PE24.014164
CREP 809 2024-11-11
11 novembre 2024Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 809. PE24.014164-JRA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser ***** Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP Sta...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
809.
PE24.014164-JRA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 novembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser
*****
Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2024 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 15 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.014164-JRA, le Président de la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
1.1
Par ordonnance du 15 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a partiellement refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par D.________ contre [...] (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
353.
1.2
Par acte du 28 août 2024, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour ouverture d’une instruction.
1.3
Par avis du 6 septembre 2024 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à D.________ un délai au 26 septembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
1.4
Le 25 septembre 2024, D.________, par son conseil de choix, a sollicité une prolongation du délai pour effectuer le versement des sûretés.
Le 28 septembre 2024, la direction de la procédure a prolongé le délai pour le versement des sûretés au 9 octobre 2024.
1.5
Le 9 octobre 2024, D.________, par son conseil de choix, a sollicité une nouvelle prolongation du délai pour effectuer le versement des sûretés.
Le 14 octobre 2024, la direction de la procédure a prolongé le délai pour le versement des sûretés au 23 octobre 2024, en précisant qu’il s’agissait d’une ultime prolongation de délai.
1.6
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
2.
2.1
Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
2.2
La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).
2.3
En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans l’ultime délai fixé au 23 octobre 2024. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3.
Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à:
- Me Stève Kalbermatten, avocat (pour D.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: