Lexipedia

Décision

PE24.015080

CREP 775 2024-11-02

2 novembre 2024Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 775 PE24.015080-MHN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 89 ss, 110, 385...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

775

PE24.015080-MHN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 novembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 89 ss, 110, 385 al. 1, 396 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2024 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.015080-MHN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 27 juin 2024, L.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu, qu’elle a complétée le 16 juillet 2024, pour calomnie.

351

Elle reprochait en substance à une inconnue, qui pourrait être une dénommée [...], d’avoir, entre le 12 et le 27 juin 2024, adressé un courriel à la direction de son entreprise pour se plaindre d’une femme portant le même prénom qu’elle en indiquant faussement qu’elle aurait fait une remarque déplacée à son fils et en la soupçonnant d’être raciste.

b) Par courrier recommandé du 22 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a imparti à L.________ un délai au 12 août 2024 pour verser un montant de 500 fr. à titre de sûretés en application de l’art. 303a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

Le 20 août 2024, ce courrier a été retourné au Ministère public avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il a été renvoyé le même jour à L.________ sous pli simple.

B. a) Par ordonnance du 20 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par L.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré que faute pour L.________ d’avoir procédé au versement des sûretés requises dans le délai imparti, la plainte était réputée retirée, de sorte qu’il existait un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP.

Cette décision, approuvée le 24 septembre 2024 par le Ministère public central, a été adressée à L.________ le 26 septembre 2024 par courrier simple.

b) Par courriel daté du 30 septembre 2024 adressé au Ministère public, L.________ a indiqué qu’elle n’avait reçu aucun courrier de la part du Ministère public, étant absente de son domicile du 7 juillet au

29 août 2024, et a demandé que sa plainte « ne soit pas classée sans suite ».

Le 1er octobre 2024, le Ministère public a transmis ce courriel à la Chambre des recours pénale, au motif qu’il paraissait – quand bien même il ne s’agissait pas d’un moyen de communiquer avec les autorités – devoir être interprété comme un recours contre l’ordonnance de nonentrée en matière du 20 septembre 2024.

c) Par courriel du 8 octobre 2024, le Président de la Chambre de céans a indiqué à L.________ que le recours devait être présenté sous forme de mémoire motivé (art. 385 al. 1 CPP) et devait être signé en original (art. 110 al. 1 CPP), ce qui excluait toute transmission par courriel. Il l’a en outre informée que si elle entendait bien recourir, il ne serait pas entré en matière sur le recours faute de recevoir dans le délai légal des écritures répondant à ces exigences.

C. Par acte non daté, déposé à la Poste française le 11 octobre 2024 et parvenu à la Poste suisse le 14 octobre 2024, L.________ a en substance répété qu’elle n’avait pas reçu les courriers du Ministère public, étant absente de son domicile du 7 juillet au 29 août 2024, et a réitéré son souhait que « cette plainte ne soit pas classée sans suite ».

Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai

2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal; les requêtes écrites doivent être datées et signées. L’art.

396.

al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours, dans le délai de dix jours.

La transmission des requêtes, des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP, ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2).

Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du

30.

mars 1911; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées; Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après: BSK], t. II, 3e éd. 2023, n. 12 ad art.

396.

StPO et les références citées). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme

écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4; Hafner/Gachnang, in: BSK, op. cit., nn. 9 et 11 ad art. 110 StPO et les références citées; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 110 CPP et les références citées).

1.3

Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014). La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 6B_815/2023 précité; TF 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4 et les références citées). Si une personne réside à l’étranger, elle doit se voir signaler que le dépôt du recours auprès d’un office postal à l’étranger ne suffit pas à sauvegarder le délai (ATF 145 IV 259, JdT 2019 IV 323; ATF 144 II 401, JdT 2019 I 203).

1.4

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la

personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2; CREP 4 octobre 2024/710 consid. 2.1).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

2.

Il y a tout d’abord lieu de relever que le courriel adressé le

30.

septembre 2024 au Ministère public par L.________ ne respecte pas les exigences de la forme écrite, et ne saurait donc être considéré comme un recours déposé valablement. Il en va différemment du courrier signé de la main de l’intéressée et adressé à la Chambre de céans ensuite de l’avis du

8.

octobre 2024, qui respecte pour sa part la forme écrite. Cela étant, avant d’entrer en matière, il convient encore d’examiner si l’acte a été déposé en temps utile et s’il respecte les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière objet de la présente procédure – qui porte la mention selon laquelle, pour les personnes résidant à l’étranger, la remise du recours doit se faire le jour de l’échéance auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse pour respecter le délai – a été envoyée le 26 septembre 2024 par courrier simple à L.________.

Dans son courriel du 30 septembre 2024, L.________ a indiqué qu’elle venait de recevoir ladite ordonnance. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir arrivait à échéance au plus tard le jeudi 10 octobre 2024. Or, selon le suivi des envois postaux « Track & Trace », le pli contenant l’acte signé a été déposé à la Poste française le 11 octobre 2024 et n’est arrivé à la Poste suisse que le 14 octobre 2024. L’acte s’avère dès lors manifestement tardif, L.________ n'apportant au demeurant aucun élément tendant à démontrer le respect du délai de recours.

Par surabondance, quand bien même il aurait été déposé en temps utile, le recours serait de toute manière irrecevable. En effet, l’acte ne précise pas si L.________ entend vraiment recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière, malgré l’avis du Président de la Chambre de céans du 8 octobre 2024. Quand bien même telle serait sa volonté, ce courrier, qui ne contient aucune conclusion, se borne à expliquer les raisons de son absence et à exprimer son souhait que sa plainte ne soit pas classée; elle ne développe aucune argumentation relative au défaut de paiement des sûretés requises, sur laquelle elle pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur. Ces seules assertions ne sauraient suppléer l’absence d’argumentation concrète. Faute de motivation topique, le recours ne satisferait dès lors de toute manière pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de L.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme L.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: