PE24.013862
CREP 58 2025-01-28
28 janvier 2025Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 58 PE24.021423/PE24.013862-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Art....
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TRIBUNAL CANTONAL
58
PE24.021423/PE24.013862-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 janvier 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi
*****
Art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2025 par X.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 9 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.013862-CMS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès: Ministère public) conduit une procédure pénale pour escroquerie contre X.________ et [...]; la cause est inscrite au rôle sous la référence PE24.013862-CMS. Le Ministère public dirige en outre une procédure
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pénale pour le même chef de prévention, notamment, contre X.________ et [...]; la cause est inscrite au rôle sous la référence PE24.021423-CMS.
B. Par ordonnance de jonction de procédures pénales du 9 janvier 2025, le Ministère public, considérant que les causes sont connexes, a prononcé la jonction de l’enquête PE24.021423-CMS à l’enquête PE24.013862-CMS (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 17 janvier 2025, remis à la poste le lendemain, X.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de jonction rendue par le Ministère public en application de l’art. 30 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours a été interjeté en temps utile par le prévenu, qui a par ailleurs la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la
personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).
2.2 En l’espèce, l’acte de recours ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision, de sorte qu’il ne respecte pas les exigences déduites par la jurisprudence de l’art. 385 al. 1 CPP. Le recourant, en effet, se borne à contester la qualification d’escroquerie et sollicite des explications sur les éléments qui justifient cette accusation; il conteste que les faits qui lui sont reprochés impliquent une volonté de tromper ou une tromperie. Ce faisant, il développe une argumentation en lien avec le bien-fondé de l’enquête et non avec le bien-fondé de la jonction, et plus particulièrement avec la connexité des deux procédures.
2.2 En l’espèce, l’acte de recours ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision, de sorte qu’il ne respecte pas les exigences déduites par la jurisprudence de l’art. 385 al. 1 CPP. Le recourant, en effet, se borne à contester la qualification d’escroquerie et sollicite des explications sur les éléments qui justifient cette accusation; il conteste que les faits qui lui sont reprochés impliquent une volonté de tromper ou une tromperie. Ce faisant, il développe une argumentation en lien avec le bien-fondé de l’enquête et non avec le bien-fondé de la jonction, et plus particulièrement avec la connexité des deux procédures.
Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP, étant précisé que celui-ci aura la possibilité de soulever ses moyens au fond ultérieurement.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, - Ministère public central; et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - [...], - [...], - Me Rose Örer, avocate (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: