé.
3.2
Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure et est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3).
Selon l’art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
3.3
En l’espèce, on peut présumer que les relations entre U.________ et le recourant étaient tendues, puisque le premier aurait dit au moins à deux reprises au second qu’il ne voulait pas lui parler et que le recourant serait entré dans l’appartement de son épouse en dépit des interdictions formulées par celle-ci. Les versions d’U.________ et E.________ coïncident pour la suite en ce sens que le recourant aurait poussé son épouse au niveau des épaules ou du buste alors qu’elle tenait le bébé dans ses bras. U.________ a admis avoir saisi un couteau à ce moment-là et l’avoir tenu le long de sa jambe pour faire peur au recourant, mais sans avoir l’intention de l’utiliser. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ce geste ne constitue pas à tout le moins une tentative de menaces, sous peine de violer le principe in dubio pro duriore. De plus, U.________ et E.________ ne se sont pas déterminés spécifiquement sur les menaces verbales et les injures que le recourant prétend qu’U.________ aurait proférées à son encontre (« Fils de pute, je te nique ta famille », « Une fois que tu finis avec les juges, tu verras avec moi et ma famille » et « Je te garantis que E.________ ne va pas rester avec toi »).
Compte tenu de ces éléments, le Procureur devait poursuivre l’instruction en auditionnant U.________ et E.________ et en procédant, au besoin, à toute autre mesure d’instruction utile à la recherche de la vérité. Le Procureur devra examiner si le geste effectué par U.________ ne constitue pas un fait justificatif au sens de l’art. 17 CP, voire une cause d’exclusion ou d’atténuation de la peine au sens de l’art. 18 CP. En effet, comme on vient de le voir, le recourant n’aurait pas hésité à pousser son épouse alors qu’elle tenait leur bébé dans ses bras et U.________ a indiqué qu’il était au courant des problèmes de sa sœur avec son époux, soit des comportements violents que celui-ci pouvait adopter (PV aud. 1, R. 5, p. 3).
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’issue du recours et la situation financière du recourant, la demande d’assistance judiciaire gratuite de ce dernier pour la procédure de recours est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Jeton Kryeziu, déjà consulté, sera désigné en tant que conseil juridique gratuit.
Au vu du travail accompli par Me Jeton Kryeziu, il sera retenu
4.
h d’activité d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 720 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 48, ce qui correspond à une indemnité de 794 fr. en chiffres ronds.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 décembre 2024 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire de X.________ est admise et Me Jeton Kryeziu désigné en tant que conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. V. Une indemnité de 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Jeton Kryeziu. VI. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour X.________), - M. U.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: