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Décision

PE24.016248

CREP 648 2025-09-02

2 septembre 2025Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 648. PE24.016248-JRA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot, juge, et Sauterel, juge suppléant Greffière: Mme Maire Ka...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

648.

PE24.016248-JRA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 septembre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot, juge, et Sauterel, juge suppléant Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 83 al. 1 CPP

Statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le

30.

juillet 2025 sur les recours interjetés respectivement le 10 mars 2025 par K.________ SA et X.________ et le 13 mars 2025 par S.________ et P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 27 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.016248-JRA, la Chambre des recours pénale considère:

353.

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 27 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 23 juillet 2024 par K.________ SA et son administrateur président X.________ en tant qu’elle concernait l’infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) reprochée à S.________ et à P.________ et s’agissant de l’infraction de diffamation reprochée à P.________ (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

2.

Par acte du 10 mars 2025, K.________ SA et X.________, par leur conseil commun, ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en tant qu’elle écartait leur plainte pour diffamation contre P.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il investigue dans le sens des considérants, puis rende un avis de prochaine clôture et une nouvelle décision.

Par avis du 28 mars 2025, la Chambre de céans a imparti à K.________ SA un délai au 23 avril 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.

3.

Par acte du 13 mars 2025, S.________ et P.________, par leur conseil commun, ont également recouru contre l’ordonnance de nonentrée en matière partielle rendue le 27 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 2'677 fr. 15 soit allouée à chacun d’eux pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.

Par arrêt du 30 juillet 2025 (n° 566), la Chambre de céans a dit que les procédures de recours étaient jointes (I), a rejeté le recours de K.________ SA et de X.________ (II), a admis le recours de P.________ et de S.________ (III), a annulé l’ordonnance du 27 février 2025 en tant qu’aucune indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) n’était allouée à P.________ et à S.________ et a confirmé l’ordonnance pour le surplus (IV), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (V), a mis les frais d’arrêt, par 1'870 fr., par quatre cinquièmes, soit par 1'496 fr., à la charge de K.________ SA et X.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI), a dit que le montant de 770 fr. versé par K.________ SA à titre de sûretés était imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre VI ci-dessus, le solde dû à l’Etat, solidairement avec X.________, s’élevant à 1'100 fr. (VII), a alloué une indemnité de 662 fr. à P.________ et S.________ pour la procédure de recours, par moitié chacun, soit par 331 fr. chacun, à la charge de l’Etat (VIII), et a dit que l’arrêt était exécutoire (IX).

5. A teneur de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.

5. A teneur de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.

6. En l’espèce, la Chambre de céans, par une inadvertance manifeste, a retenu au chiffre VII du dispositif de son arrêt que le solde dû à l’Etat par K.________ SA, solidairement avec X.________, après imputation sur les frais mis à sa charge au chiffre VI du montant de 770 fr. versé à titre de sûretés, s’élevait à 1'100 fr., alors qu’il s’élève en réalité à 726 fr. (1'496 fr. - 770 fr.).

7. Le chiffre VII du dispositif de l’arrêt du 30 juillet 2025 doit en conséquence être rectifié d’office en ce sens, en application de l’art. 83 al.

1 CPP.

Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. L’arrêt rendu le 30 juillet 2025 par la Chambre des recours pénale (n° 566) est rectifié d’office en ce sens que le chiffre VII du dispositif est modifié. Le dispositif est désormais le suivant:

« I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours de K.________ SA et de X.________ est rejeté. III. Le recours de P.________ et de S.________ est admis. IV. L’ordonnance du 27 février 2025 est annulée en tant qu’aucune indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est allouée à P.________ et à S.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. VI. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis par quatre cinquièmes, soit par 1’496 fr. (mille quatre cent nonante-six francs), à la charge de K.________ SA et X.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par K.________ SA à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre VI ci-dessus, le solde dû à l’Etat, solidairement avec X.________, s’élevant à 726 fr. (sept cent vingt-six francs). VIII. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à P.________ et S.________ pour la procédure de recours, par moitié chacun, soit par 331 fr. (trois cent trente et un francs) chacun, à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. ». II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt rectificatif est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour K.________ SA et X.________), - Me Odile Pelet, avocate (pour P.________ et S.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: