PE24.014875
CREP 249 2025-03-31
31 mars 2025Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 249 PE24.014875-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 mars 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 310, 385 CPP Statuant sur...
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TRIBUNAL CANTONAL
249
PE24.014875-BDR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 31 mars 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 310, 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2024 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.014875-BDR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale sous la référence PE19.020519 contre O.________ ensuite d’une plainte déposée le 12 octobre 2019 par [...].
En cours d’enquête, O.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Le Dr G.________ a rendu son rapport le 7 avril 2020.
351
L’expert a posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale et a conclu à une responsabilité entière. Il a indiqué voir dans le prévenu un homme intelligent et capable de s’adapter, qui ne consomme aucune drogue et qui ne présente pas de trouble de la pensée. Le risque de récidive « d’actes délictueux de diverse nature » a été décrit comme particulièrement élevé, le trouble étant difficile à traiter dès lors que la personne qui le présente n’en souffre pas et ne se considère pas comme ayant besoin d’un traitement.
O.________ a tenté de faire retrancher le rapport d’expertise psychiatrique du dossier de la cause, ce qui lui a été refusé le 2 juin 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (arrêt n° 423), son recours ayant été jugé téméraire. Le Dr G.________ a encore écrit le 27 juin 2020 que le risque de récidive « d’actes délictueux envers Mme [...] » pouvait être évalué de moyen à élevé, et a précisé qu’on ne pouvait guère croire à la mise en place d’un traitement à même d’empêcher un risque de récidive.
Le 25 septembre 2020, la procureure en charge du dossier a mis O.________ en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces, contrainte, viol, tentative de viol et pornographie.
Par jugement du 25 janvier 2021, O.________ a été condamné à cinq ans de peine privative de liberté, sous déduction des jours de détention avant jugement déjà subis, à une peine pécuniaire de 30 joursamende à 30 fr. et à une amende de 1'000 francs.
Le 8 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement précité (n° 239) et, par arrêt du 19 mai 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par O.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale.
Le 18 janvier 2024, O.________ a déposé une demande de révision du jugement de la Cour d’appel pénale du 8 juin 2021. Sa demande a été déclarée irrecevable par arrêt du 8 février 2024 (n° 133).
b) Le 3 juillet 2024, O.________ a déposé une plainte pénale contre le Dr G.________. Il contestait sa culpabilité dans la cause ayant fait l’objet du jugement du 8 juin 2021 précité et reprochait au médecin prénommé de s’être rendu coupable d’atteinte à sa personne et à son honneur, de dénonciation calomnieuse en rédigeant un faux rapport à son encontre qui a nui à sa vie privée et à sa réputation, d’abus de son pouvoir et de son autorité, d’être la raison principale de la détention infligée à sa personne et d’être la raison principale pour laquelle il aurait été jugé à tort. Il reprochait également au médecin « son insistance à [l’]incriminer de crimes sales et immoraux qui ont nui à [sa] vie, terni [sa] réputation ainsi que celle de [sa] famille ». Il a cité divers passages du rapport d’expertise du 7 avril 2020.
B. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par O.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que les faits exposés par O.________, outre l’interprétation que celui-ci en faisait, ne réalisaient les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale.
C. Par courrier du 19 décembre 2024, O.________ a notamment exprimé son profond regret concernant l’ordonnance de non-entrée en matière rendue et a réitéré ses accusations contre le Dr G.________.
Le 16 janvier 2025, le procureur a invité O.________ à lui indiquer, dans un délai au 31 janvier 2025, si son courrier du 19 décembre 2024 devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance du 16 décembre 2024 ou comme une nouvelle plainte.
Par courrier du 24 janvier 2025, O.________ a renouvelé ses accusations contre le Dr G.________ et, invoquant les art. 30 à 33 CP ainsi que 118 CPP, a fait valoir que l’ordonnance de non-entrée en matière ne reflétait pas le devoir du Ministère public en tant que service public et qu’une investigation était nécessaire dans le but de connaître la « vérité absolue et complète sur ce qui s’est passé ».
Le 17 février 2025, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans.
Le 26 février 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 18 mars 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.
Par courrier du 17 mars 2025, le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, à l’effet de le dispenser du paiement de dites sûretés, et la désignation de Me François Gillard en qualité de conseil d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
384.
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13.
LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art.
382.
al. 1 CPP). Le respect des formes prescrites est toutefois douteux, comme on le verra ci-après.
2.
2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.
2.2.1
et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité; CREP 17 février 2025/110 consid. 1.4 et les références citées).
2.2
En l’espèce, dans son courrier du 19 décembre 2024, le recourant se contente de reprendre les faits énoncés dans sa plainte pénale en réitérant ses arguments, sans toutefois tenter de les démontrer. Il n’explique pas en quoi l’appréciation du Ministère public serait erronée et quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. Le recours ne semble ainsi pas satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. La question de sa recevabilité peut toutefois demeurer ouverte dès lors qu’il doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
3.
3.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR CPP], 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et
302.
CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_1177/2022 du
21.
février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160).
3.2
Aux termes de l’art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l’art. 318 ch. 1 al. 1 CP, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui, intentionnellement, dressent un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat est destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il est de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.3
En l’espèce, les accusations que le recourant porte à l’encontre du Dr G.________ sont dépourvues de tout fondement. Il ne suffit pas d’extraire – comme il le fait – quelques passages d’un rapport d’expertise psychiatrique en prétendant que les constatations factuelles qui sous-tendent les conclusions de l’expert seraient contraires à la vérité pour nourrir le soupçon que l’expert-psychiatre aurait produit en justice un faux rapport, respectivement qu’il aurait abusé de son autorité, soupçon qui ne repose en l’occurrence sur rien de concret et que le recourant ne tente même pas d’étayer, ni en fait, ni en droit. Il apparaît d’ailleurs qu’au travers de la plainte qu’il a déposée contre le Dr G.________, le recourant cherche d’abord et avant tout à remettre en cause le jugement qui l’a définitivement condamné, ce qu’il a déjà tenté de faire par la voie de la révision, en vain toutefois; il ne saurait dès lors être admis à le faire par le biais d’une plainte pénale déposée contre l’expert. C’est donc à bon droit que le procureur a retenu que les soupçons de la commission d’une infraction pénale étaient inexistants au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et que, partant, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte du recourant.
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée.
Le recours étant dépourvu de chance de succès, la requête tendant à ce que le recourant soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me François Gillard soit désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours doit être rejetée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 décembre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’O.________. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. O.________,
- Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: