Lexipedia

Décision

PE24.014315

CREP 772 2024-10-30

30 octobre 2024Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 772 PE24.014315-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffier: M. Cornuz ***** Art. 90, 91, 310, 322, 385...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

772

PE24.014315-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 octobre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffier: M. Cornuz

*****

Art. 90, 91, 310, 322, 385 et 396 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2024 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.014315-PGT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 10 juin 2024, C.________ a déposé plainte contre l’avocat X.________, N.________ (curatrice provisoire de son fils) et V.________ (ancien curateur provisoire de son fils), pour appropriation illégitime (art. 137 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), abus de confiance (art. 138 CP) et/ou vol (art. 139 CP) d’une chienne nommée « P.________ ».

351

Il ressort de cette plainte, de ses annexes et des éléments au dossier ce qui suit:

C.________ est la mère de G.________, enfant présentant un syndrome d’autisme né le [...] 1991. Le 24 juin 2009, une mesure de tutelle a été instituée par la Justice de paix du district de Morges en faveur de G.________, laquelle a été convertie le 1er janvier 2013 en mesure de curatelle de portée générale. C.________ a été désignée en qualité de curatrice de son fils.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2023, la Justice de paix a modifié la mesure de curatelle de portée générale de G.________ en une curatelle provisoire de représentation et de gestion. En date du 2 novembre 2023, V.________ a été nommé en qualité de curateur provisoire de G.________. A compter du 27 février 2024, N.________ a succédé à V.________ dans cette fonction.

Le 5 décembre 2023, dans le cadre d’une cause en violence, menaces ou harcèlement (28b CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) introduite par G.________ – représenté par V.________ et Me X.________ – à l’encontre de C.________, les parties ont passé une convention, valant ordonnance de mesures provisionnelles, selon laquelle C.________ ne devait pas réintégrer le domicile qu’elle partageait avec son fils et ne pas s'approcher à moins de 300 mètres de celui-ci, sous réserve de rencontres hebdomadaires médiatisées. Dans ce contexte, C.________ indique dans sa plainte qu’elle a été expulsée de son logement en raison d’accusations (non détaillées) qu’elle « conteste avec force ». Me X.________ « [l’aurait] domiciliée aux Diablerets afin de [l]’isoler » de son fils « après [l]’avoir diabolisée alors [qu’elle était] parfaitement innocente de ce que les procédures mettront en lumière sans pouvoir restaurer les préjudices que ces hommes et deux personnes auront causés chez [s]on enfant si vulnérable atteint du trouble de l’attachement le plus sévère décrit par le DSM5 ».

Au début de l’année 2024, alors qu’elle se trouvait dans un état « de sidération absolue et de choc traumatique », Me X.________ aurait obtenu de sa part, par le truchement de son ancien conseil, la cession de deux de ses chiens, « [...] » et « [...] ». Toutefois, ni Me X.________, ni V.________ ou N.________ n’aurait fait mention d’un troisième animal, soit de la chienne P.________, dont elle serait la propriétaire. La plaignante a produit à cet égard une copie de la facture de l’impôt communal sur les chiens mis à sa charge et un extrait du registre Amicus sur lequel elle apparaît comme propriétaire de cette chienne. C.________ s’est déclarée convaincue que celle-ci se trouvait dans une écurie qu’elle avait ouverte pour son fils, en l’occurrence le manège [...], désormais liquidé.

A compter du mois de février 2024, C.________ aurait ainsi cherché à récupérer la chienne P.________. Toutefois, jusqu’au jour du dépôt de la plainte, ni V.________ ou N.________, ni Me X.________ ne lui aurait restitué l’animal, l’avocat opposant d’ailleurs « un véto discrétionnaire » pour qu’elle ne s’approche pas des écuries de son fils, « outrepassant ainsi non seulement ses prérogatives mais aussi les décisions de justice ». Ainsi, pour la plaignante, Me X.________, V.________ et N.________ auraient volé l’animal, se le seraient approprié ou l’auraient conservé sans droit.

Le 10 juin 2024, N.________ a adressé un courriel à C.________, dans lequel elle a indiqué que « P.________ est concrètement le chien de G.________ depuis toujours. Chez le vétérinaire P.________ a était (sic) enregistrée au nom de G.________ ».

b) Le 3 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après le Ministère public), saisi de la plainte, a invité Me X.________ et N.________ à se déterminer sur la question de la propriété de la chienne P.________.

Par correspondance du 13 août 2024, N.________ et V.________ ont indiqué que les faits ressortant de la plainte de C.________ ne concernaient ni N.________, qui n'était pas en charge de la curatelle de

G.________ à la période concernée, ni Me X.________, qui n'avait pas participé aux actions ou aux décisions prises en lien avec cette curatelle, lesquelles ne relevaient pas de ses mandats spécifiques, mais du mandat « général » confié alors à V.________. Ils ont également expliqué que G.________ était à l’époque propriétaire du manège [...] et de tous les animaux qui en faisaient partie, y compris la chienne P.________. Tous les frais concernant cet animal avaient toujours été payés par G.________, notamment des factures de vétérinaire, auprès duquel P.________ était enregistrée au nom de G.________. Ainsi, il aurait toujours été clair pour tout le monde que ce dernier était le propriétaire de la chienne. D’ailleurs, C.________ aurait su, depuis l’été 2023, que la décision de libérer le manège et de se séparer des animaux avait été prise, sans qu’elle n’ait aucunement revendiqué l’animal. Par décision du 24 octobre 2023, et dans le cadre de la liquidation du manège, la Justice de paix avait autorisé V.________ à procéder au nom de G.________ à la gestion des placements et de la vente, respectivement de l'adoption des animaux, à l’exception des chevaux. Fort de cette autorisation, V.________ avait placé les chiens, sauf P.________, puisque celle-ci avait été adoptée au mois de décembre 2023 par l’un des employés du manège. Ce n’est qu’en janvier 2024 qu’ils avaient découvert que l'inscription administrative grevant deux des quatre chiens était au nom de C.________, alors que tous les chiens étaient, sur la liste délivrée par le vétérinaire, au nom de G.________.

Le 14 août 2024, Me X.________ a confirmé la teneur de la correspondance de N.________ et V.________ du 13 août 2024, en ce sens qu’il n’était aucunement concerné par la problématique en question, n’ayant pas participé aux actions ou aux décisions prises au sujet de la chienne P.________.

B. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a relevé que, selon les documents produits par le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après SCTP), les faits

ne concernaient ni N.________, laquelle n'était alors pas en charge de la curatelle de G.________, ni Me X.________, qui n’avait pas participé aux actions et décisions prises dans ce contexte, celles-ci relevant du mandat confié à V.________. De plus, quand bien même C.________ était inscrite comme propriétaire de la chienne P.________, cet animal faisait partie du manège [...], propriété de G.________, auquel les factures relatives à l’animal avaient été adressées. C.________ n'avait d’ailleurs jamais revendiqué la chienne lors de la libération du manège et de la séparation d’avec les animaux. Ainsi, aucun élément ne mettait véritablement en cause les personnes visées par la plainte pour avoir commis, directement ou indirectement, une infraction contre le patrimoine en lien avec la chienne P.________. La démarche de C.________ semblant au demeurant abusive, il n’y avait pas lieu d'entrer en matière sur la plainte.

C. Par acte du 30 septembre 2024, C.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme « en ce sens qu'il est indubitable que la plainte diligentée contre X.________, N.________ et V.________ (sic) et inconnus est fondée et est non abusive » et que les intéressés « sont visés par la plainte comme avant (sic) commis directement ou indirectement une infraction contre le patrimoine en lien avec ma chienne P.________ et se sont sans équivoque rendus coupables de l'infraction contre le patrimoine selon, au moins, l'art 138 CP ». Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’ordonnance du 11 septembre 2024 soit réformée « en ce sens que la chienne P.________ m'appartient et doit mettre (sic) restituée dans les meilleurs termes ».

Le 11 octobre 2024, la recourante a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

1.1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse notamment (art. 91 al. 2 CPP).

1.1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4).

L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité).

1.2

1.2.1

En l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée à C.________ en courrier A, et l’intéressée déclare l’avoir reçue le 17 septembre 2024. Le délai de recours de 10 jours a ainsi commencé à courir le 18 septembre 2024 et il est arrivé à échéance le vendredi 27 septembre 2024. Or, le recours a été remis à la Poste le lundi 30 septembre 2024, de sorte qu’il est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité.

1.2.2

Par surabondance, quand bien même il aurait été déposé en temps utile, le recours serait de toute manière irrecevable, puisqu’il ne

satisfait pas aux exigences en matière de motivation. Le recours est en effet confus et prolixe. Les « griefs » invoqués par C.________ sont pour la plupart des considérations générales témoignant de son insatisfaction et de son ressentiment s’agissant de la manière dont la justice, les avocats et le SCTP traitent la situation de son fils ou sa relation avec celui-ci. Son acte de recours mélange en grande partie les aspects traités par les autorités civiles, notamment la Justice de paix, et par sa plainte pénale. Il en va de même des annexes au recours. Ce n’est qu’à partir de l’allégué

17.

de l’acte qu’elle mentionne la chienne P.________, mais toujours de manière peu compréhensible et peu précise. Au surplus, les conclusions du recours ne peuvent être suivies.

Ainsi, au-delà de la tardiveté du recours, C.________ échoue de toute façon à démontrer, en s’appuyant sur les motifs de l’ordonnance attaquée, en quoi il se justifierait – sous l’angle des faits ou du droit – qu’une décision différente soit rendue, étant de surcroît rappelé qu’une contestation générale ou un renvoi aux arguments invoqués devant l’autorité précédente est insuffisant.

2.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP).

Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428.

al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par l’intéressée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 110 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle-ci s’élève à 110 fr. (cent dix francs). IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - C.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - N.________, - V.________, - X.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: