PE24.016044
CREP 435 2025-06-11
11 juin 2025Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 435. PE24.016044-DJA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 juin 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 386 al. 2 CPP...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
435.
PE24.016044-DJA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 juin 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2025 par Me Y.________, Me P.________ et S.________ contre l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE24.016044-DJA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 5 juillet 2024, W.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de « toutes les personnes, auteurs ou intervenants, à titre principal ou accessoire, employées de la Clinique [...] » pour lui avoir causé des brûlures aux deuxième et troisième degrés à la jambe droite en y laissant une poche de glace durant plusieurs heures à même la peau afin 353 de calmer des douleurs occasionnées par une opération du ménisque subie dans cet établissement. L’infirmière ayant déposé ladite poche a par la suite été identifiée comme étant S.________.
2.
Le 13 janvier 2025, Mes Y.________ et P.________ ont indiqué avoir été mandatés par Q.________ SA, société exploitant la Clinique [...], pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure.
Le 19 mars 2025, Mes Y.________ et P.________ ont indiqué avoir été mandatés par S.________ pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure.
3.
Par courrier du 10 avril 2025, W.________, par son conseil, a demandé au Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après: Ministère public) d’interdire à Mes Y.________ et P.________ de postuler dans la procédure, la représentation simultanée des intérêts de Q.________ SA et de S.________ étant source d’un conflit d’intérêts.
4.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le Ministère public a interdit à Mes Y.________ et P.________ de représenter S.________ dans le cadre de la procédure PE24.016044-DJA (I et II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
5.
Par acte du 28 avril 2025, Mes Y.________ et P.________, en leurs noms propres et au nom de S.________, ont recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
6.
Par courrier du 20 mai 2025, Mes Y.________ et P.________ ont déclaré retirer leur recours, devenu sans objet en raison du retrait par W.________ de sa plainte pénale, faisant suite à la signature d’un accord transactionnel entre les parties.
7.
Par avis du 27 mai 2025, le Ministère public a indiqué que l’affaire pénale serait clôturée par une ordonnance de classement, la plainte pénale ayant été retirée et les faits ne se poursuivant pas d’office.
Il s’en est remis à justice s’agissant des frais de recours, et a précisé que les frais de la procédure pénale seraient laissées à la charge de l’Etat, dès lors que le retrait de la plainte était survenu avant l’audition de la prévenue, dont la culpabilité n'était, à ce stade de l’enquête, pas établie à satisfaction de droit.
8.
Par déterminations du 6 juin 2025, W.________, par son conseil, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas au retrait du recours et qu’elle renonçait à toute indemnité pour la procédure de recours, celle-ci ne lui ayant occasionné aucuns frais.
9.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
10.
Les frais de procédure sont constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]).
11.
Le retrait étant intervenu parce que le recours est devenu sans objet pour un motif qui n’est pas imputable aux recourants, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Y.________, avocat (pour lui-même et pour S.________), - Me P.________, avocate (pour elle-même et pour S.________), - Me Guillaume Etier, avocat (pour W.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: