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Décision

PE24.014173

CREP 742 2024-10-14

14 octobre 2024Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 742 PE24.014173-MPH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2024 __________________ Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Bruno ***** Art. 212 al. 3 et 221...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

742

PE24.014173-MPH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 octobre 2024 __________________

Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Bruno

*****

Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2024 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.014173-MPH, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Ressortissant algérien, I.________, alias [...], né le [...] 2007, et [...], né le [...] 1997, est né le [...] 2003. Sans emploi, son séjour en Suisse est illégal. Il serait domicilié à [...], en France, auprès de sa fiancée [...], au bénéfice d’un permis de séjour, laquelle serait enceinte de ses 351 œuvres (cf. P. 9/2). Selon ses dires, il souffrirait de l’épaule et devrait subir une opération (cf. PV aud. 6, l. 122). Durant sa détention, il a sollicité son transfert au CHUV les 15, 19, 24, 29 juillet et 17 septembre 2024, où il est resté à chaque fois quelques heures (cf. procès-verbal des opérations).

Le casier judiciaire suisse de [...] est vierge de toute inscription.

b) Le 29 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre I.________ en raison des faits suivants:

« I.________, (…), lequel est entré illégalement en Suisse aux alentours du début du mois de juin 2024 et qui y a séjourné sans droit, en tout cas jusqu’à son interpellation le 29 juin 2024, est mis en cause pour avoir commis, ainsi que pour avoir participé, en compagnie de D.________, mineur déféré séparément, à plusieurs vols avec violence au préjudice de tiers rencontrés au hasard dans la rue à Lausanne, pendant la nuit. I.________ aurait en tout cas agi de la sorte en date du 9 juin 2024 ainsi que durant la nuit du 28 au 29 juin 2024. A ce jour, quatre plaintes ont d’ores et déjà été déposées (…) ».

Le 29 juin 2024, I.________, pris en flagrant délit d’un vol de montre, a été appréhendé par la police, avec D.________, après une coursepoursuite (cf. rapport d’investigation de la Police de Lausanne du 29 juin 2024; P. 5).

Lors de son audition par la police le 29 juin 2024, I.________ a reconnu donner des identités différentes à chaque interpellation. Il a contesté les faits et a mis en cause D.________ (cf. PV aud. 5). Il a confirmé ses propos lors de son audition d’arrestation du même jour (cf. PV aud. 6).

Le 29 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de I.________ pour une durée de 3 mois, invoquant des indices suffisants et un risque de fuite et de réitération qualifié.

c) Par ordonnance du 1er juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants de brigandage en bande, subsidiairement brigandage, et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, ainsi que l’existence d’un risque de fuite, a ordonné la mise en détention provisoire de I.________ pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 28 septembre 2024.

d) Le 2 juillet 2024, le dossier a été transmis au Ministère public cantonal Strada comme objet de sa compétence (cf. procès-verbal des opérations).

e) Par courrier du 26 juillet 2024 adressé au Ministère public, I.________ a indiqué reconnaitre les faits qui lui étaient reprochés et a précisé avoir été « embarqué » par D.________ (P. 12).

f) Le rapport d’investigation de la Police de Lausanne du 27 août 2024 fait état de 7 cas de brigandage, vol à l’arraché, vol à la tire et vol à l’astuce commis par I.________ et [...] au mois de juin 2024. Les photos retrouvées dans le téléphone portable du prévenu démontrent qu’il est un membre actif d’un réseau organisé de voleurs qui sévit en Suisse et à l’étranger (cf. P. 15).

B. a) Le 13 septembre 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de I.________ pour une durée de 3 mois. Il a invoqué l’existence de soupçons suffisants et des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié.

Dans ses déterminations du 20 septembre 2024, I.________ a conclu, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, principalement au rejet de la demande précitée, subsidiairement à son admission partielle en ce sens que sa détention provisoire est prolongée jusqu’au 16 octobre 2024, date de son audition récapitulative.

b) Par ordonnance du 23 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de I.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 27 décembre 2024 (II) et a dit que les frais par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait de forts soupçons de culpabilité à l’encontre de I.________, lequel, outre les faits déjà examinés dans sa précédente ordonnance, était désormais soupçonné de s’être rendu coupable d’un vol à la tire dans la nuit du 28 au

29 juin 2024 à Lausanne et d’un vol à l’astuce d’un téléphone portable le

27 juin 2024, dans la mesure où sa participation aux infractions reprochées avait été constatée dans le cadre de « l’OP [...] » lors de laquelle des policiers en civil l’avaient poursuivi ainsi que ses comparses et les avaient interpellés peu après avoir commis leurs méfaits, que, par ailleurs, les analyses des données contenues dans son téléphone portable avaient permis de démontrer qu’il faisait partie d’une bande organisée spécialisée dans les vols de montres, de colliers et de téléphones portables à travers l’Europe et qu’en outre, dans ses courriers des 5 et 29 juillet 2024 ainsi que lors de son audition du 12 août 2024, il avait peu ou prou admis les faits reprochés bien qu’il avait minimisé son activité délictueuse.

S’agissant du risque de fuite, le tribunal précité l’a estimé concret dès lors qu’aucun élément nouveau n’était venu remettre en doute l’appréciation qu’il avait opéré précédemment à ce propos et à laquelle il avait lieu de se référer intégralement. En effet, I.________ séjournait illégalement en Suisse, où il n’avait aucune attache puisqu’il était établi en France auprès de sa future épouse qui attendrait un enfant. De plus, il savait désormais s’exposer à une peine particulièrement lourde dès lors qu’il lui était reproché plusieurs brigandages. Ainsi, l’on pouvait douter que, malgré ce qu’il prétendait, il se tienne réellement à disposition des autorités pénales suisses s’il venait à être libéré.

Quant aux autres risques invoqués par le procureur, le Tribunal des mesures de contrainte s’est dispensé de les examiner au motif que les conditions de l’art. 221 CPP étaient alternatives.

Puis, le tribunal a, encore une fois, considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer au risque de fuite, au vu de son intensité et de l’absence de statut du prévenu en Suisse, étant précisé que l’engagement de ce dernier à se tenir à disposition des autorités pénales suisses n’était guère suffisant.

En définitive, le Tribunal des mesures de contrainte a décidé d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de I.________ pour 3 mois afin de permettre au Parquet de l’entendre en audition récapitulative et de procéder ensuite aux opérations de clôture avant un renvoi devant l’autorité de jugement compétente, avec la précision que dite détention demeurait conforme au principe de proportionnalité eu égard à la multiplicité des faits qui lui étaient reprochés, leur gravité et la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

C. Par acte du 7 octobre 2024, I.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, recouru contre cette ordonnance et a conclu, principalement, à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas

prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 396 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il conteste en revanche le risque de fuite, faisant valoir qu’il a justifié d’une adresse à [...] auprès de sa fiancée, qu’il s’est engagé à se tenir à disposition des autorités pénales suisses et que sa priorité absolue consiste désormais à soigner son épaule et à régulariser son séjour en France.

2.2

Selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et, notamment, qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a).

D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa

moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.1; CREP 18 juillet 2024/529 consid. 2.2).

2.3

En l’espèce, il est constant que le recourant séjourne illégalement en Suisse, où il n’a aucune attache et où il ne semble être venu que pour commettre des infractions. Son défenseur a, pour le reste, produit divers documents censés établir l’existence d’une relation avec une ressortissante algérienne, vivant en France au bénéfice d’un permis de séjour (cf. P. 9 et ses annexes), et a allégué que les intéressés avaient le projet « de se marier pour faire domicile commun » et que « l’idée était que le couple s’installe au domicile actuel de la future épouse ». On en déduit qu’ils n’ont encore jamais vécu ensemble. Il n’y a, en outre, aucune garantie que le recourant puisse, à brève échéance, être autorisé à séjourner légalement sur le territoire français. De toute manière, le simple fait de disposer d’une adresse en France ne suffit pas à garantir que le recourant reste à disposition des autorités suisses et ne cherche pas à se soustraire à la procédure pénale. On constate en effet qu’il utilise plusieurs alias (cf. P. 15, p.1) et qu’il n’a pas hésité à longuement mentir aux inspecteurs au sujet de son identité et de sa situation personnelle lors de sa première audition dans le but manifeste de brouiller les pistes et d’échapper à ses responsabilités (PV aud. 5, R. 6). Le recourant n’est ainsi nullement digne de confiance, de sorte qu’on ne saurait se contenter de sa seule promesse de rester à disposition à une adresse en France pour retenir qu’il ne cherchera pas à se soustraire à la procédure pénale.

Ce moyen doit donc être rejeté.

3.

L’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans de la nécessité d’examiner si les risques de collusion et de réitération –

que le recourant discute mais que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas retenus – sont réalisés.

4.

4.1

Le recourant soutient que la prolongation de sa détention provisoire serait disproportionnée. En tant que primo-délinquant, la peine prévisible resterait en effet dans la compétence du Ministère public et serait en outre assortie du sursis. Il conteste également avoir eu l’intention de commettre un brigandage et plaide s’être distancé des comportements agressifs de D.________, de sorte que seule l’infraction de vol pourrait être retenue à son encontre.

4.2

4.2.1

L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al.

3.

Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 5.2.1).

Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art.

86.

al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; TF 7B_907/2024 précité consid. 5.2.3).

4.2.2

Selon l’art. 140 ch. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le brigandage est puni s’une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s’il montre de toute autre manière, par sa façon d’agir, qu’il est particulièrement dangereux.

4.3

En l’espèce, il ressort des récits des différentes parties plaignantes et du résultat de l’enquête menée depuis le mois de janvier 2024, résumés en substance dans le rapport d’investigation de la Police de Lausanne du 27 août 2024 (cf. P. 15), que I.________ et D.________ ont manifestement agi en qualité de coauteurs dans le cadre d’un réseau organisé de voleurs. Aucun élément ne permet en tous les cas de considérer que le recourant était animé d’une intention différente de celle de son comparse. Ainsi, et même si la qualification juridique est du ressort du juge du fond, il est hautement vraisemblable que la qualification de brigandage en bande au sens de l’art. 140 ch. 3 CP sera retenue. Il s’agit donc de faits graves qui entraîneront une peine substantielle même si l’absence d’antécédents du recourant devait se confirmer, étant rappelé que le brigandage en bande est passible d’une peine privative de liberté de 2 ans au moins. On rappellera enfin qu’il n’appartient pas au juge de la détention de tenir compte de la possibilité éventuelle de l’octroi d’un sursis par l’autorité de jugement, conformément à la jurisprudence en la matière. Il s’ensuit que la prolongation de la détention provisoire du recourant ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée supplémentaire de 3 mois, soit 6 mois au total, n’est en aucun cas disproportionnée.

Pour le reste, le recourant ne soutient pas qu’il existerait des mesures de substitution propres à parer valablement au risque de fuite retenu et la Chambre de céans n’en voit pas non plus. Ce moyen doit donc également être rejeté.

5.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 septembre 2024 confirmée.

Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit

10.

fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 61. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par

596.

fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 septembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de I.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de I.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de I.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christophe Tafelmacher (pour I.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par courrier électronique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: