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Décision

PE24.013673

CREP 513 2024-07-15

15 juillet 2024Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 513 PE24.013673-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2024 __________________ Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 29 al. 2...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

513

PE24.013673-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 15 juillet 2024 __________________

Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Kaufmann

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 212 al. 3 et 221 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2024 par X.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 26 juin 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.013673-JSE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) soupçonne X.________ d’avoir pris part, le 22 juin 2024, à Yverdon, à une altercation qui aurait éclaté entre plusieurs individus. Il a été entendu par la police le soir-même. Selon le Ministère public, à peine son audition terminée, il se serait rendu à Lausanne, dans un immeuble sis 351 [...], où une échaffourrée serait survenue, vers 01h25, entre X.________ et quatre à six autres individus non-identifiés. Lors de cette violente bagarre, X.________ aurait sorti un couteau avec lequel il aurait effectué un mouvement circulaire au niveau du bras droit de A.________, le blessant à cet endroit. Ce dernier aurait toutefois réussi à prendre la fuite pour se réfugier dans son appartement, situé dans le même immeuble. X.________ l’aurait alors suivi jusqu’à son appartement et lui aurait dit, avec des tiers non identifiés en l’état, qu’ils comptaient terminer le travail. A.________ serait ressorti un peu plus tard de son appartement et aurait fait appel à la police, tout en se dirigeant vers le deuxième étage, où il aurait été retrouvé par les forces de l’ordre. A la suite de ces événements, A.________ présentait une blessure ouverte sur le haut du bras droit de 6 cm sur

2 cm. Il a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 23 juin 2024, sans chiffrer ses prétentions civiles.

X.________ a été appréhendé le 23 juin 2024 à 2h00. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction à son encontre en raison de faits susmentionnés. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain.

Par demande motivée du 24 juin 2024, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) d’ordonner la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive présentés par l’intéressé.

Dans ses déterminations du 25 juin 2024, X.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire, respectivement à sa libération immédiate.

B. Par ordonnance du 26 juin 2024, le TMC, retenant l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit ainsi qu’un risque de fuite hautement probable et considérant qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir le risque retenu et que la durée de la privation de liberté de trois mois était proportionnée aux mesures d’instruction annoncées par le Ministère public dans sa demande et à la peine susceptible d’être prononcée, a ordonné la détention provisoire de X.________ et fixé la durée maximale de la détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 septembre 2024.

C. Par acte du 8 juillet 2024, agissant par son défenseur, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à sa libération immédiate.

Par ordonnance du 12 juillet 2024, le Ministère public a désigné Me Christian Dénériaz en qualité de défenseur d’office de X.________, avec effet au 23 juin 2024.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du TMC dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, déposé dans les formes (art. 385 al. 1 CPP) et en temps utile – le 7 juillet 2024 étant un dimanche – par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que l’autorité intimée s’est bornée à indiquer qu’elle considérait qu’il existait des soupçons suffisants, « sans fournir la moindre explication ou motivation ». Tout en demandant que la Cour répare ce vice procédural, il soutient que la violation de son droit d’être entendu doit entraîner l’annulation de la décision attaquée.

2.2

Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 393 al. 2 CPP; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2; CREP 24 avril 2024/249 consid. 2.2.1).

2.3

En l’espèce, et comme le relève le recourant lui-même dans une autre partie de son recours (p. 4), le premier juge a en substance retenu qu’il avait été formellement identifié par la victime sur une planche-photo comme étant la personne qui l’avait blessé avec un couteau, qu’à l’arrivée des forces de l’ordre, celle-ci présentait une plaie de 6 cm sur 2 cm sur le haut du bras, que l’implication du recourant dans la rixe était en outre attestée par les images de vidéosurveillance du bâtiment où elle s’est déroulée et qu’il était par ailleurs également soupçonné d’avoir participé à une altercation similaire survenue la veille à Yverdon, de sorte qu’en dépit de ses dénégations, il existait suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie. Ce faisant, le premier juge a clairement exposé les raisons pour lesquelles il estimait qu’il existait des charges suffisantes à l’égard du recourant, qui a d’ailleurs pu attaquer l’ordonnance querellée en parfaite connaissance de cause.

Le grief, téméraire, doit être rejeté.

3.

3.1

Le recourant conteste ensuite l’existence de soupçons suffisants. Il reproche à l’autorité précédente de s’être bornée à suivre les déclarations de la partie plaignante sans tenir compte de ses dénégations,

lesquelles seraient confortées par le fait qu’une des personnes qui se trouvaient sur place a dit ne pas le connaître. En outre, les images de vidéosurveillance ne permettraient pas d’établir qu’il portait un couteau et démontreraient qu’il n’avait nullement un comportement agressif. Le témoignage de la victime serait en outre incohérent puisqu’elle a déclaré que le recourant voulait la tuer alors qu’il n’a visé que l’épaule qui n’est pas un organe vital. Elle aurait également dit connaître ses agresseurs de vue et savoir où ils habitaient, alors que le recourant n’est arrivé en Suisse que le 1er juin 2024 et n’habite pas l’immeuble où les faits se sont produits. Il soutient enfin ne pas être impliqué dans la bagarre qui s’est déroulée à Yverdon.

3.2

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, dans sa teneur modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 p. 6351]).

Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes: le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).

Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé

de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP, dans sa teneur modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]).

Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les réf. cit.).

3.3

En l’espèce, il ressort du rapport d’investigation établi le 23 juin 2024 (P. 4) que la police a été sollicitée par une personne qui disait avoir été blessée par un coup de couteau à la [...], à Lausanne. Arrivés sur place, les agents ont constaté plusieurs traces de sang dans le hall d’entrée de l’immeuble ainsi que sur plusieurs marches d’escalier. Ils ont par ailleurs rencontré A.________, qui présentait une plaie de 6 cm sur 2 cm sur le haut de son bras droit. Celui-ci a désigné l’endroit où il pensait que ses agresseurs logeaient dans l’immeuble, indiquant un appartement comprenant trois portes donnant sur des chambres indépendantes (P. 4, p. 4; PV aud. 1, R. 5, p. 3). Le concierge, présent sur place, a confirmé à la police qu’il y avait toujours des problèmes avec les logeurs en question, au numéro [...]. Les occupants n’ont pas ouvert à la police, qui a pourtant frappé avec insistance à la porte. Après l’avoir fait déverrouiller par le concierge, les agents ont découvert deux personnes à l’intérieur, soit [...]

et le recourant. Lors de son audition, A.________ a par ailleurs confirmé qu’il avait été agressé par plusieurs individus, dont le recourant. Il a formellement reconnu ce dernier sur une planche photographique. Il a précisé que c’était lui qui l’avait blessé avec un couteau (PV aud. 1, R. 5, p. 3).

Le fait qu’une autre personne impliquée dans les événements ait déclaré ne pas connaître le recourant (cf. PV aud. 4, R. 7) ne suffit évidemment pas pour exclure qu’il est bien l’auteur du coup de couteau. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne saurait conclure à l’existence de déclarations incohérentes de la victime au motif qu’elle a indiqué que ce dernier voulait la tuer alors qu’elle n’a été blessée qu’à l’épaule (PV aud. 1, R. 9), une blessure de cette nature n’excluant pas une potentielle volonté homicide. Enfin, même si le recourant n’est arrivé en Suisse que le 1er juin 2024 et n’habite pas l’immeuble où les faits se sont produits, on ne voit pas en quoi le fait qu’A.________ ait indiqué savoir où logeaient ses agresseurs révélerait une incohérence, dès lors que ces indications ont bien permis de localiser puis d’interpeller le recourant. À cela s’ajoute que les déclarations de la victime sont largement corroborées par les images de vidéosurveillance sur laquelle on peut notamment voir le recourant courir dans les escaliers à la suite de deux autres individus, en tenant à la main un objet difficile à identifier mais qui pourrait tout à fait être un couteau (cf. annexe 3 PV aud. 1). Ces images démontrent sans conteste que contrairement à ce qu’il soutient, le recourant ne s’est pas contenté de séparer les intervenants qui se battaient (PV aud. 2, R5), ni n'est resté inactif.

Ces différents éléments sont très largement suffisants, à ce stade initial de la procédure à tout le moins, et indépendamment de son éventuelle implication dans les événements qui se sont produits la veille à Yverdon, pour retenir l’existence de charges suffisantes à l’encontre du recourant en dépit de ses dénégations.

Le grief, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté.

4.

4.1

Le recourant se prévaut enfin d’une violation du principe de la proportionnalité au motif qu’il a un casier judiciaire vierge et qu’il a collaboré à la procédure en acceptant l’extraction de son téléphone et en répondant aux questions.

4.2

L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV

270.

consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168, consid. 5.1; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

4.3

En l’espèce, la durée de la détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 22 septembre 2024, demeure justifiée compte tenu de la peine encourue au regard des faits, non sans gravité, qui lui sont reprochés – susceptibles d’être constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées, voire de tentative de lésions corporelles graves, passibles d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans, respectivement d’un à dix ans – et des mesures d’instruction à mettre en œuvre.

5.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire du recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ sera fixée à 440 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocate-stagiaire de

quatre heures au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 8 fr. 80 plus la TVA au taux de 8,1 %, par

36.

fr. 35, soit à 486 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 juin 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Christian Dénériaz, défenseur d'office de X.________, est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Christian Dénériaz, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christian Dénériaz, avocat (pour X.________) - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: