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Décision

PE24.015644

CREP 679 2024-09-23

23 septembre 2024Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 679 PE24.015644-BUF CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2024 __________________ Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffier: M. Serex ***** Art. 91 al. 2 et 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours i...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

679

PE24.015644-BUF

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 septembre 2024 __________________

Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffier: M. Serex

*****

Art. 91 al. 2 et 354 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2024 par O.________ contre le prononcé rendu le 26 juillet 2024 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.015644-BUF, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. O.________ a été dénoncé par la Ville de Vevey auprès de la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera (ci-après: Commission de police) pour avoir stationné sans droit les 17 et 23 avril 2024 à la [...] et [...].

352

Par ordonnance du 25 avril 2024 (n° 2091992), la Commission de police a condamné O.________ à une amende de 150 fr. pour violation d’une mise à ban au sens de l’art. 258 al. 1 CPC.

Par ordonnance du 2 mai 2024 (n° 2092307), la Commission de police a condamné O.________ à une amende de 150 fr. pour violation d’une mise à ban au sens de l’art. 258 al. 1 CPC.

Par courrier daté du 13 mai 2024 et posté le 20 mai 2024, O.________ a fait opposition à ces ordonnances.

Le 23 mai 2024, la Commission de police a informé O.________ que, les ordonnances ayant été distribuées par la poste le 6 mai 2024, son opposition était tardive. Elle lui a accordé un délai au 7 juin 2024 pour indiquer s’il maintenait son opposition.

Par courrier daté du 24 juin 2024 et posté le 27 juin 2024, O.________ a indiqué maintenir son opposition.

Le 15 juillet 2024, la Commission de police a transmis le dossier au Ministère public central comme objet de sa compétence.

B. Par prononcé du 26 juillet 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par O.________ (I), a dit que les ordonnances n° 2091992 et

2092307 rendues les 25 avril et 2 mai 2024 sont exécutoires (II) et a dit que la décision est rendue sans frais (III).

La Présidente a retenu que les ordonnances avaient été notifiées le 6 mai 2024 et que l’opposition, déposée à la Poste le 20 mai 2024, n’avait pas respecté le délai de 10 jours.

C. Par acte daté du 9 août 2024 et posté le 10 août 2024, O.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation. Il a complété son acte les 19 août et 5 septembre 2024 en

produisant un courrier de récrimination qu’il a adressé à la poste le 17 août 2024 ainsi que deux courriers de la Poste des 13 juillet 2023 et 30 août 2024.

En droit:

1.

1.1

Selon l'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0), si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions.

1.2

Le prononcé entrepris porte sur deux contraventions. La compétence du juge unique est donnée.

2.

2.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 StPO; Gilliéron/Killias, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 9 juillet 2024/492 consid. 1.1).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

2.2

Le prononcé entrepris a été retiré au guichet postal par le recourant le 6 août 2024. Son recours, posté le 10 août 2024,et respectant les formes et délais légaux, est recevable. En revanche, ses courriers complémentaires des 17 août 2024 (posté le 19 août 2024) et 3 septembre 2024 (posté le 5 septembre 2024) sont tardifs, le délai de recours échéant le 16 août 2024. Ces deux écritures sont donc irrecevables.

3.

3.1

Le recourant invoque une erreur de la Poste pour justifier la tardiveté de son opposition. Celle-ci n’aurait pas tamponné l’acte le jour de sa remise au guichet.

3.2

L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al.

1.

CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; ATF 142 V 389 consid. 2.2; ATF 124 V 372 consid. 3b).

3.3

En l’espèce, le recourant se contente d’invoquer une erreur de la Poste sans en apporter la preuve. Conformément à la jurisprudence précitée, il incombe à la partie d’apporter la preuve de l’expédition de son acte en temps utile. Faute de quoi la date du sceau postal fait foi. Le moyen doit donc être rejeté. Il en serait de même si l’on devait prendre en considération les courriers subséquents du recourant, ceux-ci n’apportant pas non plus la preuve que l’intéressé se serait présenté au guichet postal dans le délai de 10 jours pour y déposer son opposition. En effet, les courriers de la Poste des 13 juillet 2023 et 30 août 2024 que le recourant a produit sont uniquement des modèles généraux sur la prise en charge des courriers. Ils n’attestent pas qu’une erreur aurait été commise.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé du 26 juillet 2024 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge d’O.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- O.________, - Ministère public central

et communiqué à:

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: