PE24.014790
CREP 195 2026-04-13
13 avril 2026Français38 min
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 195 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 avril 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Perrot, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière: Mme Morand ***** Art. 187 ch. 1 aCP; 318 al. 2 et...
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TRIBUNAL CANTONAL
PE24.***-*** 195
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 avril 2026
Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Perrot, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière: Mme Morand
*****
Art. 187 ch. 1 aCP; 318 al. 2 et 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 5 juillet 2024, A.________, mère et représentante de B.________, a déposé plainte contre son mari C.________ et s’est constituée partie civile, demanderesse au pénal et au civil.
12J010
Entendue par la police le 5 juillet 2024 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1), A.________ a notamment déclaré qu’elle rencontrait des problèmes avec son mari, C.________, lequel était agressif envers elle et que, par le passé, il y avait eu des épisodes de violences domestiques. Elle a ensuite indiqué que la veille, sa fille, B.________, était venue vers elle en lui disant qu’il fallait qu’elle lui dise ce qu’il se passait lorsqu’elle se rendait à ses cours de français les mardis et jeudis soir entre 18 heures et 21 heures 30. Sa fille lui a en substance expliqué que son beau-père, C.________, l’envoyait se doucher, puis la regardait alors qu’elle était nue; qu’il mettait son fils dans une pièce et qu’il disait à sa belle-fille de l’attendre dans la chambre à coucher, afin de pouvoir lui toucher en haut et en bas, soit sur la poitrine et sur les parties intimes; qu’il venait la trouver dans sa chambre et lui disait que, si elle lui faisait un bisou sur la bouche, elle pourrait avoir plus de temps sur son téléphone portable; qu’il avait dit de ne pas dire ces choses-là à sa mère, car elle serait fâchée contre elle et jalouse d’elle; qu’il lui avait demandé de se faire une épilation des parties intimes. A.________ a en outre précisé que sa fille avait dit à C.________ d’arrêter, mais qu’il lui avait répondu qu’il savait qu’elle aimait cela. Elle a indiqué à la police que cela aurait commencé trois ou quatre mois auparavant et que son mari était au courant des déclarations de sa fille, dès lors qu’elle l’avait confronté après que cette dernière lui avait parlé. Il a, selon elle, reconnu avoir fait quelque chose de mal, tout en relevant que ce n’était pas si grave que cela. Elle a précisé qu’il avait commencé par nier les faits, avant de reconnaître tout ce dont sa fille lui avait parlé la veille. A.________ a enfin relevé qu’elle croyait sa fille et que deux ans environ auparavant l’ex-femme de son mari lui avait dit que celuici avait touché leur fille plusieurs années auparavant.
b) Le 5 juillet 2024, C.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 3) et a nié tout comportement inapproprié de sa part envers des enfants. Il a admis être entré une ou deux fois dans la salle de bains, alors que B.________ se douchait, pour prendre les couches de son fils D.________. Il a également admis avoir déjà vu sa belle-fille nue, lorsqu’il ne savait pas qu’elle était aux toilettes ou lors d’un autre épisode lorsqu’elle était dans sa chambre, mais qu’il était directement parti en 12J010 refermant la porte derrière lui. Il a expliqué considérer B.________ comme sa fille et a ajouté ce qui suit:« je l’ai embrassée c’est normal. Des fois elle vient sur mon dos. Je vous confirme que nous avons des contacts physiques, comme s’embrasser. Vous me demandez de préciser. Le prévenu mime un câlin. Vous me parlez de bisou. Une fois, je lui ai demandé un bisou sur la joue c’est vrai ». Il a ensuite indiqué qu’il arrivait à B.________ de dire des choses qui n’étaient pas vraies. C.________ a confirmé qu’avant de venir à la police, A.________ lui avait demandé pour quelles raisons il avait fait ces choses à sa belle-fille. Il lui a alors répondu qu’il n’avait rien fait de mal, qu’il n’avait pas envie de lui faire du mal et qu’il lui demandait pardon s’il lui en avait fait. Lorsqu’il a été confronté aux déclarations de B.________, C.________ a expliqué qu’il avait déjà fait un câlin ou des chatouilles à sa belle-fille; qu’il n’avait jamais touché ses parties intimes; qu’à un moment il lui avait demandé de montrer ses jambes, car elle s’était coupée; qu’il lui avait demandé un bisou, qu’il avait tendu la joue et qu’elle lui en avait fait un sur la joue, lequel avait cependant débordé sur la bouche; qu’il avait demandé uniquement à une reprise, au salon, un bisou, tout en précisant qu’il ne pensait pas que cela la dérangerait; qu’il n’avait jamais proposé un bisou en échange du téléphone portable; qu’il n’avait jamais touché les seins de B.________; qu’il faisait des chatouilles sur les jambes ou le ventre de celleci; que l’épilation ne concernait pas ses parties intimes, mais son corps en général, dès lors qu’elle a beaucoup de poils. Enfin, à la question de savoir pour quelles raisons sa belle-fille tiendrait de tels propos, il a expliqué que cette dernière avait un motif de l’accuser faussement, à savoir sa peur d’aller vivre en foyer. De plus, il a précisé que A.________ avait également un motif, soit sauver son permis de séjour et bénéficier d’aides publiques après leur séparation.
c) Le 7 juillet 2024, B.________ a été entendue par la police, selon le protocole du NICHD (P. 8). Il ressort notamment du rapport d’audition LAVI que, questionnée sur ce qu’elle avait dit à sa mère, elle a indiqué qu’elle lui avait dit ce qui suit: « qu’il m’a fait des attouchements et qu’il m’a obligée à faire des trucs pas sympa [sic] et voilà ». Sur question, elle a expliqué que cela était arrivé avec son beau-père plusieurs fois. Questionnée sur la dernière fois où cela était arrivé, elle a répondu qu’il 12J010 l’avait obligée à l’embrasser et qu’elle lui avait dit non. Elle a ensuite précisé qu’il lui avait proposé d’utiliser son téléphone portable, puisque le sien était cassé. Il lui aurait alors demandé de l’embrasser en échange dudit téléphone, mais elle aurait refusé. Il l’aurait ensuite poussée à l’embrasser, puis lui aurait donné son téléphone. Elle a précisé que son beau-père était assis sur le canapé au salon et qu’elle était debout, face à lui. Elle se tenait debout, alors qu’il la poussait contre lui avec sa main au niveau du dos, pardessus les habits. Il s’agissait d’un bisou rapide sur la bouche, sans la langue. Elle portait un t-shirt et un short larges et C.________ portait un jeans et un t-shirt. Sa maman était quant à elle dans la cuisine. S’agissant de la première fois où cela s’était produit, B.________ a déclaré ce qui suit: « J’allais prendre ma douche normal, il vient et entre dans la salle de bain [sic] et il me dit « tu me le redonnes après » alors que j’avais pas mes vêtements et…euh…voilà ». Elle a ensuite précisé qu’elle était en train de préparer l’eau de la douche quand il est entré, puis elle est allée se doucher. Il est ensuite venu récupérer son téléphone portable sur le lavabo à côté de la baignoire, mais le rideau de la baignoire était un peu transparent. Il a ouvert le rideau et l’a regardée. Puis, il est sorti de la salle de bains. Elle a indiqué ne pas s’être sentie à l’aise et qu’elle se sentait coupable. Sa maman était à son cours de français à ce moment-là. B.________ a également relaté qu’il y avait eu à plusieurs reprises des attouchements par-dessous les habits. Questionnée sur la dernière fois où cela était arrivé, elle a dit ce qui suit: « C’était le soir et moi j’étais au balcon avec son téléphone parce qu’avant que ma mère elle parte il m’a donné le téléphone comme ça. Après, il a repris son tel. Après … C’était dans la chambre de mes parents du coup… J’étais sur un fauteuil, j’étais assise devant lui et il a commencé à me toucher le dos jusqu’à ce que ça arrive jusqu’aux parties intimes. Ensuite ma mère est arrivée alors il a arrêté. Ma mère a dit « B.________ c’est l’heure d’aller dormir » et je suis allée dormir ». Lors de cet épisode, elle a indiqué qu’elle était assise sur les genoux de son beaupère, dos à lui, et qu’il lui a touché la poitrine, par-dessus le soutien-gorge; cela lui avait fait des sensations bizarres, cela lui avait fait mal. Elle a également ajouté qu’il lui avait touché les parties intimes, mais qu’il s’agissait d’un autre épisode. Concernant leurs habits, elle a précisé qu’elle portait un t-shirt blanc large, mais qu’elle ne se souvenait plus du bas, et 12J010 que son beau-père était torse nu et portait un short; elle n’a pas senti les parties intimes de C.________ en étant sur ses genoux. Questionnée sur la fois où il y avait eu des attouchements ailleurs que sur la poitrine, B.________ a déclaré ce qui suit: « C’était le soir aussi et il faisait… je ne sais pas comment ça s’appelle… je crois que c’est des papouilles… je suis pas sûre que c’est ça… C’était pour rigoler et après il a commencé à toucher vite mes parties intimes mais quand même j’ai senti qu’il m’avait touchée. Je lui disais « arrête, arrête » mais il ne me laissait pas sortir. Après, il m’a laissée partir mais ça a duré 2 minutes ». Elle a précisé que son beau-père lui faisait des chatouilles au niveau du ventre, par-dessus les habits. Après, il a commencé à lui toucher ses parties intimes, par-dessous les habits, rapidement pour qu’elle ne se rende pas compte qu’il lui faisait des attouchements. Elle a ensuite indiqué s’être trompée, qu’il avait touché son sexe par-dessus ses habits. B.________ a également expliqué qu’il arrivait à C.________ de lui faire une tape sur le fessier, par-dessus les habits, pour lui dire de venir manger par exemple. Elle a relevé qu’elle ne se sentait pas bien et pas à l’aise, puisque qu’il s’agit d’une partie intime. Elle a répété qu’il n’était jamais arrivé à C.________ de lui toucher les parties intimes pardessous les habits. Concernant la fréquence des attouchements, B.________ a indiqué que cela avait commencé à la fin du mois de mars ou au début du mois d’avril jusqu’au milieu du mois d’avril, tout en précisant – après qu’on lui fasse remarquer qu’elle avait dit que l’épisode du bisou sur la bouche avait eu lieu il y a une ou deux semaines – que les agissements avaient duré plutôt jusqu’à la fin du mois de juin, à une fréquence hebdomadaire. Elle a en outre confirmé que son beau-père lui avait dit de s’épiler les parties intimes à plusieurs reprises, tout en lui indiquant de ne pas dire à sa mère qu’il la voyait nue, car elle serait jalouse. Il ressort enfin du procès-verbal l’indication suivante: « Nous avons confronté B.________ au fait qu’il y avait eu quelques contradictions dans son discours et lui avons demandé si cela s’était vraiment passé comme elle l’avait décrit, ce à quoi elle a répondu par la positive ».
d) Le 10 juillet 2024, Me Charlotte Iselin, curatrice de représentation de B.________, a déposé plainte au nom de cette dernière et s’est constituée partie civile, demanderesse au pénal et au civil.
12J010
Le 28 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ pour avoir, entre mars et juin 2024, à Q***, touché les seins et les parties intimes de sa belle-fille B.________, née le ***2011, et l’avoir contrainte à l’embrasser sur la bouche.
e) Lors de son audition le 10 mars 2025 par le procureur (PV aud. 4), C.________ a précisé qu’il était en procédure de divorce avec A.________. Il a maintenu les déclarations qu’il avait faites précédemment devant la police.
Par courrier du 6 août 2025, B.________, sous la plume de sa curatrice de représentation, a requis que la mère de son amie, G.________, à qui elle se serait confiée, fournisse les coordonnées de cette dernière. Elle a également sollicité la production du casier judiciaire de C.________ au Brésil, en France et en Angleterre. Elle a en outre requis l’audition de la belle-fille de C.________, laquelle résiderait actuellement en Belgique avec sa mère. Finalement, elle a indiqué souhaiter réunir plus d’informations auprès de la DGEJ, du foyer et de l’association EPSAS, auprès de qui elle allait entamer une nouvelle prise en charge.
Par courrier du 15 septembre 2025, B.________, sous la plume de sa curatrice de représentation, a requis une nouvelle audition d’A.________, afin qu’elle soit entendue sur le fait que le prévenu aurait reconnu les faits.
B. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB contenant l’audition vidéo de B.________ effectuée le 7 juillet 2024, placée sous fiche de pièce à conviction n° 150’494 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312) (III), a arrêté 12J010 les indemnités des défenseur et conseil d’office des parties (IV et V) et a statué sur les frais (VI).
Le Ministère public a tout d’abord relevé que, son enquête étant suffisamment instruite, il ne donnerait pas suite aux réquisitions de preuves formulées par B.________, les auditions et autres mesures requises n’apparaissant pas de nature à apporter d’éléments pertinents pour l’enquête. Il a en outre indiqué que celle-ci n’avait d’ailleurs pas indiqué en quoi ces mesures seraient pertinentes pour le dossier de la présente cause. Le procureur a enfin relevé que A.________ avait de toute manière déjà été entendue par la police et avait, à cette occasion, déjà indiqué que le prévenu avait reconnu les faits (PV aud. 1; R. 8).
Le Ministère public a ensuite rappelé qu’à l’époque des faits, le prévenu et son ancienne compagne, A.________, vivaient à Q*** dans un appartement de 3 pièces en compagnie de B.________ et de quatre autres enfants, dont leur enfant commun né le ***2023. Durant la période des faits reprochés au prévenu, A.________ suivait une formation les mardis et jeudis soir et C.________ se retrouvait avec cinq enfants, dont un d’un peu plus d’un an, dont il devait s’occuper, à savoir leur préparer à manger, puis les coucher. S’agissant des déclarations de B.________, le Ministère public a estimé qu’elles ne pouvaient être prises comme argent comptant, dans la mesure où, lors des révélations effectuées, celle-ci se trouvait au milieu des disputes du couple et qu’il ressortait de son audition vidéo que ses déclarations comportaient plusieurs contradictions et très peu de détails sur les faits qu’elle reprochait à son beau-père. Le procureur a ensuite relevé que le prévenu avait toujours fermement nié les faits, en indiquant qu’il ne se retrouvait jamais seul avec sa belle-fille, vu le nombre d’enfants à charge dans leur petit appartement, que s’il allait à la salle de bains alors qu’elle se douchait, c’était uniquement pour récupérer les couches du bébé qui s’y trouvaient et qu’il avait bien vu B.________ nue à deux reprises, mais que c’était involontaire. Le prévenu a également déclaré qu’il n’avait jamais touché les seins ou le sexe de sa belle-fille. De plus, C.________ a indiqué s’occuper de B.________ depuis ses 5 ans et qu’il la considérait comme sa propre fille. Il a admis que, depuis qu’elle était petite, ils se faisaient des 12J010 papouilles et des bisous, comme il le faisait avec ses autres enfants. Le procureur a donc constaté que si l’on pouvait admettre que ce genre de comportements pouvait être mal perçu par une adolescente de l’âge de B.________, il n’en demeurait pas moins qu’il ne relevait pas d’une infraction pénale. Pour le surplus, le téléphone du prévenu avait été consulté et n’avait rien révélé de particulier, de sorte qu’il convenait de mettre C.________ au bénéfice de ses déclarations et de rendre un classement sur ce point.
C. Par acte du 17 octobre 2025, B.________, par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction, en procédant à une expertise de crédibilité de ses déclarations et à l’administration des moyens de preuves complémentaires requis, puis à la mise en accusation du prévenu devant le tribunal compétent. Elle a en outre requis d’être mise en bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué se référer intégralement à l’ordonnance de classement rendue le 30 septembre 2025 et a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 27 février 2026, C.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 12 mars 2026, B.________, par sa curatrice de représentation, a produit des déterminations spontanées et la liste des opérations de son conseil.
Le 26 mars 2026, C.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a produit des déterminations spontanées et la liste des opérations de son défenseur.
12J010
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante invoque une mauvaise application de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore. Elle prétend que les perspectives de condamnation l’emporteraient sur les probabilités d’une libération, compte tenu des éléments du dossier, à savoir du dévoilement à sa mère le 4 juillet 2024, puis de son audition LAVI le 7 juillet 2024, de ses déclarations répétées à son psychiatre en octobre 2024 (P. 19/2) et à la Justice de paix le 22 janvier 2025 (P. 23/2), ainsi que des aveux de l’auteur à la mère de l’enfant, tout en en minimisant la gravité des actes. Pour établir sa crédibilité, elle soutient que le Ministère public aurait dû mettre en œuvre une expertise de crédibilité. Elle fait en outre grief au procureur de ne pas avoir administré les autres preuves requises en procédure, à savoir l’audition de son amie K.________ habitant Q*** (P. 23/1), à laquelle elle se serait confiée en juin 2024, une nouvelle audition plus approfondie de sa mère au sujet des aveux que lui aurait faits le prévenu, l’audition de l’ex12J010 femme du prévenu L.________ et de sa fille M.________, vivant en Belgique, portant sur les attouchements que le prévenu aurait commis sur cette enfant et la mise en garde proférée par la mère de celle-ci, la production du dossier de la DGEJ pour apprécier la situation de la recourante, actuellement placée, et la production des casiers judiciaires du prévenu en France, en Belgique et au Brésil pour vérifier ses antécédents judiciaires.
2.2
2.2.1
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 7B_630/2023 du 10 août 2024 12J010 consid. 3.2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2; TF 7B_630/2023 précité; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1; TF 6B_1148/2021 précité).
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du
20.
juillet 2023 consid. 3.5; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1).
2.2.2
12J010
2.2.2.1
En procédure pénale, en application de l’art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 précité consid. 3.1.3; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l’autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP).
2.2.2.2
Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
12J010
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l’appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s’impose à lui. Il ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu’une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_329/2024 du 24 mars 2025 consid. 2.4; TF 6B_1231/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.1; TF 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.2). La mise en œuvre d’une expertise de crédibilité ne doit être envisagée que si le juge ne parvient pas à déterminer si une déclaration doit être considérée comme crédible ou non et que pour l’établir, il a besoin des compétences d’un spécialiste (TF 6B_490/2022 précité et les références citées). Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu’en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2; TF 6B_1231/2023 précité; TF 6B_308/2024 du 22 mai 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_490/2022 précité).
Pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner une expertise de crédibilité, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d’éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure les déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L’âge de l’auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l’ensemble des preuves administrées entrent également en considération (TF 6B_490/2022 précité; TF 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1). S’agissant de l’appréciation d’allégations d’abus sexuels, les expertises de crédibilité s’imposent surtout lorsqu’il s’agit des déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un 12J010 tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; TF 6B_329/2024 précité; TF 6B_1231/2023 précité; TF 6B_490/2022 précité).
2.2.3
Aux termes de l’art. 187 ch. 1 aCP (la nouvelle teneur de cette disposition n’étant pas plus favorable au prévenu: cf. art. 2 al. 1 et 2 CP; ATF 135 IV 113 consid. 2.1), celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d’un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 et les références citées; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2).
Dans les cas équivoques (ambivalente sexuelle Handlungen) – qui n’apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement –, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d’espèce, notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur. La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l’auteur; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l’ensemble des circonstances. Il résulte de la jurisprudence que la notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l’acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant 12J010 (ATF 125 IV 58 précité consid. 3b; TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les références citées; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.2).
À titre d’exemples, les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent demeurer en principe hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 précité consid. 3b; TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les références citées; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.3). Même si ces actes heurtent le sentiment de pudeur, ils ne sont pas de nature à perturber le développement sexuel des mineurs car ils ne se rapportent pas directement à la sexualité (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 21 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu’une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même pardessus les habits, constituent un acte d’ordre sexuel (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les références citées; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les réf. cit.; pour de nombreux exemples, cf. TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.3).
Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement, l’intention devant porter sur le caractère sexuel de l’acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d’âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu’il importe peu que l’acte tende ou non à l’excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les références citées; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.4; TF 6B_866/2022 précité consid. 2.1.2).
2.3
2.3.1
Il convient tout d’abord d’examiner les propos de l’enfant B.________, qui constituent l’élément central du dossier.
B.________ a expliqué que, s’agissant du dernier épisode qui s’était passé le dimanche suivant le jeudi où elle avait participé à un tournoi de foot, son beau-père l’avait obligée à l’embrasser, alors qu’elle avait dit
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non à plusieurs reprises, en lui proposant un marché: un baiser (ndr: sur la bouche), contre le prêt d’un téléphone portable dont elle avait besoin pour envoyer des messages à des proches. Elle a donné des détails sur leurs positions: C.________ était assis sur un canapé au salon et elle était debout devant lui; de la main posée sur son dos habillé d’un t-shirt, il l’avait poussée en avant contre lui; il lui avait fait un bisou rapide sur la bouche (sans la langue) et lui avait donné son téléphone. Durant ces faits, sa mère se trouvait dans la cuisine (P. 8, p. 2 et 3). Quant au dernier épisode d’attouchements au mois de mai 2024, l’enfant a expliqué qu’un soir où sa mère était absente, dans la chambre parentale où tous les deux regardaient la télévision, son beau-père, assis dans un fauteuil, lui avait dit de s’assoir sur ses genoux, qu’il lui avait massé les épaules, le dos, puis qu’il lui avait touché la poitrine par-dessus le soutien-gorge, qu’elle avait éprouvé des sensations bizarres, que cela lui avait fait mal, et que cet épisode avait duré plusieurs minutes jusqu’à ce qu’elle se lève pour aller chercher quelque chose à manger pour se défaire de lui. Elle était vêtue d’un t-shirt blanc large, ne se souvenait pas de son habit du bas, et n’a pas senti les parties intimes de son beau-père lorsqu’elle était sur ses genoux (P. 8, p. 4). S’agissant d’attouchements sur le sexe, l’enfant a parlé de papouilles, soit des chatouilles sur le ventre par-dessus les habits que lui faisait son beaupère pour rigoler, le soir dans sa chambre, en la maintenant debout dos à lui, que c’était pour rigoler, mais « après il a commencé à toucher vite mes parties intimes mais quand même j’ai senti qu’il m’avait touchée. Je lui disais « arrête, arrête » mais il ne me laissait pas sortir. Après, il m’a laissée partir mais ça a duré 2 minutes » (P. 8, p. 5 et 6). Evaluant le nombre d’attouchements, l’enfant a évoqué une fréquence hebdomadaire sur une durée allant des mois de mars ou avril à juin et deux ou trois bisous imposés. Comme l’enquêtrice l’a indiqué, sans les désigner précisément (P. 8, p. 7), le discours de l’enfant comportait parfois des contradictions, plus exactement des approximations, hésitations, rectifications, voire des revirements.
Sur la base de la retranscription de l’audition filmée de B.________ (P. 8), on peut donc relever que les faits dénoncés, à savoir les attouchements sur les seins et le sexe par-dessus les habits, ainsi que le
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baiser sur la bouche (lèvres closes ou en tout cas sans introduction de la langue), situent ces actes d’ordre sexuel dans la fourchette inférieure de gravité. S’agissant de ces actes dits équivoques (Aimée H. Zermatten, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n° 14 et 16 ad art.
187.
CP), la difficulté réside dans l’identification d’une intention sexuelle de l’auteur qui, dans le cas particulier, nie avoir visé une zone érogène et invoque des gestes ludiques ou d’affection dépourvus de connotation sexuelle: chatouilles ou câlins, ou encore une erreur dans l’accomplissement du baiser aboutissant à un contact avec la bouche au lieu de la joue. Pour cerner l’intention, il faut donc s’attacher au contexte et aux détails susceptibles de la révéler ou discerner dans l’esprit de la victime une impression erronée restituée dans ses déclarations.
Selon ce que l’enfant a relaté, l’intention sexuelle de l’auteur ressort du fait qu’il est allé regarder son corps dénudé lorsqu’elle se douchait en ouvrant le rideau de la baignoire (P. 8, p. 3 in fine), la première fois en prétextant amener son téléphone portable, puis en venant le reprendre, tout en lui disant que ce n’était pas grave et qu’il l’avait déjà vue toute nue de toute façon; que cela c’était produit trois ou quatre fois (P. 8, p. 6). Sur le plan sexuel, l’enfant a aussi confié à sa mère que son beaupère lui avait demandé de s’épiler le bas ventre en lui montrant parmi les produits cosmétiques de sa mère lesquels utiliser (PV aud. 1, p. 3 in fine). Questionnée à ce sujet, l’enfant a confirmé que son beau-père lui avait demandé plusieurs fois de s’épiler les parties intimes sans dire à sa mère qu’il la voyait nue, car sinon elle serait jalouse (P. 8, p. 6). Selon sa mère, l’enfant lui a aussi dit que le beau-père lui avait dit qu’elle ne devait pas lui révéler ces choses-là, car sinon elle serait fâchée contre elle et jalouse d’elle (PV aud. 1, p. 3). L’enfant n’a pas été expressément questionnée sur cette consigne de silence.
Averti des accusations lors d’une confrontation préalable avec sa femme et s’étant donc préparé à ses auditions, le prévenu a systématiquement nié tout élément ayant une portée sexuelle, même indirecte. Il a indiqué n’avoir jamais touché les zones érogènes de l’enfant, même pas accidentellement lors des chatouilles. Il y aurait eu une seule fois 12J010 un contact accidentel du coin des bouches, lors d’un baiser sur la joue qu’il aurait demandé à l’enfant. Il n’aurait jamais ouvert le rideau de la douche pour voir l’enfant et il ne lui aurait pas demandé de se raser les parties intimes, mais le corps en général. Il n’aurait pas avoué les attouchements à la mère de l’enfant, mais avoir regretté, de façon générale, de leur avoir fait du mal. La mère aurait un motif de l’accuser faussement, soit sauver son permis de séjour et bénéficier d’aides publiques après leur séparation. L’enfant aurait également un motif de l’accuser (faussement), à savoir sa peur d’aller vivre en foyer (PV aud. 3).
2.3.3
En l’occurrence, en dépit du mal-être et des difficultés personnelles apparentes de l’enfant, son récit comporte des détails et certains des épisodes sont d’ailleurs confirmés par l’auteur lui-même, tout en tentant de les dépouiller de leur charge sexuelle, soit le baiser, les chatouilles, les épisodes de la douche, la nudité, le rasage et l’admission de fautes notamment. Le récit de l’enfant révèle un mode opératoire caractérisé par sa furtivité et sa sournoiserie, le recours à la dissimulation du mobile sexuel sous des attitudes affectives et familières, la compromission de l’enfant et l’utilisation d’un marchandage pour obtenir sa collaboration. Il comprend chez l’enfant des ressentis physiques et moraux de gêne et de culpabilité qui pourraient être vrais et qui paraissent vécus. On ne saurait ainsi retenir que les déclarations de l’enfant ne sont pas crédibles et que ses accusations sont fausses du seul fait qu’il ressort du dossier un contexte familial conflictuel, dès lors qu’aucune instrumentalisation de l’enfant de la part de la mère n’est établie et que ce contexte conflictuel était déjà présent avant les accusations portées par l’enfant à l’encontre de C.________. Les prétendus motifs qu’auraient la mère et sa fille de l’accuser à tort, soulevés par le prévenu, ne sont du reste pas fondés et le lien avec de fausses accusations est obscur.
Partant, tous ces éléments tendent à retenir qu’une condamnation paraît plus vraisemblable qu’un acquittement, ce d’autant que, comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid 2.4), l’instruction n’apparaît pas suffisante et doit être complétée, une mesure d’instruction devant encore être mise en œuvre.
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2.4
Concernant les mesures d’instruction requises, une expertise de crédibilité ne paraît pas nécessaire en l’espèce, le dossier permettant de se forger une conviction sans passer par ce mode de preuve lourd et lent, voire disproportionné à l’enjeu de la procédure. La production de dossiers constitués dans le cadre de mesures de protection de l’enfance bénéficiant à la victime n’est pas pertinente. Le résultat d’une recherche d’antécédents pénaux à l’étranger ne fournirait qu’un élément d’appréciation, sans poids décisif. Il en irait de même de l’audition de témoins en Belgique à propos d’un éventuel précédent. De plus, la mère de la victime a déjà été entendue (cf. PV aud. 1, p. 4) et a déclaré avoir confronté son mari aux accusations de l’enfant, qu’il les avait d’abord niées, avant de les reconnaître en totalité, mais en disant que cela n’était pas si grave. A ce stade, il n’est donc pas utile d’entendre à nouveau ce témoin.
En revanche, retrouver la dénommée K.________ habitant Q*** (P. 23/1) à laquelle la victime se serait confiée en juin 2024 à l’occasion d’un tournoi de football et l’entendre comme témoin pourrait présenter un intérêt pour le sort de l’action pénale et devrait donc être entrepris par le Ministère public.
3.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour la poursuite de l’instruction dans le sens des considérants.
B.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, ainsi que la désignation de Me Charlotte Iselin en qualité de conseil juridique gratuit. Dite demande doit être admise (art. 136 al. 3 CPP; cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 et les références citées).
Au vu de la liste des opérations produite (P. 33/1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h35 au tarif horaire de 180 fr. et d’avocat-stagiaire de 5h30 au tarif horaire de 110 fr., soit à 1’070 fr. d’honoraires, montant
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auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 21 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 88 fr. 40, soit à 1’180 fr. au total en chiffres arrondis, qui sera allouée au conseil juridique gratuit de B.________.
La liste des opérations produite par Me Annick Mbiai fait état de
8.
heures et 7 minutes d’activité d’avocat. La durée annoncée est toutefois disproportionnée compte tenu des déterminations déposées et des difficultés de la cause. Les opérations des 23 février 2026 « analyse recours » (1 heure) et 27 février 2026 « recherches juridiques » (1 heure) et « déterminations CREP » (3 heures) seront ainsi réduites à 2 heures au total. Il en va de même s’agissant des opérations des 24 mars 2026 « analyse déterminations spontanées au regard de l’arrêt cité » (40 minutes) et 25 mars 2026 « réponse aux déterminations spontanées » (1 heure) qui seront réduites à 40 minutes au total. C’est ainsi une indemnité de 818 fr., en chiffres ronds, correspondant à 4 heures et 7 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 741 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 14 fr. 85 et à la TVA au taux de 8,1 %, 61 fr. 25, qui sera allouée à Me Annick Mbiai.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables aux avocats d’office, par 1’998 fr. (1’180 fr. + 818 fr.), sont mis à la charge de C.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP; TF 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2.1 et les références citées).
C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de B.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Charlotte Iselin est désignée en tant que conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Charlotte Iselin est fixée à 1’180 fr. (mille cent huitante francs) pour la procédure de recours. VI. L’indemnité d’office allouée à Me Annick Mbia est fixée à 818 fr. (huit cent dix-huit francs) pour la procédure de recours. VII. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), et les indemnités des avocats d’office fixées aux chiffres V et VI ci-dessus, par 1’998 fr. (mille neuf cent nonante-huit francs) au total, sont mis à la charge de C.________. VIII. C.________ est tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus et au conseil juridique gratuit de B.________ au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à:
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.________), - Me Annick Mbia, avocate (pour C.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme A.________, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
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